‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 92 sur 112 · INCIDENTS RELATIFS AU TRIBUNAL · texte numérisé non relu

INCIDENTS RELATIFS AU TRIBUNAL

§ 94. — Dn règlement de Juges (art. 363 à 368 C. pr.).

Le rè^'lemenl de juges suppose un conflit de juridiction entre deux tribunaux qui se prétendent l'un et l'autre compétents pour une même affaii'e ou qui, au contraire, refusent de la juger en se disant tous deux incompétents. Dans le premier cas, il y a conflit positif; dans le second cas, conflit négatif. Remarquons que ces deux tribunaux peuvent être dans leur droit en jugeant ainsi. En matière mixte, ou s'il existe plusieui*s défendeurs, deux ou plusieurs tribunaux peuvent être compétents, de même qu'ils peuvent être? incompétents si on n'a pas saisi le tribunal déterminé par la loi. On ne saurait pourtant admettre, dans le premier cas, que les tribunaux puissent juger tous deux^ car on risquerait des contrariétés de jugements, ni que, dans le second cas, les parties puissent rester sans juges, du moins loi*sque deux tribunaux compétents ont refusé de statuer en se croyant à tort incompélents. Les parties peuvent sans doute, tant que les deux tribunaux ne se sont pas déclarés compétents, proposer devant le tribunal saisi le second l'exception de litispendance ou celle de connexilé. Mais si Texception est repoussée, alors le conflit éclate et il faut bien, pour le faire cesser, le porter à une jurididion supérieure.

Lorsqu'un conflit s'élève entre deux tribunaux ou autorités d'ordres dilTéreuls, par exemple entre un tribunal d'arrondissement et un conseil de préfecture ou un préfet, il y a conflit d'attribution, lequel est réglé, d'après la loi du 24 mai 1872, par le tribunal des conflits, composé moitié de conseillers de la Cour de cassation, moitié de conseillers d'État. H y a, au conti^aire^ conflit de juridiction, le seul qui doive nous occuper ici, loi*squ*il s'élève entre deux tribunaux de l'ordie judiciaii-e, par exemple deux juges de paix^ deux tribunaux d'arrondissement, deux cours d'appel.

11 lêsulte de l'article 363 que le conflit doit être déféix'à la juridiction supérieuie dont ressortissent directement les deux tril)unaux. Ainsi la difficullé exisle-t-elle entre deuxjugesdepaix, le conflit sera dêféié au tribunal d'arrondissement, si les deux justices de paix ressortissent à ce tribunal ; si elles relèvent de tribunaux différents, mais ressorlissent à la même cour d'appel, c'est celle-ci qui réglera le conflit; enfln si elles ressort iss<Mit à des cours d'appel dilTérentes, le règlement sera ])orté à la (lour de cassation. Lorscjue le conflit existe entre deux tribunaux d'arrondissement, il est soumis à la cour d'appel ou à la Cour de cassation, selon (|ue ces lii banaux ressortissent à la même cour d'appel ou à des cours d'apjxd difléientes. ()n donnerait la même solution pour le cas de conflit entre deux tril)unaux de commerce (1). Le

(1) Par exemple, s'ils avaient tous deux déclaré la im^nie faillite. Req., 4 janvier 1875, S. 75, 1, 291 ; req., 12 juin 1883, S. 84, 1, 257 ; req., 13 juin 1888, D. P. 88, 1, 272 ; Orléans, 17 mai 1889, D. P. 90, 2, 294; req., 18 juin 1894, D. P. 94, 1, 440.

conflit existe-t-ll entre deux conseils de prud'hommes du môijie arrondissement, il semble qu'il doive être porté au tribunal civil et non au tribunal de commerce, bien que celui-ci soit le juge d'appel, mais parce que le règlemepl de juges n'est pas une affaire commerciale. Celle solution ne fera aucune difficulté si le pi-ojet de loi actuellement en discussion est voté, car il enlève l'appel des conseils de prud'hommes aux tribunaux de commeice et le donne aux tribunatix d'arrondissemenl.

Le Code de procédure ne prévoit le renflement de juges que pour le cas de ïitispendance (art. 363 C. pr.) (1). La lilispendance suppose une seule alîaire pendante entre les mêmes parties devant deux tribunaux différents (2). En second lieu, il faut supposer qu'il s'agit d'affaires contentieuses. En rtnatière <ie juridiction gracieuse et, par exemple, si pour la même tutelle deux tuteurs avaient été nommés devant deux juges de paix différents, il faudrait prendre la voie ch; l'acticm ordinaire ; dans notre exemple, on demanderait au tribunal civil la nullité d(* la seconde nomination. Enfin, la lilispendance suppose que les deux tribunaux sont actuellement saisis par ajournement et i|u'ils n'ont pas encore statué par décision passée en force de chose jugée (arg. art. 303 et 364 C. pr.). S'il y a eu ajournement devant un des deux tribunaux et si on n'en est encore d'ailleurs qu'à la tentative de conciliation, il ne peut pas être (juestion de conflit. En sens inverse, le conflit cesse dès qu'un des deux tribunaux a statué sur le fond par jugement passé en force de chose jugée (3). Il ne faut pas confondre ce cas avec celui où les deux tribunaux ont statué par des jugements <le même nature : ou ces deux jugements sont identiques, et alors il ne peut s'élever aucune question, ou ils sont en sens contraire, et alors il y a lieu à appel ou à pourvoi en cassation contre le second jugement (art. .%04 C. pr.). 11 n'y a pas non plus lieu à règlement de juges, parce que le conflit a cessé lorsqu'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'est pas ou n'est plus susceptible d'opposition ni d'appel ; si le tribunal qui n'a pas encore statué veut continuer l'instruction, on opposera devant lui la force de chose jugée et il devra s'arrêter sous peine d'encourir la censure de la Cour de cassation (4). Mais si le jugement déjà rendu n'est pas passé en force de chose jugée, s'il peut encore être attaqué par la voie de l'opposition ou par celle de l'appel, le règlement de juges devra être admis, car il suffit de former opposition ou d'interjeter appel pour faire apparaître le conflit. 11 semble même qu'on doive permettre le règlement déjuges, bien <ju il n'y ait ni opposition ni appel, car il serait puéril d'obliger la partie à faire un acte de procédure par la raison que le conflit n'existe que d'une manière latente.

(1) S'il y a lilispendance devant deux chambres d'un même tribunal, c'est le président qui règle le conflit (décret du «SO mars 1808, art. 25 et 63). -

(2) Jugé qu'il y a lilispendance bien que la formule de la demande portée devant diverses juridictions ne soit pas la même, si cependant, quant au fond, le procès est le même, notamment lorsqu'il s'agit de savoir si tel contrat doit être ou non exécuté. Req., 24 mai 1880, S. 82, 1, 115.

(3) Req., 3 mai 1892, D. P. 93, 1, 278 ; req., !«' août 1892, D. P. 92, 1, 560; civ. rej., 27 novembre 1898, D. P. 99, 1, 449 et ma note.

(4) Cass,, 26 avril 1854, S. 60, 1, 560 ; req., 7 mai 1878, S. 80, 1, 456 ; Cass., 7 juin 1880, S. 80, 1, 348 ; req., 5 avril 1880, S. 82, 1, 252.

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Le plus souvent, mais non pas loujoui's, la partie a le choix entre le règlismenl déjuges et un ou plusieurs autres moyens. Ainsi, si les deux juridictions saisies de la même atTaire n'ont statué, ni l'une ni l'autre, sur la compétence, dans ce cas la partie a le choix entre l'exception déclinatoire et le règlement de juges (i). Dans le cas où l'un seulement des deux tribunaux se serait déclaré compétent, le choix existerait alors entre l'appel et le règlement de juges. On donnerait la même solution dans un troisième cas, celui où les deux tribunaux auraient repoussé Texc^^ption déclinatoire de litispendance. Si le jugement par lequel un seul des deux tribunaux s'est déclaré compétent est passé en force de chose jugée, alors il ne reste plus à la partie que le règlement de juges.

Une question plus délicate est celle de savoir s'il y a lieu à règlement déjuges, loi^que l'alTaire est pendante devant une cour d'appel saisie par appel du jugement du tribunal d'arrondissement et devant un tribunal de première instance. La raison de douter vient de ce que les deux juridictions saisies ne sont pas placées au même degré de la hiérai'chie judiciaire. On peut ajouter qu'en outre, devant le tribunal d'arrondissement, la partie est en droit d'opposer Tautorité de la chose jugée, car si l'appel suspend l'exécution, il n'anéantit pourtant pas le jugement. Cependant l'opinion contraire est préférée par la doctrine et par la jurisprudence pour deux motifs : nulle part la loi n'exige comme condition du règlement de juges que l'affaire soit pendante devant deux juridictions du même degré (2) ; d'un autre côté, l'esprit de la loi est d'ouMnr le règlement déjuges assez largement pour permettre aux parties d'y entn»r toutes les fois qu'elles croient cette procédure conforme à leurs intérêts.

Le second cas de règlement de juges est celui de connexité. La loi ne le prévoit pas dans l'article 36.3 du Gode de procédure qui parle seulement de la litispendance. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour placer la connexité sur la même ligne que la litispendance, par interprétation de l'esprit de la loi. La connexité, en effet, peut être une CAUse de conflit et du moment qu'on a le droit de la soulever sous forme d'exception, il doit aussi être permis de l'invoquer par la voie du règlement déjuges. Les parties auront donc le choix, en cas de connexité, entre les différents moyens indiqués pour la litispendance et parmi lesquels se trouve le règlement de juges (3). Mais la jurisprudence exige qu'en cas de connexité, comme en cas de litispendance, les deux instances soient liées entre les mêmes parties (4 . Cette solution nous paraît contestable. Cette condition n'est, en effet, pas exigée pour l'exception de connexité et on ne voit pas pour quel motif elle serait imposée en cas de règlement de juges.

Nous arrivons à un troisième cas, celui de rejet de l'exception déclinatoire

(1) Req., 23 janvier 1888 D. P. 88, 1, 405.

(2) Cependant l'article 363 ne suppose que des cas de cette nature.

(3) Req., 6 décembre 1875 et 23 février 1876, S. 76, 1, 165; req., 8 décembre 1880, S. 82, 1, 103 ; req., 25 février 1884, S. 85, 1, 120 ; req., 2 juin 1885, S. 85, 1, 375 ; req., 19 juillet 188.7, S. 88, 1, 80; req., 13 février 1888, D. P. 88, 1, 150; req., 4 décembre 1888, D. P. 89. i, 389; req., 30 novembre 1891, D. P. 93, 1, 310.

(4) Voy. la note sous S. 67, 1, 80; cpr. req., 17 juillet 1882, S. 83, 1, 120. Voy. , cependant, dans notre sens, req., 19 juillet 1887, D. P. 88, 1, 147 ; req., 13 février 1888,

qui est encore régie par l'ordonnance de 1737 (Ut. Il, art. 19 et 20). On suppose qu'un seul tribunal ayant été saisi, l'une des parties a opposé F incompétence et que le tribunal, rejetant le déclinatoire, s'est déclaré compétent. Si le tribunal s'était déclaré incompétent, il n'y aurait lieu qu'à appel : il ne pouri'ait être question de règlement, la décision d'incompétence faisant dispa raître toute crainte d'un conflit positif et, d'un autre côté, il ne peul être (jueslion de conflit négatif tant qu'un seul tribunal s'est déclaré incompétent. Il semfcle aussi que, dans le cas où le seul tribunal saisi s'est déclaré cora- ])étent, il n'y ait pas lieu à Wîglement déjuges, puisque le conflit n'existe pas. Mais que manque-t-il pour que cette procédure de règlement de juges puisse s'ouvrir? Qu'un autre tribunal soit saisi, c'est-à-dire qu'une assignation soit donnée devant un autre tribunal. Or qu'importe cette formalité et ne seraitil pas puéril d'obliger celui qui veut prendre la voie du règlement de juges à lancer au préalable une assignation devant le tribunal qu'il croit compétent? Aussi l'ordonnance de 1737 (tit. Il, art. 19 et 20), encore aujourd'hui en vigueur pour la Cour de cassation, autorisait dans ce cas le règlement de juges et le Code de procédui'e n'a pas abrogé cette disposition : il a seulement réglé la compétence et la procédure du règlement de juges, mais n'a pas «intendu en déterminer limitativement les cas d'application. D'ailleurs on est d'accord pour décider, en doctrine et en jurisprudence, qu'en c^s de rejet de l'exception déclinatoire par le tribunal qui a été seul saisi, la partie aie choix entre l'appel contrôle jugement et le règlement déjuges lequel est, en pareil cas, directement porté à la Cour de cassation (i). Cette cour ne pourrait pas statuer par voie de règlement si la partie avait demandé son renvoi devant un auti*e tribunal ressortissant de la même cour d'appel que celui qui a rejeté l'exception déclinatoire (ord. de 1737, tit. III, art. i"). En pareil cas, la partie aurait seulement la voie de l'appel. La cour d'appel ne pourrait même statuer que par voie de réformation et non par voie de règlement, car ses attributions en matière de règlement sont limitativement déterminées par le ('ode de procédure, qui les a restreintes au cas où le différend est porté devant deux ou plusieurs tribunaux ressortissant de cette cour. De son côté, la Cour de cassation ne pourrait pas statuer sur le règlement de juges si deux tribunaux avaient été saisis ; on ne serait plus dans le cas spécial de l'ordonnance de 1737 (2). Mais le règlement de juges devant la Coui* de cassation reste ouvert tant que le jugement sur le fond, après rejet de l'exception déclinatoire, est susceptible d'une voie de recours, c'est-à-dire tant que le délai d'appel, s'il est en premier ressort, ou celui du pourvoi en cassation, s'il est en dernier ressort, n'est pas expiré (3). D'ailleurs, le pourvoi en cassation pour

(1) Req., 15 décembre 1874, D. P. 7.5, 1, 384; req., 16 novembre 1884, D. P. 85, I, 460; req., 17 février 1885, D. P. 86, 1, 14; req., 22 novembre 1886, D. P. 88, I, 63; req., Il juin 1888, D. P. 89, 1, 293; req., 18 mars 1890, D. P. 90, 1, 443; req., 19 octobre et 30 novembre 1891, D. P. 93, 1, 9; req., 30 juillet 1894, D. P. 95, 1, 86; req., 11 mars 1896, D. P. 96, 1, 247.

(2) Req., 27 février 1877, D. P, 79, 1, 205; req., 16 juin 1880, S. 80, 1, 849; req., 17 juillet 1882, D. P. 83, 1, 475.

(3) Req.. 7 juin 1880, S. 80, 1, 349; req., 17 décembre 1879, S. 81, 1, 27; req., 13 juillet 1881, S. 81, 1, 470; req., 2 août 1882, S. 83, 1, 154; req., 15 juiUel 1884, S. «5, 1, 348; req., l»»" décembre 1884, S. 85, 1, 484; req., 1" décembre 1884,8.86, 1, 276.

rejet de l'exception déclinatoire suppose que celui qui invoque ce moyen n'a pas couvert l'exception. Ainsi, il ne pourrait pas s'en prévaloir si, après le rejet de son exception par le tribunal, il avait conclu au fond ou même s il avait seulement proposé l'exception de nullité (i). De mi^me, le rejet d'un d^Jinatoire ne peut pas donner lieu à règlement de juges devant la Cour de cassation, lorsque ce rejet est motivé sur l'interprétation de laconvention des parties, car la Cour de cassation n'a pas le droit d'interpréter ces conventions (2).

. Les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1738 s'appliquent à ces règlements de juges devant la Cour de cassation (3).

En cas de conflit négatif, pour qu'il y ait lieu au règlement déjuges, il faut d'abord que les deux tribunaux se soient déclarés incompétents et (jue de plus, et c'est là une seconde condition essentielle, de ces deux tribunaux l'un soit vraiment le seul tribunal compétent, car si la compétence aj)parlenait à un troisième tribunal, il y aurait lieu de le saisir directement et il ne saurait être question du règlement de juges. Au premier abord, on pourrait être porté à croire; que l'article 363 du Code de procédure ne s'applique pas au conflit négatif, car cet article parle d'un différend pendant devant deux tribunaux ; or, quand les deux tribunaux se sont déclarés incompétents, comme ils sont dessaisis, il n'y a plus de difl'érend qui soit pendant; mais il faut bien, pour sortir d'embarras, aller au delà des termes de l'article 363 du (x)de de procédure (4).

Celle des deux parties qui veut former une demande en règlement déjuges doit d'abord s'y faire autoriser par la juridiction du tribunal qui doit connaître du règlement (art. 364 C. pr.). Acet effet, cette partie présente une requête à la juridiction comp'étente pour le règlement. Cette i*equête est examinée en chambre du conseil sans qu'on appelle l'autre partie. Puis, il est rendu jugement à l'audience et après conclusions du ministère public (art. 83 C.pr.).

Le jugement ou arrêt peut admettre ou repousser la demande en règlement de juges et, par exemple, la demande sera rejetée s'il est reconnu qu'il s'agit de deux affaires différentes et qu'il n'y a pas litispendance. Le trihunaJ qui admet le règlement de juges peut, par le même jugement, aux termes de l'article 364 du Code de procédure, ordonner qu'il soit sui*sis à toute procédure devant les tribunaux qui se sont déclarés compétents; mais cette disposition suppose un conflit positif, car il est évident qu'elle ne saurait comporter aucune application si les deux tribunaux s'étaient déclarés incompétents. Si le sursis n'a pas été ordonné, en cas de conflit positif la procédure peut être continuée devant les deux tribunaux, mais sa validité demeure subordonnée à la décision à intervenir sur la demande en règlement.

(1) Req., 30 janvier 1882, S. 84, 1, 373; req., 14 janvier 1896, D. P. 96, 1, 287. (H) Req., 6 mars 1877, S. 77, 1, 253; req., 9 novembre 1885, S. 86, 1, 206.

(3) Req., 20 juillet 1886, D. P. 87, U 100.

(4) Lorsqu'un conflit existe entre un tribunal français et un tribunal étranger, il ne peut pas être question du règlement déjuges, puisqu'il n'pxiste pas de juridiction supérieure commune à ces deux tribunaux. Jugé que le conflit négatif entre deux cours d'appel ne peut être admis qu'autant qu'il n'y a plus aucune autre voie de recours contre les décisions de première instance. Douai, 21 juillet 1897, D. P. 98, 2, 175. Mais on ne voit pas comment, en droit, on peut justifier cette restriction.

Le demandeur autorisé à poursuivre le règlement déjuges doit signifier le jugement qui le lui permet et assigner ses adversaires au domicile de leurs avoués, le tout dans le délai de quinze jours à compter du jugement; les parties ont, pour comparaître, le délai ordinaii'e des ajournements, augmenté d'un jour par cinq myriamètres à raison des distances entre le lieu où siège la juridiction compétente et le domicile des avoués (art. 365 C. \n\). Le tribunal connaît du règlement de juges suivant les formes oi'dinaires usitées pour la procédure devant lui.

Quand le demandeur n'a pas assigné dans les délais fixés par la loi, il est déchu du règlement de juges de plein droit, et les poureuites peuvent èlve continuées devant le tribunal saisi par le défendeur en règlemenL L'article 366 du Code de procédure, en prononc^ant cette déchéance, supposeque chacune des deux parties a saisi un des deux tribunaux et il décide alors, tout naturellement, que la procédure engagée devant le tribunal saisi par le demandeur en règlement doit s'arrêter et que la procédure engagée devant le tribunal saisi ])ar le défendeur en règlement doit continuer. Mais si les deux tribunaux avaient été saisis par la même partie, le défendeur à ces deux instances, demandeur en règlement déjuges, serait nécessairement déchu de sa demande d'une manière absolue; il pourrait cependant la recommencer, puisque le conflit continuerait. 11 en serait de même dans le cas d'un conflit négatif, la déchéance ne pouvant attribuer compétence à aucun tribunal.

Le règlement de juges peut se terminer de différentes manières. Parfois la demande en règlement peut être repoussée; c'est ce qui aurait lieu si le conflit n'était pas prouvé, par exemple s'il était établi qu'il s'agit de deux procès différents entre les mêmes parties et qu'il n'y a ni litispendance ni cx)nnexité. En pareil cas, le demandeur en règlement de juges est condamné aux frais de la procédure (i) et peut encourir des dommages-intérêts envers les autres parties, si elles les demandent (2).

Lorsque le conflit est constaté, plusieurs hypothèses peuvent se présenter. En cas de conflit négatif, le jugement qui statue sur le règlement de juges indique celui des deux tribunaux qui s'est à tort déclaré incompétent et lui prescrit de rei)rendre la procédure. La partie qui avait à tort pmposé l'incompétence de ce tribunal paiera les frais du règlement : mais si le tribunal s'était d'office déclaré incompétent, il faudrait bien réserver les frais. Dans le cas où le juge du règlement reconnaîtrait (jue les deux tribunaux étaient effectivement incompétents, alors il ne pourrait pas prescrire à l'un ni à l'autre de reprendre l'affaire et, comme le demandeur en règlement succomberait, il en paierait les frais.

Arrivons au cas de conflit positif. Il peut se faire que les deux tribunaax étaient en effet compétents pour connaître du procès ou, ce qui revient au même, que l'incompétence était couverte. Pour faire cesser le conflit, le juge chargé du règlement décide quel est le tribunal qui restera saisi à l'exclusion de l'autre. En principe, il doit se prononcer pour le tribunal qui a été saisi le premier (3). En pratique, pour économiser du temps et des frais,

(1) Nancy, 31 décembre 1887, D. P. 89, 2, 133.

(2) Req., 14 jahvier 1896, D. P. 96, 1, 287.

(3) Req., 9 juin 1885, S. 85, 1, 436.

le jug^e du règlement préfère souvent le tribunal devant lequel rinsliiiction est plus avancée, bien qu'il ait été saisi le second (1). Dans ce cas, les dépens doivent encore èlre réservés jusqu'à la lin de la cause.

Si le juge du règlement reconnaît qu'un seul des tribunaux saisis était compétent et que le second était incompétent, alors il doit nécessairement laisser l'atrairc au premier et l'enlever au second, et les frais du règlement lesteront à la charge de celui qui avait saisi ce second tribunal.

On peut prévoir un dernier cas qui sera toutefois beaucoup plus raiv, celui de deux tribunaux qui se croyaient tous deux compétents et qui étaient cependant l'un et l'autre incompétents. Dans ce cas, le juge du règlement doit déclarer nulles les procédures de ces deux tribunaux, condamner chaque partie aux frais fails devant la juridiction qu'elle a saisie à tort et compenser les dépens de l'instance en règlement de juges.

Il va sans dire que si les juges ont été réglés à la Cour de cassation, il ne p(Hit être question d'aucune voie de recours contre l'arrêt de cette cour. Si le règlement a été fait par une cour d'appel, on admettra sans difficulté le pourvoi en cassation pour cause de violation de la loi. Il n'est pas douteux non plus qu'on autoriserait l'opposition, si le règlement de juges résultait (l'un jugement par défaut d'un tribunal d'arrondissement ou d'un arrêt par (liH'aut d'une cour d'appel. Mais lorsque le règlement de juges a été fait pai* le jugement d'un tribunal d'arrondissement, parce que le conflit s'était élevé entre deux tribunaux de paix €le son ressort, ce jugement est-il susceptible (l'appel? La question est très délicate et fort controversée. Pour l'aftirmative, on invoque d'autant plus facilement le droit commun qu'il s'agit ici d'une <l«'inande dont on ne saurait faire l'évaluation en argent et qui intéresse Toiganisation même de la justice. Cette solution est cependant fort con- Icslable. On remarquera, en effet, qu'il ne s'agit pas là d'une décision ordinaire; ce règlement déjuges est l'œuvre d'un tribunal souverain dans son ressort, faisant acte d'administration plutôt que de juridiction, donnant des ordres à ses subordonnés au lieu de vider un différend. Aussi estimons-nous qu'un i>areil jugement ne peut être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation pour cause de violation de la loi.

Devant la Cour de cassation, on suit les dispositions de l'ordonnance de M'M (tit. Il) combinées avec celles de l'ordonnance du 28 juin 1738 sur la jïiocédure au (iOnseil (2). D'après l'ordonnance de 1737, on pouvait assigner vu règlement de juges, soit en vertu de lettres de chancellerie, soit en oblenant au Conseil un arrêt de soit communiqué. Cette dernière voie est la seule qui subsiste, les lettres de chancellerie ayant été abolies (loi du 7 septembre 1790). La demande est formée à la Cour de cassation par re(juete d'avocat tendant à obtenir la permission d'assigner en règlement; celte requête contient élection de domicile chez l'avocat qui l'a rédigée, lequel la signe et se constitue à peine de nullité. Aucune consignation n'est exigée, car celui qui succombe n'est passible d'aucune amende. La requête déposée au gi'efTe est renvoyée à un rapporteur et lue par lui à l'audience de la

(l) Req., 19 juillet 1887, S. 88, 1, 80; req., 13 février 1888, S. 88, 1, 256.

•:2) Req., 14 janvier 1896, D. P. 96, 1, 214 ; cpr. req., 20 juillet 1886, D. P. 87, 1, 100.

chanibi'o des requêtes; le ministère public est entendu. S'il n'y a pas lieu à iv^rlenient, la demande est rejetée et tout est fini. Dans le cas contraire, la chambre des requêtes rend un arrêt de soit communiqué qui ordonne en même lemps aux juridictions saisies de sui-seoir. La signification de cet arrêt aux parties intéressées s'est faite, jusqu'à la loi du 2 juin 1862, dans les délais indiiïués par l'ordonnance de 1737 et qui variaient suivant les yu'ovinces. Ces délais ont été inodifiés par l'article 8 de la loi du 2 juin 1862. (iette loi veut que l'arrêt de soit communiqué soit signiiié dans le mois de sa date, à peine de déchéance, ïnais la chambre des requêtes peut, suivant les circonstances, réduire ou augmenter ce délai. A partir du jour où Farrêt de soit communiqué a été signifié, on doit surseoir à toute procédure devant les juridictions saisies, à peine de nullité. La signification de cet' arrêt tient lieu d'assignation aux parties qui doivent comparaître dans le délai fixé par l'article '^ de la loi du 2 juin 1862, à moins que ce délai n'ait été réduit ou augmenté par l'arrêt de la chambre des requêtes. Faute par le demandeur en règlement d'avoii' fait la signification de l'arrêt de soit communiqué dans le délai de l'ordonnance, il est déchu du bénéfice de l'arrêt et le défendeur peut continuer les poursuites devant le tribunal par lui saisi; mais cela suppose un conflit positif.

On remarquera qu'il est statué définitivement surle règlement de juges par la chambie des requêtes, qui dans ce cas ne renvoie pas à la chambre civile.

Si le défendeur, sans tenir compte de l'arrêt de soit communiqué qui lui a été notilié avec assignation devant la chambre des requêtes, au lieu de surseoir à la procédure l'avait continuée et avait obtenu jugement sur le fond, ce jugement, ainsi que la procédure qui Ta préparé et la procédure «l'exécution (jui a pu le suivre, serait nul, même pour le cas où la demande en règlement de juges serait repoussée, et le défendeur qui l'aurait obtenu encourrait, pour avoir poursuivi la procédure, l'amende de 75 livres édictée par l'ordonnance de 1737 (tit. Il, art. 14).

§ 95. — Des différentes causes de renvoi & un autre tribunal

(arL 368 à 378 C. pr.).

Le renvoi à un autre tribunal portait, dans notre ancien droit, le nom d'évocation et, si on a évité ce nom dans le code, c'est uniquement pour éteindre jusqu'au souvenir d'un état de choses qui avait donné lieu aux injustices les plus révoltantes. Il y avait en effet, autrefois, deux sortes d'évocations, les évocations de grâce et les évocations de justice. Le y)rivilège attaché aux évocations de grâce permettait d'enlever aux juges naturels la connaissance d'un procès pour l'attribuer à d'autres juges. Tantôt ce pîivilège s'appliquait à toutes les affaires d'une personne ou d'une corporation, tantôt il était spécial à une affaire déterminée. Les évocations de justice s'obtenaient à raison des parentés et alliances que l'une des parties pouvait avoir dans le tribunal auquel l'affaire était portée ou à raison des sollicitations ou pourckas que les présidents ou conseillère auraient faits pour le support et faveur de la cause (édit de iW\). Ces deux sortes d'évocations étaient également frappées de réprobation. C'est qu'en effet on simu-

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lait (les parentés, alliances ou amitiés avec un des juges* du tribunal, du parleniLMit auquel Tairaire devait être soumise, afin de l'en distraire, et les ordonnances royales furent toujours impuissantes pour réprimer ces abus. (les évocations étaient, en général, portées au Grand Conseil toutes les fois fjir il s'agissait d'affaires d'un parlement et alors l'adversaire de celui qui usait de ce privilège devait, ou accepter la juridiction de ce Grand Conseil qui consentait en effet volontiers à garder l'allaire, ou aller plaider de\ant la juridiction de renvoi. L'ordonnance de 1669 essaya de remédier au mal en 4Mil('Nant le droit d'évocation au Grand Conseil pour l'attribuer au Conseil ])ri\é. Désormais, le Grand Conseil ne put juger sur évocation qu'autant que la cause lui était renvoyée par le Conseil privé. Le procès était renvoyé au Grand Conseil lorsqu'il était évoqué du parlement de Paris ou des autres parlements les plus proches si celui de Paris était écarté comme suspect :

déclaration du 23 juillet 1701 et ord. de 1737, lit. 1, art. 33). Dans les cas ordinaires, le fond était renvoyé au plus prochain parlement. Les causes de susj)icion fondées sur la parenté et sur l'alliance conservèi^nt encore la dénomination de moyen d'évocation, mais ce mot perdit dans ce cas sa sii:nilication primitive, car elles ne donnaient plus lieu qu'à un renvoi. Do nouvelles fraudes s'étant fait jour, l'ordonnance de 1739 essaya de les coni]>attre en déterminant d*une manière précise quelles seraient les causes d'cNocation et devant quelle cour ou parlement il faudrait renvoyer ralFaiiv. Mais les abus n'en continuèrent pas moins jusqu'à la Révolution.

Tout ce qui précède suppose une affaire pendante devant un parlement ou une autre cour souveraine. Devant les juridictions inférieures, on suivait uuc autre forme, celle qui, en principe, a passé dans le Code de procédure. Kii cîis de parenté ou d'alliance de l'une des parties avec un ou plusieurs dis juires d'un présidial, celui-ci devait se dessaisir ou renvoyer directement i\u présidial le plus voisin (ord. de 1560 et de 1579 confirmées par Tarlicle 44de l'ordonnance de 1669). Mais le renvoi ne devait être prononcé par le |)résidial qu'autant qu'il s'agissait d'une affaire pour laquelle il statuait en dernier ressort; s'il s'agissait d'une affaire dont le présidial devait connailrc à charge d'appel, il n'y avait pas lieu à renvoi. Quant aux autres tril)utiaux inférieurs, comme ils jugeaient toujours en premier ressort, pour ce mol if même on n'admettait jamais de demande en renvoi, et il n'y avait lieu (|u'à une simple récusation. A la Révolution, on transporta au tribunal de cassation les anciennes attributions du Conseil en matière de j'cnxoi, en laissant subsister la procédure de l'ordonnance Joi des 27 nov(MTd)ie-l" décembre 1790; (^onst. du 3 septembre 1791, chap. V, art. 19; Consl. du 3 fructidor an III, art. 254; Const. du 22 frimaire an VUl, art. 65; loi (\u 27 ventôse an Vlll, art. 60).

Les évocations de grâce ayant dispai'u en même temps que les rivalités entre les corps judiciaires, le Code de procédure n'a pas hésité à donner compétence, en cas de demande en renvoi pour cause <le parenté ou d'alliance, au Iribunal même saisi de l'afl'aire. D'ailleurs, il est aussi difficile de nier ujie parenté ou une alliance que d'en simuler une imaginaire. On comprend en ellet sans peine que quand un plaideur compte dans le tribunal deux ou plusi( urs parents à un degré rapproché, son adversaire soit porté à n'avoir

qu'une confiance limitée dans Timparlialité de ce tribunal; une simple récusation des juges, parents ou alliés, ne suffirait pas, car on pouiTait toujours craindre leur influence de ^lliciteur sur leurs collègues. La demande en renvoi faite par l'adversaire de celui qui a des parents ou alliés dans le tribunal, diffère essentiellement du renvoi qu'on appelle, plus généralement, exception déclinatoire. Celle-ci doit être demandée au début de l'affaire, à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence absolue, tandis que le renvoi pour parenté ou alliance peut être réclamé, comme nous le verrons bientôt, tant (juc la cause n'est pas en état. Lorsque le tribunal admet l'exception déclinatoire, il se borne à se dessaisir, tandis que s'il prononce le renvoi pour parenté ou alliance, il fait connaître aux parties le tribunal auquel elles devront s'adi-esser. Enfin, en cas d'exception déclinatoire, l'affaire doit être entièrement reprise depuis l'assignation devant le tribunal que b; demandeur a saisi après l'admission de l'exception déclinatoire, tandis qu'en cas de renvoi la procédure déjà faite devant le premier tribunal continue à servir, et on ne reprend l'affaire devant le second tribunal qu'au point où elle en était restée.

La loi autorise la demande en renvoi, lorsqu'une partie a deux parents ou alliés, ou plus, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les membres il'un tribunal d'airondissement, ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour d'appel. La parenté ou l'alliance avec un seul membre du tribunal ou avec deux membres de la cour d'appel suffit pour autoriser la demande en renvoi, lorsque l'adversaire est lui-même membre du tribunal ou de la cour (art. 368 (]. pr.). La loi met sur la même ligne l'influence ([ue peut exercer le juge partie au procès et l'influence du juge parent ou allié de l'un des plaideurs. Aussi ne faut-il pas hésitera décider que si deux juges ayant un intérêt commun plaidaient devant leur tribunal ou trois devant la cour d'appel, il y aurait un motif suffisant de renvoi au profit de leur adversaire. Il y a lieu à renvoi, même lorsque les juges parents ou alliés appartiennent à une autre chambre que celle qui est saisie de l'affaire, cai' la loi ne distingue pas. Si les parents ou alliés n'étaient pas au nombre indiqué par l'article 368 du Code de procédure, il y aurait lieu seulement à récusation dans le cas où ils feraient partie de la chambre appelée à juger.

La loi parlant de parenté ou alliance avec des membres du tribunal, il faut comprendre dans cette dernière expression, non seulement les juges titulaires, mais encore les juges suppléants et les ofticiers du ministère public, sans qu'il y ait lieu de rechercher, pour ces derniers, si l'affaire est ou non soumise à communication. La parenté ou alliance entre un officier du ministère public et l'une des parties doit entrer en ligne de compte pour motiver la demande en renvoi, même si l'affaire n'est pas sujette à communication, précisément parce que cette demande, basée sur une influence de position, est indépendante de la participation des parents ou alliés à la décision du procès. Mais, lorsque l'oflicier du ministère public est partie au procès, on ne peut demander le renvoi à raison de ses parentés ou alliances que lorsqu'il agit dans son intérêt privé et j)ersonnellement. S'il était partie principale comme exerçant son ministère, le renvoi ne pourrait être demandé que du chef des parties qu'il représente, seules intéressées, et non du chef de ses propres parents ou alliés. C'est par un motif analogue que le renvoi ne pourrait

lilre accordé à raison des parentés ou alliances des tuteurs, administra U'Ui-s ou svndics qui, agissant uuiqui'inenl en celle qualité, n'auraienl au proci's aucun inténU personnel. D'une manière plus générale, la disposition de l'arlicle 368 du Code de procédure étant exceptionnelle doit étie interprétée l'estrictivemenlet, par cela même, Oti-e écArtée ai la parenté ou lalliance existe entre un juge et une personne qui n'est pas l'adversaire de la partie, jar exemple entre un juge et l'associé, ou l'avoué, ou le syndic de cet adver-

llien que le greffier soi! membre du tribunal ou de la coui-, on est cependant généralement d'accord iK)ur dérider que l'arLicJe 368 du Clode de procédure ne le compi'end pas : tel était déjà notre ancien <ln>il et rien n'indique, (le la part du Code de procédure, l'intention d'y déroger; en outre, i'induence du gretlier est beaucoup moins à eraindi-e que celle dun juge ou d'un oflicier du ministère public.

L'article 368 du t^de de procéduiv indique jusqu'à quel de^ré la (mrenlé légitime et l'alliance sont une cause de renïoi : jusqu'au degi-é de cousin issu de germain inclusivement. II faut aussi appliquer cet article à la parenlé civile résultant de l'adoption et à la parcnlé naturelle, mais seulement entre pei-sonnes vis-à-vis des((uelles la loi reconnaît ces parentés: ainsi l'adoption ne produit pai-enlé [[u'cntre l'adoptant el l'adopté. 1^ parenté naturelle entra frères et soeurs, ehrants légitimes ou naturels, eslelle une cause île demande en renvoi? Un pourrait le soutenir, en faisan! remarquer qu'elle crée des di-oits de succession ; mais la solution eonti-aire paraît préféi-able. C'est qu'en elfet il n'exisie aucune iiai-enlé cnli-c l'enfant légitime el l'enfant natui-el, ou entre les enfants naturels d'un même pèiv ou dune même mèi-e : enli-e lenfanl légitime el l'entant naturel, U y a un simple droit de retour ; entre enfants naturels du même |>Ère ou de la même méiv, le droit de succession a moins sa source dans la parenté que dans une commune infortune.

L'incident de demande en i-envoi pour cause de parenté ou alliance peut se présenter, non seulement devant les tribunaux d'arrondissement el dcvani les cours d'appel, comme le suppose l'article 30S, mais encore devant les tribunaux de commerce et même devant les conseils de pi^ud'hommes. Mais cet incident esl étranger au.\ justices de paix; la récusation a paru suflisanle pour donner satisfaction aux craintes des plaideurs. Toutefois, c'est une erreur do dire que celle récusation produit les mêmes effets qu'un n'nvoi. puisqu'en supposant la récusation admise il un résulte seulement que fe jupe de i>aix sera remplacé par son suppléant (5).

C'est l'adversaire de la j>arlie qui a des parenis ou alliés dans le tribunal qui peut seul demander le renvoi ; cette partie n'a pas ce droit, à la différence de ce que la loi admet en matière de récusation. Quant à l'intervenant, la question de saMjir s'il peut proposer le renvoi doit se résoudre au moyen d'une distinction enti'e l'intervention volontaire et l'iutervention forcée. En cas d'intervention volontaire, l'inlervenanl ne peut [>as demander

le renvoi, car, par cela même (|u'il vient au procès sans y être contraint, il acceple la juridiction du tribunal saisi. S'il pouvait proposer le renvoi, Tinlervenlion deviendrait une source de fraudes analogues àcelles qui se pratiquaient dans noire ancien droit, où une personne intenenait souvent par faveur pour Tune des parties et pour enlever l'affaire au tribunal saisi. A défaut du droit de demander le renvoi, l'intervenant peut toujours proposer des causes de récusation, que ces causes naissent de son propre chef ou de celui des parties. Cependant, il est un cas où l'intervenant volontaire doit être admis à demander le renvoi : ce serait celui où la cause du renvoi serait née postérieurement à son intervention. En cas d'intervention forcée, le droit de demander le renvoi ne peut être contesté à l'intervenant.

Lorsque la cause du renvoi est personnelle à l'intervenant, il faut donner aux parties principales le droit de demander le renvoi, sans distinction entre l'intervention volontaire et l'intervention forcée.

Le renvoi doit être demandé avant le commencement de la plaidoirie (art. 369 C. pr.), et la loi répute la plaidoirie commencée lorsque les conclusions ont élé contradicloirement prises à l'audience ; il en résulte que la partie défaillante conserve encore le droit de demander le renvoi lorsqu'elle forme opposition au jugement qui l'a condamnée. Le même di'oit appartient à la partie qui a obtenu le défaut ; l'opposition remet les choses dans l'état où elles étaient, et le bénéfice de cette fiction est commun aux deux parties. Les conclusions à fin d'incompétence n'entraîneraient pas déchéance du droit de deman<ler le renvoi. Il en serait autrement des conclusions relatives à d'autres exceptions, car elles implicfueraient acceptation du tribunal. Mais, si la cause du renvoi naissait seulement pendant le procès, aloi-s il serait bien évident qu'il serait encore temps de la faii^ valoir après avoir pris des ^conclusions.

Si l'affaire s'instruit par écrit, le renvoi peut être demandé tant que l'instruction n'est pas achevée ou (jue les délais pour pi-oduire ne sont pas expirés (art. 369 C. pr.).

On remarquera que le renvoi peut être proposé même par celui ([ui esl demandeur; on ne saurait lui •opposer qu'il a renoncé à ce droit en assignant devant le tribunal, car, en agissant ainsi, il n'a fait qu'obéir aux lois do la compétence, et s'il avait assigné devant un autre tribunal, on lui aurait opposé valablement l'exception d'incompétence.

Le renvoi est demandé au tribunal même auquel appartiennent les juges parents ou alliés de Tadvei^saire. Ce tribunal ne saurait être suspect, car, <*omme on l'a déjà dit, il est aussi facile de prouver des parentés ou alliances {jiie difficile d'en simuler. La demande en renvoi prend la forme d'un acio au greffe, contenant les moyens à l'appui et, à cause de la gravité de l'incident, la loi veut que cet acte soit signé de la partie elle-même ou de son fondé de procuration spéciale et authentique (art. .370 C. pr.^t. L'avoué de la partie ne pourrait pas l'introduire en vertu de son mandat ordinaire.

La demande en renvoi, comme on le voit, n'est pas signifléeà l'adversaire. Sur l'expédition de cet acte, présentée avec les pièces à l'appui, le tribunal rend un jugement qui ordonne.: 1^ la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, avec invitation à ces magistrats de faire, dans

672 DES DIFKÉBE^TES CAUSES DE RENVOI A Vti AUTRE TRlBiI^AL.

un délai Oxé, leur déclaration au bas du jugement; 2° la communication au ministère public ; 3° le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommés par le jug'emenl (art. 371 C pr.). Ce jugement est rendu sans qu'il soit nécessaire d'appeler les autres parties i l'audience. Les juges dont la pareuté ou l'alliance donne lieu à la demande en renvoi, ne peuvent concourir k ce jugement. C'est ce qui résullc de l'article 371 du Code de procédure, qui exige qu'on communique ce jugement à ces juges; celte communication serait évidemment inutile s'ils avaient pris part au jugement Lorsque la demande est autorisée, l'expédilion de l'acte à lin de renvoi, les pièces à l'appui et le jugement qui admet la demande doivent êlre signiliés aux autres parties (art. 372 0. pr.).

Los rauses de la demande en renvoi sont-elles avouées par les parties ot reconnues par les juges qu'elles concernent, sur le rapport Tait au jour indiqué par le premier jugement et sur les conclusions du ministère public, le tribunal prononce lo renvoi à l'un des tribunaux du ressort de la cour d'appel dont il relève lui-même. Si le renvoi est prononcé par une cour d'appel, elle indique une des trois cours les plus voisines (art. 83, 371, 373 0. pr.).

Loi's<|ue les causes du renvoi sont contestées, les pu-ties sont admises à signifier respectivement leurs moyens par requêtes (art. 7ri du tarif). La preuve de la parenté ou de l'alliance doit résulter des actes de l'étal civil i ce serait seulement en cas de perte de ces actes que la preux e par témoins serait admise.

Si la parlie succombe sur sa demande en renvoi, elle esl condamnée h une amende do 50 francs et son adversaire peut obtenir contre elle des doniumges-inténMs (art. 374- C. pr.].

Le jugement statuant sur la demande en renvoi esl toujours susceptible d'appel (art, 37;» C. pr.), même si cet incident s'élève dans une affaire où' le tribunal statuerait en premier et dernier ressort ou comme juge d'appel du juge de paix. Les magistrats à cause desquels le renvoi est demandé n'ont jamais le droit d'interjeter appel, car ils ne sont pas parties au procès. Il va sans dire que, si la demande en renvoi était présentée à une cour, l'an-ét ne sérail susceptible que du pourvoi en cassation.

Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi esl suspensif (art. 376 C- pr.), suivant le droit commun ; lo pourvoi en cassalion ne l'est pas. La loi n'ayant pas parlé de l'opposition, ou pourrait ôlre iporté à croire que, suivant le ilruil commun, die existe au profil du défaillant contre le jugement ui-donnanL le renvoi. Cependant, rop)K)sitiun était déjà refusée dans notre ancien dral rt il résulte du discoui's du tribun Perrin qu'on n'a pas voulu l'admettre aujourd'hui. Si on avait enlendu l'autoriser, on l'aurait subordonnée, comme l'apiiel, à des délais plus courts que ceux du droit commun et aussi à des formes spéciales.

L'appel esl soumis aux délais et formes établis en matière de récusation [art. .377 C. pr.) ; l'appel doit être inteijeté dans les cinq jours de la prononciation du jugement (art. 377 C pr.); il est fait au greiîe et n'est pas signifié à la partie advoi-se ; il nesl pas même nécessaire d'appeler cette parlie à l'audience, et, par consëqueni, il esl inutile qu'elle se fasse repi-ésenler par

vmm^ji:

Une fois Tarrèt prononcé, dans les vinji^l-quatre heures de son expé- *'- ^J^f dition les pièces doivent être renvoyées au greffier du tribunal de pre- ' :'^'-ê. mière instance. 11 ne reste plus qu'à engager le procès au fond devant le tribunal indiqué, si le renvoi a été ordonné. La contestation doit être portée devant les nouveaux juges sur simple assignation, et la procédure est continuée suivant ses dernière errements. Cette assignation est signifiée à domicile, car le jugement de renvoi, en dessaisissant le tribunal, a mis fin aux pouvoirs des avoués qui, devant lui, représentaient les parties (art. 375 C. pr.). Sur cette assignation, les parties constituent leurs avoués devant le nouveau tribunal, et la procédure reprend son cours à partir des derniers actes faits devant les juges originairement sfiisis.

La parenté et l'alliance ne sont pas la seule cause de renvoi, et on en relève encore plusieurs autres dans des textes étrangers au Code de procédure. Ainsi, on peut demander le renvoi pour cause de suspicion légitime d'un tribunal entier. Cette cause de renvoi est consacrée par un assez grand nombre de textes, comme aussi celle qui repose sur la sûreté publique (ord. de 1737, tit. ï, art. 90 ; loi des 27 novembre-i»' décembre 1790, art. 2 et 9 ; Const. du 3 septembre 1791, chap. v, art. 19 ; Const. du o fructidor an 111, art. 254 ; cpr. art. 542 et suiv. C. inst. crim.l En dernier lieu, c'est Tarticle 65 de la Constitution du 22 frimaire an VIll qui consacre le renvoi pour cause de suspicion légitime. La loi n'énumère pas les causes de suspicion légitime; il s'agit là, en effet, d'une question de fait qui doit être abandonnée à l'appréciation souveraine du juge (1). Mais, dans tous les cas, la cause de suspicion doit être sérieuse (2). Il pourrait y avoir suspicion légitime, par exemple, si le Iribunal saisi d'une affaire civile avait déjà connu des mêmes faits au point de vue correctionnel.

Le renvoi pour cause de suspicion légitime peut êlre demandé par toute partie intéressée. La Constitution du 22 frimaire an VUl(art. 65) voulait que la demande en renvoi pour suspicion légitime fût toujours portée à la Cour de cassation, et la loi du 27 ventOse an VUl donne compétence exclusive à la chambre des requêtes. Cette solution s'impose encore aujourd'hui, lorsque le litige est pendant devant une cour d'appel, mais on la repousse très généralement pour le cas d'une affaire portée à un tribunal d'arrondissement ou à un tribunal de commerce, et on décide que, depuis le Code de procédure, par analogie de ce qui a lieu en matière de r.èglemcnt de juges, le renvoi doit être demandé à la cour d'ap[)el (3). On pourrait cependant soutenir que le Co€le de procédure n'a pas abrogé l'article 65 de la Constitution de l'an Vlll, qui donna, dans tous les cas, compétence au tribunal de cassation, précisément parce qu'il s'agit là d'une question d'organisation judiciaire, et non pas de procédure.

- On ne discute pas moins sur le point de savoir quelle procédure doit employer la cour d'appel pour juger la demande en renvoi fondée sur la suspicion légitime. Les uns proposent, par analogie, la procédure du règlement déjuges; les autres préfèrent, aussi par analogie, celle du renvoi pour

(1) Civ. cass., l"»" août 1877, S. 78, 1, 40; req., 29 novembre 1887, S. 88, 1, 113.

(2) Req., 4 juillet 1893, D. P. 93, 5, 491 ; req., 18 octobre 1899, D. P. 1900, 1, 560.

(3) Req., 29 juillet 1885, D. P. 86,- 1, 311 ; req., 29 novembre 1887, D. P. 88, 1, 260.

naii^nté au alliance'; eiilin, dans un li'oisième système, on se prononce pour ide récusalion, sous prétexte qu'il s'agit là d'une véritable récubunal en masse. Dans tous les cas, quelle que soit la procédure ne peut y avoir nullité, par cela même que la loi garde le 'ourla mè;ne raison, il ne savraitèlre question de prononcer une }n à une amende.

veut demander le renvoi pour cause de suspicion légitime doit e le faire avant de jioseï' aucune autre conclusion devant le trimlrement, on le cousidéi-erait comme.(icce]»tant sa juridiction, k a cause de la suspicion légitime ne fût posiérieui-e (3). D'un a demande en l'envoi |iour suspicion, légitime suppose que le Iricté est déjà saisi de l'affaire (3).

le en renioi pour cause <le sûreté publique, par exemple à raîpidémie, d'une guerre ci vile ou de toute autre calamité publique^ ■èi-e à l'intérêt privé, la lui du 27 ventOse aa Vlll, art. 19 (voy. 2 C. inst. crim.) ne permet de la former qu'au procureur génél'article 65 de la Constitution de l'an Vlll, l'airaire doit toujours k la Cour de cassation, et d'après l'article 60 de la loi du 27 ven- , à la chambre des requêtes. OIte solution n'est pas douteuse l'une adaire portée à une cour d'appel, mais si le procès est anl un tribunal d'arrondissement, on propose de décider, comme iispicion légitime et par identité de motif, que depuis le Code de elle demande doit être déférée, par analogie du règlement de our d'appel. Nous hésitons aussi à admettre cette soluliuii, par j'il s'agit d'une question d'oi^anisation judiciaire plutôt que ion de procédure,

irrive parfois que le tribunal compétent pour connaître d'une lisse pourtant pas juger, notamment par suite de l'insuffisance de ses juges, pour cau^o de maladies ou à raison de nombreuses D'autres' fois, ce sont les avoués qui ne sont |>as assez nom- 'eprésenter toutes les parties intéressées. Une loi spéciale du in XII a prévu le cas où un juge de paix et ses suppléants se L dans l'impossibililê de siéger; elle veut que la partie la plus pourvoie par re([uéte au tribunal d'ari'oudissemenl, qui indiutrc juge de paix de l'arrondissenïent, parties présentes ou elées, et sur les conclusions du ministère public. Mais cette délé- Ludi-a que pour l'alTaire en question, et ai un tribunal se permeUler une fois pour toutes qu'en cas d'eippèchement de tel juge de il toujours remplacé par lel autre, il y aurait excès de pouvoir, éme qu'il statuei-ail par voie de disposition générale et régl&tue décider en cas d'impossibilité pour un tribunal d'arronle siéger? A notre avis, et dans le silence de la loi, le prede juridiction faisant défaut, il faut s'adi-esser au second,

^as de demande en renvoi à raison de la snspiiion légitime portée par ta pr«-

I, voy. req., il juillel 1883, S. 8b, I, 353 et la note sous cet arrêt.

i janvier 1881, D. P. 81, I, 434.

:%., 21 novembre 1881, D. P, Si, l, 21.

DE LA RÉCUSATION. ftw . Sî

c'est-à-dire à la cour d'appel, pour obtenir l'indication d'autres juges (1).

Nous donnerions la même solution pour le cas où les habitants d'un terici-^ toire resté français se trouveraient sans juges, parce que la ville dans laquelle siégeait leur tribunal aurait été distraite de notre territoire. Il n'y a pas lieu, en pareil cas, à règlement de juges, comme on l'a dit à tort, mai3 à indication déjuges qu'il faut demander au tribunal du second degré, c'est* à-dire à la cour d'appel (2).

On dit parfois que pour la demande en indication de juges, il faut recourir à la procédure de la demande en renvoi, mais il vaut mieux décider que, dans le silence de la loi, il y a lieu de s'adresser tout simplement et directement par requête au tribunal du degré supérieur (3).

§ 96. — De la récusation (art. 378 à 397 C. pr.).

Pour que les tribunaux donnent à leurs justiciables toutes les garanties nécessaires, il faut que les plaideurs aient le droit de récuser, c'est-à-dire d'écarter du jugement et de l'instiniction de l'affaire les juges qui leur paraissent suspects de partialité. La loi permet même de récuser péremptoirement^ c'est-à-dire sans indication de motif, les jurés en matière criminelle ou d'expropriation Forcée pour cause d'utilité publique (art. 399 C. inSt. crim., et loi du 3 mai 1841, art. 34). Mais, en matière civile, la récusation dirigée contre un ou plusieurs magistrats doit toujours être motivée. L'ordonnance de 1667 (tit. XXIV, art. 12), tout en indiquant des causes de récusation, ajoutait que les juges pourraient encore être récusés pour d'autres causes de fait ou de droit abandonnées à l'appréciation des tribunaux. Le Code de procédure n'a pas voulu leur laisser ce pouvoir discrétionnaire et il a limitativement énuméré les causes de récusation dans les articles 378 et 379. Il va sans dire que cette énumération ne saurait être élargie, qu'on ne peut ajouter à la loi que des cas s'împosant par argument a fortiori. C'est ainsi que la loi autorisant la récusation d'un juge à raison de sa parenté ou de son alliance avec l'une des parties, il est, à plus forte raison, quoique la loi ne le -dise pas, récusable,\s'il est lui-même plaideur, car on n'a jamais admis qu'il fût permis d'être à la fois juge et partie. Mais il peut arriver qu'un juge soit actionnaire ou obligataire d'une société qui plaide devant lui et on s'est demandé si l'advei'saire de la société peut le récuser, sous prétexte qu'il est intéressé à l'affaire. Nous ne le pensoiîs pas ; ce magistrat n'est pas partie au procès, c'est la société qui plaide. Il y aurait même grand inconvénient à admettre cette cause de récusation, qui n'est d'ailleurs pas écrite dans la loi, à une époque où, par l'effet du développement immense des affaires commerciales et industrielles, les .valeurs des grandes sociétés se trouvent dans presque tous les portefeuilles,

(1) Pau, \^^ août 1877, D. P. 79, 2, 168 ; Bourges, 18 février. 1879, D. P. 79, 2, 86.

(2) Req., 14 avril 1880, S. 80, 1, 448.

(3) Voy., en sens contraire, Paris, 20 décembre 1892 et 3 février 1893, D. P. 93, 2, 224, La Cour de Paris admet d'ailleurs que tout en employant la procédure du renvoi (art. 366 et suiv.) on devra s'adresser au tribunal supérieur, alors que, à propos du renvoi, la loi veut qu'on s'adresse an tribunal lui-même qui est la cause du renvoi. N'y a-t-il pas là une contradiction tenant à ce qu'en cas d'indication du juge il est impossible de s'adresser au tribunal incomplet?

1, il nous faul suivi-e lénutnéîn rectifianl parfois sa lermilervations. Aux termes de cet

les parties jusqu'au degré de

ée de l'une des parties, ou si le ! des parties jusqu'au degré de vivante ou, qu'étani décédée, qu'il n'y ait point d'enfants, le le pourront être juges. » On I juge sont les alliés du juge, la partie sont les alliés de cette isation étai^emiise, bien que et la partie ou entre la femme I n'y ait pas d'alliance proprece qui se pi'oduira lorsque la secondes noces et aura, de son les parents du juge ou de la

lu descendants ou alliés dans luestiou dont il s'agit entre les statuer dans un sens favorable

e par la même préoccupation:

numéro précédent a un procès parties sera juge ou si elle est ; peu importe, bien entendu, rme ou sous condition, la récusation, il y a eu procès u son conjoint, ou ses parents lels, il faut entendi-e ceux qui Ite de la discussion du Conseil I de simple police, on ne se 1. Cei-tains auteurs se prononirait d'un proct's correctionnel l'emprisonnement, mais cette

■> indiquées dans le numéro 3 '•- intenté par la partie, l'ait été it pro]iosée; si ce (irocès étant icédant la récusation. » La loi ;e procès.

curateur, héritier présomptif les parties; s'il est administraireclion, partie dans la cause ; e. " Cette disposition devant

s'interpréter restrictivemént, nous en conclurons qu'on ne peut pas récuser v-f^i^ le juge bailleur d'une partie, car le bailleur ne saurait être assimilé àun**;--!^ maître; ni le juge donateur, la loi supposant seulement le cas où il est dona- ; .|f| taire ; ni le juge conseil judiciaire des parties ; ni le juge parent du tuteur "i^ ou du curateur de l'une des parties. La loi parle d'un magistrat qui serait #■>/ membre d'une société ; elle n'a pas en vue le cas d'un magistrat associé ou non dans une société en nom collectif ou en commandite, car ce magistrat serait alors commerçant. Or la loi interdit le commerce aux membres delà magistrature. Aussi, quand l'article 378 parle d'un juge administrateur d'un établissement, d'une société, d'une direction, il a en vue un établissement ou une société de bienfaisance, d'art ou autre de même nature.

8<» « Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison ou reçu d'elle des présents. « On ne doit toutefois pas considérer le juge comme ayant donné conseil sur le différend, s'il a engagé un avoué à ne pas courir les chances d'un procès personnel ; s'il a invité une partie à rectifier ses conclusions, non pas dans un sens déterminé, mais en consultant son avocat, car dans ces différents cas le juge n'a pas manifesté son opinion (1). A plus forte raison, ne peut-on pas soutenir qu'un juge a donné son avis sur le différend lorsqu'il a traité la question à un point de , vue purement théorique et d'une manière générale dans un livre de droit ou dans un article de revue. Cela reviendrait à interdire aux magistrats d'écrire sur le droit. D'ailleurs, on sait qu'un auteur change parfois d'opinion, surtout en présence de certaines circonstances de fait. Notre disposition ne permettant d'exclure le magistrat qu'autant qu'il a été juge civil ou arbitre dans l'affaire, on devrait écarter la récusation s'il avait jugé le procès précédemment au point de vue correctionnel ou s'il y avait pris part comme officier du ministère public (2). De même, la disposition de notre article, déclarant récusable le juge qui a déposé comme témoin dans l'affaire portée devant lui, ne peut pas être étendue au juge que l'une des parties a cité comme témoin ; autrement il serait trop facile à tout plaideur de se donner à lui-même une cause de récusation contre un juge en l'assignant à titre de témoin (3). On s'étonne que les rédacteurs du Code aient parlé de la récusation du juge qui a reçu des présents, car, dans ce cas, ce magistrat commet une concussion (art. 186 C. pén.) qui peimet de lancer contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, et il cesse alors d'exercer ses fonctions (loi du 20 avril 1810, art. 58).

9° u S'il y a inimitié capitale entre le juge et l'une des parties; s'il y a eu de sa part agression, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'existence ou dans les six mois précédant la récusation proposée. » Comment parler de la récusation du juge qui se permettrait des injures ou des menaces contre l'un des plaideui^ ? Ce sont là des mœurs d'un autre âge et on n'assiste jamais denos joura à de semblables scènes

(1) Bourges, 18 février 1879, D. P. 79, 2, 96; req., 29 décembre 1875, D. P. 76, 1, 448.

(2) Req., 16 avril 1877, D. P. 77, 1, 452.

(3) Nîmes, 8 janvier 1880, D. P. 82, 2, 96.

devant les tribunaux. Tout ce qui est résulté de cette disposition, c'est que parfois les officiers ministériels, un peu susceptibles, ont considéré comme une injure de simples observations un peu sévères, mais justement méritées (1). Quoi qu'il en soit, si Finjure ou la menace, au lieu de venir du juge, était dirigée par la partie contre lui, il va sans dire qu'il ne pourrait plus être question de récusation ; dans ce cas encore, en effet, il serait trop facile à tout plaideur de faire naître à son profit une cause de récusation.

Ces causes de récusation s'appliquent aux juges titulaires ou suppléants des tribunaux d'arrondissement, des tribunaux de commerce, des cours d'appel. Les ofliciers du ministère public sont aussi récusables loi^u'ils sont parties jointes, que l'affaire soit ou non soumise à communication, car l'article 381 est tout à fait général. Mais lorsqu'il ejçiste une cause de récusation contre un des officiers du ministère public, la partie ne peut pas pré* tendre qu'elle a le droit de récuser tous les membres du ministère public da tribunal ou de la cour, sous prétexte que le ministère public est indivisible (2). Si le ministère public est partie principale, il ne peut pas être question de le récuser; ce serait un moyen trop commode de se débari-asser d'un adversaire (art. 380 C. pr.). Il va sans dire qu'il ne peut pas non plus être question de récusation du greffier. Lorsqu'un avocat ou un avoué est appelé au tribunal ou à la Cour, il peut aussi, à ce litre, être récusé. Les membres des cb ambres de discipline sont aussi, comme tels, soumis à récusation (3). Quant aux arbitres, ils ne peuvent être récusés que pour cause postérieure de compromis. Pour la récusation des juges de paix, il existe des dispositions spéciales contenues dans les articles 44 et suivants du Code de procédure. La récusation des membres des conseils de prud'hommes fait l'objet des articles 54 et suivants du décret du 11 juin 1809. Pour les membres de la Cour de cassation, on est loin de s'entendre. Le règlement de 1738 contient cependant des dispositions sur la recusation des membres de l'ancien Conseil des parties, mais on les écarte par une raison peu satisfaisante en disant qu'elles sont tombées en désuétude. Certains auteurs en concluent que si une partie veut récuser un membre de la Cour de cassation, elle doit s'adresser officieusement au président de la chambre saisie du pourvoi. La Cour de cassation a jugé en sens contiaire que les dispositions du Code de procédure, relatives à la récusation, s'appliquent devant elle (4).

• Tout juge qui sait une cause de récusation en sa pei*sonne doit spontanément la déclarer à sa chambre, qui décide s'il convient qu'il s'abstienne ou sMl peut néanmoins siéger pour le cas où les parties l'accepteraient. Cetl« déclaration d'abstention n'est soumise à aucune formalité spéciale et il n'est pas nécessaire que la décision de la chambre soit constatée par jugement (5).

'"■ (1) Amiens, 5 avril 1876, S. 77, 2, 21.

(2) Paris, l^juin 1889, D. R 90, 2. 164. ; (3) Civ. cass., 24 janvier 1881, D. P. 81, 1, 218.

(4) Crim. rej., 24 décembre 1889, D. P. 70, 1, 139.

(5)Crim. rej., 25 novembre 1875^, D. P. 76, 1, 143. Il ne sera utile de mentionner Fabstention d'un juge que pour justifier la présence du juge qui le remplace s'il appartient à une autre chambre. Req., 6 décembre 1898, D. P. 98, 1, 87.

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En pratique, les juges proposent souvent de s'abstenir pour des raisons qui . vij ne sont pourtant pas des causes de récusation, et par pure délicatesse. L'appréciation de ces causes est nécessaii'ement abandonnée à la conscience du juge et à celle de ses collègues (1).

Lorsqu'une partie veut récuser un juge, elle doit avoir soin de l'indiquer nominativement. La loi n'admet pas une récusation collective de tous les membres du tribunal en masse ; c'est ce qui a lieu lorsque les moyens énoncés dans l'acte de récusation ne vise aucun des membres du tribunal considérés individuellement. C'est ainsi qu'on ne peut pas récuser tout un tribunal, si l'on ne se fonde que sur une cause de récusation motivée à l'égard du président (2).

Lorsqu'une partie veut récuser un juge, elle doit proposer cette prétention, aux termes de l'article 382 du Code de procédure, avant le commencement de la plaidoirie, c'est-à-dire avant que des conclusions contradictoires aient été prises à l'audience. Ces conclusions impliqueraient acceptation du tribunal tel qu'il s'est constitué et la récusation ne serait plus possible, même si, après la plaidoirie, le tribunal avait renvoyé à un autre jour pour la continuation des débats (3). Si, au cours du procès, un nouveau juge venait siéger, comme il faudrait reprendre les qualités, la partie pourrait récuser ce nouveau juge, mais non les précédents, puisqu'elle les a déjà acceptés^ Par la même raison, nous décidons qu'une partie ne peut plus récuser un juge lorsqu'on a plaidé sur un incident et lorsqu'on revient ensuite plaider sur le fond, ou encore lorsque l'alTaire reprend après partage, car du moment qu'on a acce[>té le juge au début, on l'a aussi accepté pour toute l'affaire. A vi-ai dire, la récusation doit donc être proposée avant toutes conclusions à l'audience sur le fond ou sur un incident. Il n'en serait autrement qu'autant que la cause de récusation serait née au coui*s du procès.

Si l'affaire s'instiniit par écrit, la récusation est aloi's permise tant (jue l'instruction n'est pas achevée ou (jue les délais donnés à cet effet ne sont pas expirés (art. 382 C. pr.).

Par exception, il est un cas où la loi permet de récuseï* un juge ciu'on avait d'abord accepté : c'est celui où ce jiige est, au coui*s du procès, chargé <rune mesure d'instruction, enquête, descente siir lieux ou autre. On comprend très bien qu'une partie, après l'avoir accepté comme juge ordinaire et sans faire valoir la cause de récusation qui pouvait exister contre lui, change d'avis si, au cours de l'instance, ce juge devient commissaire, parce qu'il prend aloi's un rôle particulièrement important et peut-être même prépondéinnt. Aussi, l'article 383 permet de récuser tout juge-commissaire dans les trois joui^s qui suivent celui du jugement d'instruction si ce jugement est contradictoire. Le jugement est-il par défaut, les trois jours com-

(1) Civ. cass,, 9 décembre 1889, D. P. 90, 1, 65; crim. cass., 1" juillet 1895, D. P. 95, 1, 543.

(2) Req., 29 juillet 1885, S. 88, 1, 476. La récusation de tout un tribunal équivaut, «d'après la Cour de cassation, à une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime «t doit, comme telle, être portée à la cour d'appel. Civ. cass., 28 avril 1891, D. P. 91, t, 409.

(3) Nîmes, 8 janvier 1880, D. P. 82, 2, 96.

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l'oppo^ilion cl, s'il n'y a pas eu ofpjw laine il'opposilion (art. 383 C. pr.). En ur a oublié qu'elle ne pouvail s'appliiléfaut conti-e avoué; quant au jUKe- ', on sail qu'il n'est plus suscpplibte ?m<<nl, mais jusqu'à l'i^xécution. En permise pendant les huit jours qui inement paslinlenlion du législateur e droil de récusation conli-e un jugeloi en ce sens qu'en ras de juf;emenl <n sera faite dans les huit jours qui

posé au greffe. Gel acte contient les m de son fondé de procui-atian spé- ■elle forme est substantielle et même devrait pi'ononcer, mâme d'oflice, la vée, et, ])ar exeipple, si la récusalinn [ration n'était pas spéciale et aulhen-

(lo récusalion d'un juge-comm (c récusation doit avoir lieu au greife mais elle est jugée par lo Iribunal il s'atîit d'un jujfe de paix, par le tri-

ier l'émet au président l'expédition de ivise atore en deux parties. Le liibualion est admissible. Il slatue sur ce ni et sur les conclusions du minislèi'e u, les conclusions sont données et le ne. La loi n'a pas, en elTet, permis que [i la chambi'e du conseil. Mais on e.«t ce, pour décider qu'il n'y a pas lieu i I éclairé par l'acle de récusation de

missible ou non recev&ble, la partie une amende de 100 francs (3), sans e ju|;e iteut demander, mais à la coninalécarlei'alarecusalion, dèsl'aboi'd, rréguliére en la foi-me ou fondée sur . et il devra le faire même d'oflice et

Loi-sque la partie a récusé plusieurs le ou autant d'amendes qu'il y a de

les dcu\ sens, mais, dans le doute, il

est conforme à Tesprit de la loi d'appliquer en matière pénale la solution la moins rigoureuse (1).

Si la récusation est reconnue admissible, le jugement qui la déclare telle ordonne la communication au juge récusé pour qu'il s'explique sur les faits dans le délai que fixe ce même jugement; il prescrit aussi la communication au ministère public et indique le jour où le rapport sera fait par un des juges qu'il désigne (art. 385 C. pr.). La première de ces dispositions prouve bien que le juge attaqué ne peut pas prendre part à la première partie do la procédure ; autrement il ne serait pas nécessaire de lui communiquer lo jugement qui déclare la récusation admissible. La partie adverse ne piend pas non plus part à cette partie de la procédure.

Dans le délai Hxé par le jugement qui déclare la récusation admissible, le juge attaqué doit faire sa déclaration au greffe, à la suite de la minute do l'acte de récusation (art. 390 C. pr.). A dater de ce jugement, l'instruction est suspendue; si cependant il y avait urgence et s'il s'agissait d'une mesure (l'instruction confiée au juge récusé, toute partie en cause ])ourrait demander au tribunal la nomination d'un autre juge (art. 387 C. pr).

Si le juge récusé convient des faits, le tribunal lui prescrit de s'abstenir (art. 388 C. pr.), par jugement rendu en audience publique. Il en est de même si le récusant ap[mrte preuve par écrit ou commencement de j)reu\e de la récusation (art. 389 C. pr.). Mais, dans aucun cas, le juge ne saurait iHi*e condamné aux dépens, car il n'est pas partie en cause.

Si la récusation n'est pas avouée par le juge ou prouvée par la partie au moyen d'écrits, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou d'ordonner la preuve testimoniale (art. 389 C pr.). Loi'sque le second jugement admet la récusation maiuré la résistance du juge, celui-ci peut aloi's dans ce cas, mais dans ce cas seulement, être condanmé aux dépens, car il est devenu plaideur dans la seconde partie de la procédure.

Si la récusation est définitivement écartée, la partie encourt d'office uih» amende de 100 francs et condamnation aux frais; elle peut, en outre, rire condamnée à des dommages-intérêts au profit du juge, mais alois celui-ci ne saurait plus connaître de l'affaii-e lart. 390 C. pr.). (^e jugement, comme celui (|ui statue sur la question d'admissibilité, est rendu en audience [)ublique; ils ne comportent ni l'un ni l'autre la voie de l'opposition, car l'acte de récusation déposé au greffe tient lieu de conclusions contradictoires. Mais la loi admet toujours l'appel, aussi bien contre le jugement qui statue sur l'admissibilité (|ue contre le jugement sur le fond, et cet appel est soumis à des règles particulières.

C/est déjà consacrer une sérieuse dérogation au droit comnmn que d'autoriser l'appel en matière de récusation, même lorequ'il s'agit, quant au fond, «l'une affaire de la compétencxî en derniei' ressort ou en pnunier et dernier ressort du tribunal d'arrondissement, (.e jugement d'incident devrait prendre la même nature que le jugement à intervenir sur le fond, mais la loi a voulu

(1) Dijon, 7 février 1877, D. P. 77, 1, 452 ; contra Poitiers, 12 février 1881, D. P. 81, 2, 129.

déroger ici au droit commun, comme en matière de compétence, à cause de la gravité de l'incident qui touche à l'organisation de la justice et intéresse par cela même l'ordre public.

L'appel est ouvert incontestablement au récusant qui a succombé. On doit «ussi l'admettre au profit de l'adversaire du récusant, malgré l'opinion contraire de certains auteurs, par exemple s'il estime que la récusation a été déclarée admissible ou a été admise à tort; l'acte de récusation déposé au greffe valant conclusions contradictoires, l'adversaire du récusant est bien partie à la procédure et la solution contraire conduirait à dire qu'à défaut de l'appel il peut faire tierce opposition, ce qui vraiment ne serait pas raisonn6i)le (1).

' L'appel est ici, suivant le droit commun, suspensif, et cela offre d'autant moins d'inconvénients ([u'il doit être interjeté dans un très bref délai. Alors que le délai d'appel est ordinairement de deux mois, il esb.ici réduit à cinq jours (art. 392 C. pr.) à partir du jugement qui a statué sur l'admissibililé de la récusation ou sur la récusation elle-même.

L'appel se fait en une fonne spéciale, par acte déposé au greffe, lequel doit être motivé et contient renonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien (art. 392 C. pr.). Dans les trois jours, le greffier du tribunal, à la requête et aux frais de l'appelant, doit adresser au greffier de la Cour les expéditions de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, avec les pièces à l'appui (art. 393 C. pr.). Dans les trois jours de cette réception, le greffier de la Cour remet toutes les pièces à la Cour, laquelle rend arrêt qui commet un juge rapporteur et indique le jour où l'affaire sera jugée après conclusions du ministère public (art. 394 C. pr.). L'affaire est instruite sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, comme dit la loi. Il n'y a donc pas lieu à plaidoirie, pas plus qu'en première instance, et l'affaire est cependant contradictoire par l'effet du dépôt de l'acte d'appel au greffe.

La loi veut qu'en appel l'affaire soit rapidement instruite et jugée; elle impose à l'appelant l'obligation, dans le mois du jour du jugement de première instance, de signifier aux parties Tarrèt intervenu sur lappel ou un certificat du greffier de la Cour constatant que l'appel n'est pas jugé et faisant connaître le jour fixé par la Cour pour ce jugement. « Sinon, ajoute l'article 396 du Code de procédure, le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fût admise sur l'appel. » Cette dernière disposition consacre une remarquable dérogation au droit commun, d'après lequel tout ce qui a été fait en vertu d'un jugement exécutoire par provision doit tomber ensuite si l'appelant obtient la réformation de la décision des premiei^s juges.

Dans les vingt-quatre heures de l'expédition de l'arrêt, le greffier de la cour d'appel doit renvoyer toutes les pièces au greffier du tribunal de première instance.

11 va sans dire que l'arrêt de la Cour est susceptible de pourvoi en cassation, •et comme la loi a gardé le silence sur cette voie de recours, il en résulte

(1) Poitiers, 31 janvier 1877, D. P. 77, 2, 98; Dijon, 19 février 1886, D. P. 86, 2, 277.

DE l'interruption DE l'instance. 683

<ïu'elle doit être soumise, quant au délai et quant à la forme, au droit commun. Ainsi, le pourvoi en cassation sera permis pendant deux mois à partir de la signification de l'arrêt, et de même que l'appel est ouvert à l'adversaire du récusant comme au récusant lui-même, de même aussi on admet le pourvoi en cassation au profit des deux parties (1). • Rappelons que, dans le cas où par suite du nombre des récusations le tribunal ne peut plus se constituer pour juger Taffaire, la partie la plus diligente doit se pourvoir en indication de juges devant la juridiction immédiatement supérieure et, par exemple, s'il s'agit d'un tribunal d'an'ondissement, fie van t la cour d'appel.

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