‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 93 sur 112 · DES INCIDENTS RELATIFS A L'INTERRUPTION ET A L'EXTINCTION · texte numérisé non relu

DES INCIDENTS RELATIFS A L'INTERRUPTION ET A L'EXTINCTION

DE LINSTANCE.

§ 97. — Be rinterrnption de rinstance (art. 342 à 351 C. pr.).

Pour qu'une instance soit interrompue et qu'il y ait lieu de la reprendre, il faut d'abord que l'afFaire ne soit pas encore en état, ensuite que l'une des parties soit décédée et. que son déc^s ait été notifié à l'autre, ou que l'un des avoués ait cessé ses fonctions (art. 342 et 343 C. pr.). Ce second cas, celui de cessation des fonctions de l'avoué, ne peut se présenter que devant les tribunaux d'arrondissement et les cours d'appel, tandis que le premier, celui du décès de la partie, est commun à tous les tribunaux. Le législateur a pensé que la partie qui est morte ou qui n'a plus d'avoué ne peut plus présenter ses moyens, de sorte que si on poursuivait le procès on la jugerait sans l'entendre ; la loi déclare donc l'instance interrompue. Il faudra, pour la reprendre, faire certains actes de procédun*, comme nous le veiTons plus loin, à moins que les deux parties ne se mettent d'accord sur ce point.

Au contraire, en cas de susp<msion de l'instance, la procédure reprend de plein droit au point où on en est resté. La suspension d'instance, à la ditTérence de l'interruption, peut résulter d'un événement quelconque autre que celui qui causerait l'intenniption, et notamment de l'accord des parties ou d'une décision de justice: dans le premier cas, la suspension est volontaire ; dans le second cas, elle est forcée. Ainsi une instance civile sera suspendue si l'affaire s'instmit au criminel et par application de la règle que le criminel tient le civil en état (art. 3 C. inst. crim.)(2). Nous avons i-enconlré bien des cas dans lesquels un tribunal peut suspendre une procédure,

(1) Dijon, 19 février 1886, D. P. 86, 2, 277.

(2) Dans ce cas, pour que Tinstance soit suspendue, îl faut que Taction publique ait été mise en noouvement par le magistrat du parquet compétent. Upe plainte portée devant ce magistrat, ou même l'action directe intentée par les parties devant la juridiction répressive, ne suffirait pas pour faire suspendre Tinstance d'office. Req., 5 février 1868, S. 68, 1, 454; Bourges, 4 mars 1873, S. 47, 2, 311.

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Loi^que la cause de la suspension a disparu, on dit que Tinslance est continuée et non pas qu'elle est i*eprise, précisément parce qu'il n'y a lieu à aucun incident et qu'on fait tout de suite un acte quelconque de la procédure, comme si le procès n'avait jamais cessé d'être instruit.

L'interiiiption d'instance suppose ou que l'une des parties est décédée ou que son avoué a cessé ses fonctions par une caijjse quelconque (art. 344 C. pr.). En cas de décès de la partie, l'incident pi^nd le nom de reprise d'instance ; en cas de cessation des fonctions de l'avoué, il s'appelle constitution de nouvel avoué. En effet, dans ce second cas, il faut une constitution de nouvel avoué pour remplacer celui qui ne postule plus, tandis que dans le premier (la mort, de la partie), l'avoué constitué reste toujoui^s l'avoué de la cause, à moins qu'il ne soit révoqué. On sait qu'en effet le mandai de l'avoué, une fois l'instance engagée, pereiste tant que cet bflicier ministériel n'est pas remplacé et que l'avoué, même révoqué, peut, jusqu'à son remplacement, recevoir les actes de procédure des autres parties, quoiqu'il n'ait plus le droit d'en faire.

En cas de mort de l'une des parties, il faut que cette mort soit notifiée, et l'instance n'est interrompue que du jour de cette notification (art. 344 C. pr.». En cas de cessation des fonctions de l'avoué, l'instance est de plein droit interrompue, comme le dit l'article 344 du Code de procédure, sans qu'il soit nécessaire de notifier ce fait. La raison de la différence est facile à saisir: la mort de l'une des parties iHiut être ignorée des autres parties et de leurs avoués, tandis que tout ce (jui arrive à un avoué est un événement de i>alais, immédiatement connu de tous.

En cas de mort de l'une des parties, il suffit, pour arrêter la procédure, de dénoncer cette mort, sauf à en justifier plus tai'd ; la loi n'exige pas qu'on notilîe l'acte de décès, et l'avoué doit être provisoirement cru sur sa propre affirmation.

La cessation des fonctions de l'avoué a sa cause dans le décès, la démission, l'interdiction, la destitution de cet avoué (art. 344 C. pr.); ainsi, l'instance ne serait pas interrompue par la révocation de l'avoué ou par sa renonciation au mandat qu'il a reçu ; nous savons qu'en pareil cas, en effet, pour éviter les lenteurs et les fraudes, la loi veut que cet avoué continue à occuper jusqu'à son remplacement (art. 75 C. pr.).

En dehors des deux causes qu'on vient de faire connaître, le décès de la partie et la cessation des fonctions de l'avoué, aucun événement n'interrompt l'instance (art. 345 C. pr.). Le législateur a lui-même posé cette règle dans l'article 345 du Code de procédure, et cela était d'autant plus nécessaire qu'on aurait pu croire, en s'en tenant à l'article 342, que le changement d'état ou la cessation des fonctions, en vertu desquelles une des parties procédait, étaient aussi des causes interruptives de l'instance. 11 n'en est rien : ces événements n'interrompent plus l'instance, à la différence de ce qui avait lieu sous l'empire de l'ordonnance de 1667 (1). Ainsi, qu'un incapable devienne capable, qu'un mineur arrive à la majorité, qu'un interdit obtienne la mainlevée, qu'une femme mariée devienne veuve ou obtienne le divorce

(1) Voir Jousse, sur rartide 2 du titre XXVI.

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OU la séparation de corps et, en sens inverse, qu'une personne capable devienne incapable, qu'un majeur soit "fi^appé d'interdiction ou soit pourvu d'un conseil judiciaire (1), ou qu'une fille majeure se marie, ou qu'un commerçant tombe en faillite, malgré ces changements d'état il n'y a plus interruption de l'instance. Dans ces différents cas, l'instance commencée par ou contre une personne capable devenue incapable sera continuée par ou contre son représentant ou avec l'adjonction de celui qui lui donne capacité et, en sens inverse, si un incapable est devenu capable, c'est par ou contre ce dernier que l'affaire sera poursuivie en supposant, dans l'un et l'autre cas, que la cause ne soit pas en état (2).

11 faudrait en dire autant si un tuteur, plaidant en cette qualité pour son pupille, venait à cesser ses fonctions pendant l'instance. On a considéré que l'affaire n'est pas, comme en cas de mort de la partie ou de cessation des fonctions de l'avoué, sans demandeur ou défendeur dûment constitué. Le nouveau tuteur, ou le mineur devenu majeur, en prenant les rênes de l'administration, sera mis au courant du procès par le tuteur sortant. De môme, le mari sera averti par sa femme du procès commencé par celle-ci avant son mariage. Il est vrai que, pour le cas où le tuteur serait mort, il pourrait y avoir souffrance, mais alors le tribunal, s'il est averti, accordera des remises.

Il n'y a pas non plus lieu, dans ces circonstances où un changement d'état se produit, à constitution de nouvel avoué ou à renouvellement des pouvoirs de celui qui avait été précédemment constitué. Sous ce dernier rapport, on s'écarte encore ici du droit commun. Le changement d'état du mandant qui, de capable devient incapable, met en général fin au mandat ; par exemple, l'interdiction du mandant fait tomber les pouvoirs du mandataire ordinaire (art. 2003 C. civ.). De même, nwilgré le silence de la loi sur ce point, on admet que le mandat donné par une fille ou par une veuve cesse si cette fille ou cette veuve se marie. On décide aussi que le mandat ordinaire prend fin avec les pouvoirs de celui qui l'a conféré ; par exemple, le mandat donné par un tuteur prend fin à la cessation de la tutelle.

Mais ici il en est autrement : le changement d'état du mandant qui devient incapable, la cessation des pouvoii-s du mandant ne mettent pas fin au mandat de l'avoué. La différence tient à la nature même du mandat ad litem qui est forcé. S'agit-il d'un mandat ordinaire, on suppose facilement, en cas de changement d'état de la personne intéressée, qu'elle veut gérer elle-même ses affaires lorsque sa capacité nouvelle le lui permet, (lue si par le chanf^^cment d'état elle devient incapable, son représentant légal voudra agir à Ra place. Mais, le ministère de l'avoué étant forcé en cas d'instance, ce motif disparaît. La personne intéressée n'ayant pas le droit d'agir par ellemême devant le tribunal, le mandat de l'avoué ne pourrait prendre fin que pour être conféré à un autre avoué ; la loi ne présume pas celte volonté de subtituer un avoué à un autre.

(1) Paris, 7 avril 1848 sous civ. cass., 21 février 1870, D. P. 70, 1, 299 ; contra Bourges, 30 juillet 1894, D. P. 95, 2, 409 et note.

(2) Paris, 18 mars 1875, D. P. 78, 2, 49; req., 1" février 1876, D. P. 76, 1, 323; Paris, 31 janvier 1888, D. P. 89, 2, 200.

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Par exception, il est un cas dans lequel le changement d état de la partie produit, comme son décès, un certain efTet : c'est celui où le changement d'état ou le décès de la partie a lieu dans la personne du demandeur, avant que le défendeur ait constitué avoué. Dans ces deux cas, le législateur prescrit une mesure spéciale : la constitution d'avoué de la \>&vi du défendeur n'ayant pas encore eu lieu en réponse à l'assignation au moment où les faits îse sont produits, •le défendeur pourrait croire que cette constitution est maintenant devenue inutile, que l'assignation est* tombée ; aussi la loi veut-elle que, pour lui prouver l'intention conti*aire, on le réassigne. La réassignation est faite par celui ou ceux qui continuent le pro<:ès, soit les héritiers du demandeur, soit l'incapable devenu capable, soit le représentant (lu capable devenu incapable. Si cette réassignation n'était pas faite, on ne [)ourrait pas prendre valablement défaut contre le défendeur. Mais, à la suite de cette réassignation, ou le défendeur ne constitue pas avoué et alors on peut le faire condamnei' par défaut, ou le défendeur constitue avoué et alors les clioses suivent leur couii» ordinaii*e. D'ailleurs, il ne faudrait |)as croiie que la première assignation soit devenue inutile ; elle aura toujoui-s eu iK)ur elfet de faire courir les intérêts et d'interrompre la prescriplion. D'un autre côté, il va de soi que le défendeur .pourrait rendre inutile la seconde assignation, en constituant avoué sur la première.

Un exploit nouveau contenant constitution de nouvel avoué est, à plus forte raison, nécessaire, malgré le silence de notre article sur ce point, quand l'avoué du demandeur cesse ses fanctmns avant que le défendeur ait constitué le sien, sinon comment le défendeur poun'ait-il s^pnfier sa^constitulion?

On peut supposer, en sens inverse, que le défendeur meurt avant d'avoir constitué avoué. En pareil cas, si les héritiei*s ont connaissance du procès, t'instituent avoué et notifient le décès, l'instance est interrompue. Mais, autrement, elle ne le serait pas et en conséquence le demandeur obtiendrait valablement jugement par défaut, sauf le droit pom* ses héritiers d'y faire opposition.

Enfin on peut supposer le cas, qui s'est d'ailleurs présenté dans la prati(iue, où le demandeur a agi, et peut-être même a obtenu jugement par défaut faute de comparaître, contre une personne qui était déjà décédée au moment de l'ajournement. Ce jugement est nul, comme rendu contre une personne qui n'existait plus et il n'est pas opposable à ses héritiers, puis- ([u'elle n'a pas pu les représenter. Les héritiei-s ont le droit de faire tierce opposition, mais ils peuvent aussi renoncer à la nullité résultant de ce que le jugement a été obtenu contre une*pei*sonne qui n'existait plus, ainsi qu'à la nullité de l'ajournement qui ne contenait pas l'indication du véritable défendeur. Toutefois, le ji^gement validé par leur consentement n'en restant pas moins un jugement par défaut faute de comparaître, ils ont le droit de Tattaquer par la voie de l'opposition.

La seconde condition nécessaire pour qu'il y ait lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué, c'est que le décès de la partie, ou la cessation des fonctions de'J'avoué, ait lieu à un moment où l'affaire n'est pas encore en état (art. 342 et 343 C. pr.). Dès qu'une affaii^e est en état, lins-

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tance n'est phis interrompue et, conséquemment, il ne peut y avoir lieu à reprise d'instance; la procédure peut être valablement poursuivie et le jugement obtenu, comme s'il ne s'était produit aucun changement. Dans notre • ancien droit, lafTaire était en état toutes les fois que Tinslruction était terminée pour les pai'ties; auli'ement, elle n'était pas en état, c'est-à-dii-e en état de recevoir jugement. Cette règle de droit était, comme on le voit, conforme à la réalité des faits. Il en est encore, bien entendu, de même aujour- • I

d'hui. Ainsi, lorsque, les plaidoiries terminées, le ministère public entendu, le ti'ibunal a mis en délibéré pour prononcer le jugement à huitaine ou a remis le rapport à un de ses membres, iLn'Vsl pas douteux qu'en pareil ,

cas la mol*tde l'une des parties, ou la cessation des fonctions de l'avoué, nepourrait pas retarder l'instance. Le rôle de l'avoué de la partie est fini, ou au moins passif. Mais le code, dérogeant à l'ancien droit, a été beaucoup plus loin et il considère encore TalTaire comme étant en état, qu'il s'agisse d'une pi'océdure ordinaire ou d'une procédure sommaire, dès que les deux parties ont posé co'ntradictoirement leui*s conclusions à l'audience ou, comme on dit (juelquefois dans la piutique, ont posé qualité. La loi met la iiction à la place de la réalité, loi'squ'elle dit que l'affaire est en état dès que la plaidoirie est commencée et que « la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l'audience ». Il n'est donc même pas nécessaire (jue la plaidoirie soit commencée et il peut même arriver (jne la partie n'ait pas encore choisi son avocat. 11 y a plus : on sait que, dans la pratique de Paris, les premièi«s conclusions sur lefond sont souvent banales et ont uniquement pour objet d'empêcher ou de rabattre le défaut. Aussi a-t-il été parfois jugé que ces premières conclusions de pure forme ne mettent pas la cause en état et qu'il faut des conclusions prises au jour indiqué parle rôle pour la plaidoirie (i). Cette solution, qui peut être fort utile en pratique, est manifestement contraire au texte de la loi. 11 est non moins manifeste que, même après le seul échange de conclusions sérieuses à l'audience, l'affaire n'est pas encore instruite. Les rédacteurs du code semblent être partis de cette idée qu'une fois les écritures signifiées et les conclusions posées à l'audience, les bases de l'instance, les moyens, les prétentions des parties, sont in\ariablement fixés, ce qui est loin d'être vrai dans la praticiue. Aussi l'innovation du code a-t-elle été vivement critiquée par les uns, mais elle n'en a pas moins été approuvée pai' d'autres. Le système de l'ordonnance, qui consistait à ne déclarer l'affaire en état qu'autant que les plaidoiries étaient terminées, avait le grave défaut de mettre les tribunaux à la discrétion des avocats. Grâce à l'innovation du code, lorsqu 'aujourd'hui les avocats retardent sans raison sérieuse le jour de la plaidoirie, le tribunal saisi de l'affaire peut les menacer de juger sans plaidoirie, précisément parce que l'affaire a été mise en état par l'échange des conclusions à l'audience. Mais, en pratique, les tribunaux n'usent presque jamais de ce droit rigoureux et tout s'arrange toujours à l'amiable. Il y a mieux : les tribunaux accordent volontiers délai à l'avocat, bien que

(1) Cass., 14 août 1832. Jut\ gén,, v» Reprise d*instancey 8. Cette jurisprudence parait tout à fait abandonnée.

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et refusée contre ses héritiers : le décès du défendeur empochera ou n'onipèchera pas le demandeur d'obtenir jugement, suivant que l'affaire, au moment du décès, ne sera pas encore ou sera en état. Ainsi, qu'on suppos<* lo décès du donataire pendant l'instance ouverte par le donateur en révocali(»ii de la donation pour cause d'ingratitude ; si le donataire meurt alors i\\ui l'affaire est en état, comme l'instance n'est pas interrompue, le donal«'ur n'en obtiendra pas moins un jugement de révocation, tandis qu'il n'y au rail pas droit si l'affaire n'était pas en état, car il faudrait alors reprendre la procédure contre les héritiei^s, ce que défend l'article 957 du Gode civil 1 .

L'interruption d'instance, résultant de la signification de la mort de la partie ou de plein droit de la cessation des fonctions de l'avoué dans l»'s affaires qui ne sont pas en état, a pour effet d'arrêter toute la procédure (art. 344 C pr.). Ainsi, comme nous l'avons déjà dit, si la dénonciatiou <le la mort d'une partie, ou la cessation des fonctions d'un avoué, survient ai»rès un jugement ordonnant une enquête ou une expertise, l'instance est inlerrompue et toute procédure doit être immédiatement arrêtée (2). Mais, au^si, si un délai fatal avait commencé à courir, il serait également suspendu et ne pourrait reprendre son cours que quand l'instance aurait été régularisée.

Les actes de procédure faits et les jugements obtenus après l'inlerruplion de l'instance seraient entachés de nullité. La nullité étant d'intérêt privé ne peut» être invoquée que par l'adversaire de celui qui l'a commise et il dépend de cet adversaire de la .couvrir (3). La nullité du jugement obtenu conlie la partie dont l'avoué a cessé ses fonctions pourrait être demandée par \<ne, d'opposition. Ce jugement doit même être considéré comme un jugomenL par défaut contre partie, de sorte que l'opposition est ouverte jusiju à l'exécution. La partie pourrait aussi attaquer le jugement par l'appel ou le recours en cassation, suivant que le jugement serait en premier ou dernier ressort, mais il n'y aurait pas d'autre moyen d'attaquer le jugement, car «mi sait qu'il n'est pas possible de procéder par voie d'action contre un jugenien t . de sorte que si les délais de ces voies de recours étaient expirés, la nuliih' >e trouverait couverte.

Pour le cas de mort do l'une des parties, l'article 334 du Code de procéduic dit seulement que les procédures faites postérieusement à la notification de * cette mort seront nulles; pour le cas de cessation des fonctions d'un avoué, il prononce la nullité des poursuites faites et des jugements obtenus. Est-ce à dire que le jugement rendu serait moins irrégulier dans le premier cas «ju»' dans le second? On ne saurait découvrir aucune raison plausible d une; pareille différence. Les héritière de la partie décédée peuvent dniic

(1) En cas de décès du donateur, l'instance peut toujours être reprise par son hériii. r, que l'afTaire soit ou non en état. Voy. le mt^me article 957.

(2) 11 a été jugé que le décès d'une personne appelée en garantie n'interrompt pas I instance entre les autres parties au procès, alors que ce décès ne peut leur porter aiirmi préjudice. Liège, 16 novembre 1883, D. P. 85, 2, 533 et ma note sous cet arrêt. Mais cette solution est ti'ès contestable, car toutes les parties en cause ont intérêt à ce qm les contestations engagées dans l'instance, la demande principale et la demande en garantio, se terminent par un seul jugement pour éviter les chances d'un nouveau procès.

(3) Metz, 6 juin 1866, D. P. 66, 2, 133; req., 18 avril 1877, D. P. 77, 1, 293; Lit-.., 16 novembre 1883, D. P. 85, 2, 53 ; civ. rcj., IS juin 1895, D, K 95, 1, 271.

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demander la nullité du jugement obtenu avant la reprise régulière de Tinstance.

L'instance ayant été interrompue, il faut maintenant la reprendre. Il va sans dire qu'il n'y aura lieu à aucun incident ni à aucun acte de procédure spéciale, si les parties s'entendent pour reconnaître que l'instance a été interrompue et, pour la reprendre, il suffira à la plus diligente de faire Facte de procédure auquel on en était resté (1).

L'instance interrompue par la cessation des fonctions de l'avoué peut être reprise par la partie même qui a constitué un autre avoué. Si l'instance a été interrompue par la mort de l'une des parties, elle peut être reprise par ses ayants cause ou par l'un d'eux. L'instance peut de plein di^oitêtre reprise par ou contre les héritiers légitimes, par ou contre les légataires universels dans le cas où ils ont la saisine légale (art. 1006 C. civ.). Au contraire, pour que les successeurs irréguliers et les légataires universels en présence d'héritiers légitimes, ainsi que les légataires à titre universel, puissent agir ou être actionnés en reprise d'instance, il faut supposer qu'ils ont obtenu la saisine judiciaire. Cette solution implique qu'on attribue à la saisine légale deux effets : d'abord la transmission de la possession, ensuite la transmission des droits et actions et de leur exercice. Si l'on décide que la saisine légale ne diffère de la saisine judiciaire que sur le premier point, alors on doit, par voie de conséquence nécessaire, admettre aussi que les successeurs irréguliers, les légataires universels en présence d'héritiers légitimes et les légataires à titre universel peuvent agir ou être actionnés en reprise d'instance avant d'avoir obtenu la saisine judiciaire qui leur confère seulement la possession;

Les ayants cause à titre particulier, acheteurs, cessioiinaires, par exemple, peuvent reprendre l'instance relative à la chose sur laquelle portent leurs droits.

Quant au légataire à titre particulier, quelques explications sont nécessaires. On sait que le legs pur et simple donne au légataire droit à la chose léguée du jour du décès du testateur (art. 1014 C. civ.), mais ce droft ne peut s'exercer qu'autant que le légataire a fait une demande en délivrance ; il faut donc exiger du légataire à titre particulier qui veut reprendre l'instance qu'il ait obtenu la délivrance. Si l'action en revendication de la chose léguée avait été intentée par le défunt, le légataire reprendi'a cette action après la délivrance, car le testateur lui a légué, avec la chose, laction et le procès relatifs à cette chose; Réciprpquemment, si Faction avait été intentée contre le testateur, le légataire qui aurait demandé la délivrance sei*ait légitime contradicteur à cette action. Si le legs avait seulement rendu le légataire créancier, il pourrait encore reprendre l'instance, quelle qu'elle fût, non plus en son nom, mais comme exerçant le droit de son débiteur (art. 1166 C civ.).

Les créanciers peuvent, en effet, reprendre l'instance en vertu de l'article 1160 du Gode civil. On sait comment ils doivent s'y prendre pour exercer les droits et actions de leur débiteur. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les controverses soulevées par cette question. Dans respè<^e, il sera toujours prudent en pratique de mettre leur débiteur eh cause, pour que le jugement

(1) Req., 18 fémer 1880, S. 80, 1, 4SS«

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