‹ Precis theorique et pratique de procedure civileChapitre 95 sur 112 · ACQUIESCEMENT · texte numérisé non relu

ACQUIESCEMENT

le pourvoi en cassation n'élanl pas suspensif (1). De même, l'exécution d'un jugement préparatoii'e n'implique pas renonciation à l'appel, puisque cet appel n'est pas permis tant que le jugement sur le fond n'est pas rendu : mais il y aurait acquiescement à un jugement interlocutoire et renonciation à l'appel qui est immédiatement ouvert, si on exécutait sans réserves un jugement interlocutoire (2), à moins que ce jugement ne fût exécutoire pai* provision.

L'acquiescement peut être pur et simple ou sous condition ou avec réserves ; mais, dans le doute, il doit toujours s'interpréter strictement, parce qu'i] est de droit commun que les renonciations ne se présument pas. 11 faut avoir bien soin de faire les réserves en même temps que l'acquiescement, car si elles étaient postérieures, comme cela se voit assez souvent dans la pratique, elles seraient, par cela même, tardives et inutiles. Le consentement nécessaire à la validité de l'acquiescement doit n'être entaché ni d'erreur, ni de dol, ni de violence. L'erreur d'une partie sur le caractère d'un jugement qu'elle a cru à tort exécutoire par pix>Yi$ion, a pour effet d'empêcher (ju'olle soit déchue du dn>it d'appel (3). De même, Tacquiescejuent donné à un jugement rendu sur pièces fausses ne rend pas l'appel non recevable quand il est intervenu dans l'ignorance de ce vice (4).

L'acquiescement, à la différence du désistement, n'est pas nécessairement soumis à la condition d'être accepté par la partie advei-se (5). S'il n'est pas accepté, il reste un acte unilatéral ; s'il est accepté, il devient un contrat ; mais, dans les deux cas, comme il est immédiatement valable, il lie la partie, qui n'a pas le droit de le rétracter.

Lorsque l'acquiescement implique renonciation à un droit, il faut que la parlie ait capacité de disposer librement de ce droit. Ainsi, le mineur émancipé ne peut acquiescer que dans la limite où il est capable. De même, la femme mariée ne peut acquiescer seule que s'il s'agit de son mobilier et si elle est mariée sous le régime de séparation de biens. Le pourvu d'un conseil judiciaire aurait besoin d'être assisté de ce conseil pour acquiescei'. Quant au tuteur, il lui est absolument interdit d'acquiescer, si l'acquiescement implique renonciation i un droit du mineur. Mais, s'il consiste dans la reconnaissance du droit d'autrui, il peut acquiescer, pourvu qu'il ait, en matière immobilière, l'autorisation du conseil de famille. Telle est, du moins, l'interprétation qu'il faut, à notre avis, donner à l'article 464 du Code civil.

Tout mandataire a besoin d'une autorisation spéciale pour acquiescer. Cela est même vrai de l'avoué (6) ; mais, pour lui, et à raison de son caractère d'oflicier ministériel, on présume l'existence de ce pouvoir, sauf au client à prouver le contraire au moyen du désaveu.

L'acquiescement ne saurait être valable dans les cas où il est contraire à

(1) Voy. cependant civ. rcj., 5 janvier 1890, D. P. 91, 1, 245.

(2) Civ. cass., 3 mai 1887, D. P. 87, 1^ 491; req., 14 février 1888, D. P. 88, 1, 125; civ. cass., 9 janvier 1893, D. P. 93, 1, 64 ; Orléans, 19 août 1894, D. P. 96, 2, 151.

(3) Civ. cass., 8 août 1838 dans Jut*. gén,, v® Acquiescement, n® 42.

(4) Toulouse, 18 avril 1850, D, P. 50, 2, 116; req., 11 juillet 1864, D. P. 64, 1, 839.

(5) Bourges, 20 janvier 1855,' D. P. 56, 2, 81; Besançon, '6 juin 1866, D. P. 66, 2,

(6) Civ. cass., 9 décembre U63, D. P. 64, 1, 299.

§ 100. — Péremption (art. 397 à 402 C. pr.).

La péremption d'instance consiste dans son extinction demandée par le défendeur, lorsqu'il s'est écoulé plus de trois ans depuis le dernier acte de procédure. Elle repose sur le même motif que la prescription, à laquelle elle ressemble sous certains rapports et dont elle diffère sous d'autres. Elle a pour but de mettre un terme aux procès, afin de les empêcher de durer éternellement. La loi part de cette idée que celui qui reste un certain temps, sans donner suite à l'instance qu'il a engagée est censé y renoncer.

11 serait facile de retrouver le germe de notre péremption dans le droit canonique, et même dans certaines dispositions du droit romain. Mais sa source directe et principale se trouve dans les arrêtés de règlement et dans les ordonnances de notre ancien droit, notamment dans les oixionnances de 1539 (art. 120) et de 1563; encore faut»-il reconnaître que la première mentionne la péremption d'instance plutôt qu'elle ne la réglemente. L'ordonnance de 1667 la {mssa complètement sous silence; aussi la plus grande diversité régnait-elle dans les ressorts des divers parlements. En général, la ])éremj)tion supposait la cessation de la procédure depuis trois années au moins, mais les uns l'excluaient tant qu'il n'y avait pas eu contestation en cause, sous prétexte qu'auparavant l'instance n'était pas encore liée, tandis ([ue les autres voulaient qu'une fois la contestation en cause engagée, il n'y eût plus lieu à péremption, cette contestation ayant produit un droit nouveau qui ne pouvait s'éteindre que par prescription. Dans les parlements de Bietagne et de Normandie, on n'admettait la péremption qu'autant qu'elle avait pour elTet d'entraîner la prescription du droit par suite de l'annulation de l'ajournement qui cessait d'avoir interrompu la prescription. Le pkrle-; ment de Grenoble repoussait complètement la péremption; celui de Toulouse no l'admit qu'assez tard. C'est précisément pour mettre un terme à ces diverjjjences que l'ordonnance de Roussillon de 1563 (art. 15) essaya d'établir dans tout le royaume la péremjition de trois ans, mais elle rencontra une telle résistance qu'on ne l'observa pas, et plus tard l'ordonnance de 1629- ^art. 91) n'obtint pas plus de succès. La diversité continua donc à régner partout. On admettait cependant très généralement que certaines instances ne tombaient pas en péremption, notamment celles qui concernaient Us droits de régale, les appellations comme d'abus, les causes concernant le roi, le public, la police, l'état des personnes. Mais la péremption courait^ sauf dans certains parlements, contre les mineurs, les pupilles, les communautés, liospices ou autres. D'une manière générale aussi, on ILxait le délai (le la })éreniption à trois ans, sauf dans les parlements de Grenoble et de Besan(;on, qui ne connaissaient que la prescription de trente ans. D'ailleurs^ Ja péremption s'accomplissait de plein droit comme la prescription. C'est seulement au milieu du siècle dernier qu'au parlement et au Châtelet de Paris on voulut que la péremption fût demandée pour être acquise au défendeur, et ce système s'étendit ensuite aux autres parlements.

Les l'édacteurs du Code de procédure ont compris la nécessité de mettre un terme à ces divergences et de consacrer un certain nombre de règles qui

sont pour la plupart emprunlëes k un arrêt de règlement du parlËmenl do Paris du 23 mars 160).

L'article 397 pose en principe que toute instance est soumise à la péremption; il n'y a donc pas lieu de distinguer entre la première instance et l'instance d'appel. De même, la pËi-emption s'applique devant les tribunaux oi-dinaires et ilevariL les juridictions exceplionnelles, comme, par exemple, le;; justices de paix et les tribunaux de commerce. Par exception, la péremption d'instance n'existe pas à la Cour de CASsalion, parce qu'elle n'est consacréo par aucun dos textes qui la concernent. Il ne peut pas tUre questioD non plus de péremption d'instance devant les arbitres dont les pouvoirs expirent (le plein droit au bout de trois mois à partir du jour du compromis, à moins que celui-ci ne iixe un délai différent (art. 1007 G. pr.). D'un autre côté, la péremption est soumise en juf'tire de paix à quelques règles spéciales pour le cas où il a été rendu un jugement interlocutoire (art. 15 C. pr.).

On a, pendant un certain temps, ' soutenu que la péremption d'instance n'existe pas en matière commerciale, et on en a donné pour raison que le litre du Gode de procédure consacré aux afTail'es commei'ciales ne le mentJoone pas, tandis que la loi s'est occupée de la péremption en justice île paix comme devant les tribunaux d'arrondissement. D'ailleurs, ajoule-l-on, rarticie 406 du Code de procédure nous dit que la péremption doit être <lemandéé parade d'avoué à avoué, ce qui ne peut pas avoir lieu en matière commerciale, oà le ministère des avoués n'existé pas. Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée et il faut d'autant moins hésiter à admettre la péremption en matière ctimmerciale que les affaires de celte nature doivent être instruites et jugées rapidement. Si le tilre XXV consaci-é à la procédure commerciale ne parle pas de la péremption, c'est précisément parce qu'il enteitd la soumettre au droit commun en cette matière. Le titre XXV e^t consacré, en effet, aux parlicularités que présente -la procédure commerciale et du moment qu'il garde le silence, on doit en conclure qu'il entend appliquer les mêmes règles qu'en matièi'e civile. Il faudrait donc un texte -g)our écArler la péremption dans lesaffaii-es commerciales, et ce texte n'existe pas. Sans doute, la péremption ne sera pas demandée par acte d'avoué * avoué, mais elle le sera verbalement à l'audience ou, ce qui vaudra mieu |kBr exploit d'huissier. G'est ainsi qu'on procède toujours en matière comme ciale pour les cas où en matière civile la loi prescrit un acte d'avoué à avoué { 1

Toute instance est soumise à péremption, même celles qui concernent di affaires où l'ordre public est inléfessé. L'instance en péremption est elb nfême soumise à péremption. Mais lorsque l'instance en péremption e périmée, le demandeur a-t-il le droit de reprendre la première instance soi pi'étexte que le défendeur ne pourrait plus se prévaloir contre lui de péremption de cette premfère instance ? A nnire avis, malgré la pércmptic de l'instance en péremption, le défendeur i)eut encore invocjuer U péremi tion de la première instance, mais il faut qu'il le fasse par un nouvel ac d'avoué et il peut arriver que le demandeur ait le temps de reprendre lin tance auparavant.

(1) Riom, ïi df^embre 1890, D. P 93, 3, 133.

La péremption s'accomplit, même s'il n'y a pas constitution d'avoué,' nous <lit la loi, mais ces expressions sont trop générales et ne s'appliquent qu'au (iéiendeûr; car il est bien évident que le demandeur a toujours dû constituer avoué dans l'exploit d'ajournement qui, autrement, serait nul. Ces mots « encore quil n'y ait pas eu constitution d'avoué » ont pour but de trancher des controverses el de mettre fin à des usages différents de notre ancien droit. Ainsi^ tantôt on soutenait que quand le défendeur n'avait pas cons~ titué de procureur, il ne pouvait pas demander la péi*emption, parce que le demandeur ne saurait être forcé d'agir contre un défendeui' qui fait défaut; tantôt au contraire on décidait, comme on l'a vu, que l'instance une fois liée ne se périmait plus. Aujourd'hui, il est certain que l'instance peut tomber en péremption, être anéantie, depuis le jour de l'exploit <rajournement jus([u'au jugement sur le fond, exclusivement. Un i^èglement du parlement de Paris, du 28 mars 1692, avait décidé qu'il n'y aurait pas de péremption dans les instances où il interviendrait quelques appointements ou arrèLs interlocutoires ou définitifs. Ainsi, le jugement interlocutoire n'interrompait pas seulement la péremption pour le passé, il y faisait encore obstacle pour l'avenir. Au contraire, les parlements de Toulouse et de flouen, s'appuyant sur le principe que l'interlocutoire ne lie pas le juge et ne fonne qu'un simple préjugé en faveur de la partie qui l'a obtenu, décidaient que ce jugement n'empêchait pas la péremption el y était lui-même soumis. •

On admettait généralement que la mise au rôle d'une affaîi'é empêchait sa péremption dans les cours souveraines et devant les juridictions jugeant sur appel. Cela tenait à ce que, devant ces juridictions, ces rôles étaient périodiquement publiés, déposés et sui\ is alors qu'ils avaient été arrêtés par Id président; on considérait le rôle comme tonnant pour chacune des parties une interpellation permanente de se tenir prête à plaider. Une ordonnance de 1585 voulait également que, dans les affaires instruites par écrit devant les cours supérieures ou devant les présidiaux jugeant en dernier ressort, la péremption ne fût plus possible dés que ces affaii'es avaient été mises en ^lat par les partiels et on les considérait comme telles dès que les parties avaient écriti, produit et fait nommer un rapporteur à qui les pièces avaient été remises. L'article 397 du Code de procédure, par ses termes généraux, a rejeté toutes ces distinctions : dès que l'instance est conAmencée et tant que le jugement sur le fond n'est pas rendu, elle peut être frappée de péremption. Non seulement les jugements d'avant dire dmit ne font pas obstacle à la péremption pour l'avenir, mais ils y sont eux-mêmes soumis. Loin de i'onstituer un point d'arrêt dans la procédure, ces jugements provoquent une suite et ne sauraient terminer l'instance; cela suffit pour que la péremption soit possible (i). C'est donc, en principe, le jugement sur le fond qui seul rend la péremption impossible; elle peut se produire même après la clôture des débats et quoiqu'à partir de ce moment les parties n'aient plus aucun rôje actif à jouer; mais elles doivent toujours veiller à ce que le jugement soit rendu et ont même le droit d'y contraindre le tribunal par la voie de la

(1) Alger, 18 jain 1894, D. P. 95, 2, 509.

Kl «l'ahoi-d, le délai «si j^rlé ilc trois ans h ti-ois a toules If^ fuis qu'il y a liftii à i-cpi-ise d'instance ou à consti aveni': .arl. 301 C pr.]. On a vu que le décès de la (larlie ni! une ri']>rise tl'inslaifce que s'il a été notifié et qu'une fuis 1' n y a plus lieu à reprise d'inslance ou conslitutinn de ni; sprail, dès lors, porté à croire que, dans ces dpconstances, i augmentation de six mois, pour le délai de la péremption, c le décès na pas été nolilié ou que l'afTaire est en étal. Mi est généralement repoussée. Si c'est le défendeur qui est d. ' deur ayant la faculté de poursuivre tant que le déc«s n'a j est certain qu'il n'a pas le drait de prétendre à une proi'o>;ai c'est seulement si le décès a été nolifié qu'il peut prétenc gation, car alors l'instance a été interrompue ol, pour la i qu'il assijine les héritiers, ce qui demande un temps plus Si c'est le demandeur qui est décédé, que le décès ait ou d <léfeiideur, d'après la doctrine doniinanle la péivniption ' Ki\ mois, car dans tous les cas ici l'instancK doit èlii! i-epi par les héritiers auxquels il parait conforme b l'esprit de la délai plus long que celui du di-oil commun. Dans une rert admet encore la prorogation de six mois, même si lu décès

Ces dernières solutions, quoique trénéraiemeni admises, sur une inteiprélation rigoui-euse de la loi qui n'autorise 1' six mois qu'autant qu'il y a lieu h reprise d'inslance ou i nouvel avoué, ce qui n'est jias le cas si le décès n'a |mis l'airaii-e est en élal.

four accorder l'augmeAtalion de six mois, il n'y a pas I selon que te décès s'est produit avant ou après le demie dure (11.

La jurisprudence de certaines coui-s d'appel admel ariss la péremption doit être porté de li^s ans à trois ans et six a lieu à renvoi après cassation, parce qu'en pareil cas il fî nouvel avoué devant le tribunal ou la cour de renvoi (2). cassation i-epousse cette dwlrine et décide avec raison <p eu pareil cas d'au^menler le délai de six moi.s, l'article 'iQ' s'agit de remplacer l'avoué de la juridiction déjà saisie et r à une nouvelle juridiclion (,:t'f.

On discute aussi sur le point de savoir si la prorogalion être admise, lors(|ue l'événement qui la motive se produit i ilans les six mois qui suivent, comme, par exemple, si la lioul de ti-ois ans el Irois mois. L'afiirmative ne me [>ai'ail [«';remplion n'ayant pas lieu de plein dmil, on ne ])eut [m? accomplie lanl qu'il u'en a i>as élé pris acie. Mais il va sa donnerions la solution contraire si, au bout de li-ois ans, i

(I) Civ. cass., 21 mai UTi, D. P. SO. 1, ôi.

I!) Voy. notammctit Orléans, 7 di'ceinbre U8i. D. P. HI, I, b, no

(3) Heq., 13 mai 1878, D. P. 79, I, Gl; req., 3 janvier 1887, If. P.

prorogalion, le dérendeur ftvait acc«plé la pé-

mde exception à la règle qui fixe h trois ans Ip

Q (lit. VU, art. 7) décidai! dune maniiTC générale nplirait au bout de <]uati'e mois et de plein drori de paix. L'article 13 du Code de procédure ne laribès que pour ie cas où le juge de paix a rendu :, el il ajoute que,- si l'instance est |)érimée par la sible de dommages- in lé ré Ls. Le but de la loi est !i procéder rapidement aux mesures d'instruction i a-t-on propo.ié d'étendre celte exception au ras e. Mais cette solution n'est pas acceptée par la erprélo d'une manière restrictive l'ai'licle I!), par 1 nalure exceptionnelle (1), On exigera donc le , [téremption, et celle-ci n'aura pas lieu de plein ix, toutes les fois que ce magistrat n'aura ii^ndu 'aura rendu ■qu'un jugement pi'éparatoire ou un ême, lorsqu'une alTaire de justice de paix an-ive 1 d'arrondissement, on applique le droit commun levant ce tribunal : la péremption ne peu! avoir s el doit èlre demandée (â).

rlocutoire, le délai de quatre mois de la pérempu jour de ce jugement ; mais il lierait suspendu I une des jMrlies contre cet intcriocutoire, et ne L partir de la signification du jugement d'appel à

■du plusieurs jugements interlocutoires, la pé- , courir que du jour du dernier de ces juge-

e parfois la rigueur de la péremption de plein décidant que les quali-e mois ne commencent à >ration oi-donnéeparl'inlerloculoire est lerminée, put du ra|ipoK des exi>erts [T,]. Slais cette solution exie qu'à l'esprit de la loi, laquelle a pi'écisémenl tstruction fussent limitées à un leinps très court, ilièro d'enregistrement, le délai de la péremption i du ii frimaire an VII, arlicle 61.

omme particnlarîlé l'extinclion du jugemeni par ix mois [art. 136 C. pr.) el celle du commande-

i. 73, I, SSt ; req., 19 mars 1884, D. P. 8&, I, 11!.

Ht, D. P. Si. 1, 318.

P. Si, 1, m; rcq-, ÎO avril 1885, D. P. 85*, t, 440; civ.

ï. p. 80, 6, 363 ; req., 16 février 18ST, D. P. 87, I, 3» ; P. M, 1,96.

«rOi'^-t . V, '

ment qui doit précéder la saisie immobilière par quatre-vingt-dix Jotnpft;/i (art. 674 C. pr.) ; mais on remarquera qu'il ne s'agit plus ici d'instance i^^J^ de péremption véritable. On est en présence de prescriptions ordinaires qui s'accomplissent de plein droit contre certains actes de procédure.

Il ne suffit pas, pour que la péremption ait lieu, qu'il se soit écoulé trois ans depuis le dernier acte de procédure de l'une ou de l'autre des parties : il faut encore que la j>éremption soit demandée par le défendeur (art. 379 Ce, pr.). Sous ce rapport, elle diffère de la prescription qui a lieu de plein droit et bien qu'elle repose sur la même cause que celle-ci : le législateur a pensé que quand le demandeur laisse traîner l'affaire depuis plus de trois ans, il y a négligence de sa part ou que tout au moins son inaction implique renonciation au procès. La péremption peut en effet être considérée comme une sorte de désistement tacite. En gardant le silence pendant trois ans, le demandeur offre en réalité au défendeur d'en rester là. Mais de même que ' le désistement formel doit être accepté par le défendeur, de même aussi la péremption. Le défendeur peut donc, au bout de trois ans et à son^hoix, ou faire un acte de procédure, ou déclarer qu'il prend acle de la péremption ; dans le premier cas, il interrompt la péremption et refuse le désistement tacite ; dans le second cas, il accepte le désistement. De même, tant que le défendeur garde le silence, le demandeur peut interrompre la péremplion, même après plus de trois ans, par un acte de procédure.

On avait soutenu dans notre ancien droit qu'un acte de pix)cédure du défendeur ne pouvait pas lui nuire à lui-même et lui retirer le droit de profiter de la péremption. Mais l'opinion contraire n'était pas moins vivement défendue. Un arrêt de règlement du parlement de Paris, du 12 août 17,^7, avait mis fin à cette controverse en donnant la solution reproduite par l'article .399 du Code de procédure. La- péremplion se couvre par tout acte de procédure valable de l'une ou de l'autre des parties (i). Cette règle ne comporte qu'une exception : nous avons déjà vu que dans le cas où un juge de paix a rendu un inteilocutoire, la péremplion par quatre mois a lieu de 1>lein droit, précisément parce que cette péremption est plutôt dirigée contre le juge que contre le demandeur (2).

Tout acte de procédure de l'une ou de l'autre des parties interrompt la j>éreniption, pourvu qu'il soit valable, et nous attachemns également cet effet à la mise au rôle (3), aux conclusions prises à l'audience, à la signification du procès-verbal d'enquête ou du rapport d'expert, à la notification du changement d'état ou de décès de la partie, à une demande de reprise d'instance (4). On voit que l'effet interiuptif résulte même d'actes qui ne sont pas soumis à signification, pourvu qu'ils fassent partie de l'instance, car autrement on ne pourrait pas dire qu'ils l'ont continuée (î»). Ainsi une sommation

(1) Paris, 5 mars 1892, D. P. 93, 2, 323; Alger, 28 avril 1894, D. P. 95, 2, 171.

(2) Oq a aussi soutenu que, dans le cas de Tarticle 330 du Code civil, la présomption doit avoir lieu de plein droit. Mais il nous semble, au contraire, que dans le silence de la loi il faut appliquer le droit commun.

(3) Alger, 7 décembre 1892, D. P. 92, 2, 532; Riqm, 12 mai 1899, D. P. 99, 2, 448.

(4) Paris, 8 mai 1893, D. P. 93, 2, 386.

(5) Paris, 5 mars 1892, D. P. 93, 2, 323 ; Alger, 28 avril 1894, D. P- 95, 2, 171.

-, il , ,

■ 7rf"-..fi.-*!.

meiiU au maire défendant au nom de la commune, à la femme mariée, au "*•;

tuteur, etc. Il va sans dire aussi que les créanciers du défendeur peuvent :*i

invoquer la péremption au nom de leur débiteur (ai't. 1166 C. civ.). En • >|

appel, c'esl l'intimé qui joue le rôle de défendeur et qui a, en conséquence, le

droit d'invoquer la péremption, mçme s'il était demandeur en première

instance. En sens inverse, aucune autorisation nouvelle n'esl nécessaire, pour

renoncer à la péremption, à celui qui en a besoin pour citer en justice et qui

l'a obtenue. Enfin est-il besoin de dire que^ quand la péremption a lieu avant ,

que le défendeur ait constitué avoué, si celui-ci veut ensuite l'invoquer, il • vî

faut qu'il commence par constituer avoué?

La péremption court contre toute personne, même contre les mineurs, sauf leur recours contre leui- tuteur. La loi a bien fait de .s'expliquer sur ce point à l'égard des mineurs, parce que la prescription ne court pas contre eux et, ^i la loi avait gardé le silence, on aurait pu croire qu'il en était de même de la péremption (1). 11 y a d'autant moins d'inconvénients à faire courir la péremption contre le mineur que son droit n'est pas menacé par cette péremption, puisque la prescription de l'action reste suspendue pendant la minorité (art. 2252 C. civ.), à moins ceiMîndant qu'il ne s'agisse d'une courte prescription.

Certains auteurs estiment que la péremption ne doit pas courir contre le ^ mineur s'il est sans tuteur, et en efi'et notre article, en posant la règle que l(^ mineur est soumis à la péremption, n'a en vue cjue le mineur pourvu d'un tuteur. En outre, on ne voit pas comment le mineur sans tuteur pourrait éviter la péremption et il pourrait être menacé d,'un sérieux préjudice, puisqu'il n'aurait aucun recours contre son tuteur.

Mais faut-il alors généraliser cette solution et dire, d'une manière absolue, que la péremption est suspendue toutes les fois que le demandeur se trou\e dans l'impossibilité d'agir par foi'ce majeure, comme, par exemple, en cas de guerre ou d'inondation? Cette solution a été soutenue par des auteurs rjui se sont fondés sur la maxime : Contra non valentem agere non currit prwscriptio. Mais l'existence de cette maxime dans notre droit est vivement contestée en l'absence de tout texte précis (2), et ce qui prouve bien que le législateur n'admet pas ce principe, c'est qu'à plusieurs reprises il est intervenu pour déclarer que, dans tel ou tel cas déterminé, la i)éremption serait suspendue (3).

La suspension de la péremption, comme on le voit, peut être légale. C'esl ce qui se produit encore toutes les fois que la loi ordonne à un tribunal

(I) Mais il était Inutile de dire que la péremption court contre l'Étal et les établissements publies, puisqu'ils sont, quanta la prescription, soumis au droit commun.

(2^ Voy. Aubry et Rau, 4° éd., t. II, p. 332.

(3) Voy., par exemple, loi du 6 brumaire an V; loi du 21 décembre 1814; en dernier lieu, décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870. Ces derniers décrets ont suspendu les prescriptions et péremptions pour la durée de la guerre, non seulement à compter de leur promulgation successive dans chaque département, mais pour tout le territoire à partir de la déclaration de guerre. Civ. cass., 26 juin 1872, S. 72, 1, 282. Ces décrets doivent, en outre, être entendus en ce sens que tout le temps pendant lequel s'est prolonge l'état de guerr?est retranché du délai de la péremption. Req., 17 août 1874, S. 75, 1,2K

d'arrêter l'instruction, par exemple à un tribunal civil jusqu'à ce que la justice criminelle ait statué, à un tribunal de commerce jusqu'à ce que le tribunal civil ait connu d'un, incident de faux ou de vérifîcation d'écritures.

Parfois aussi, un tribunal donne par jugement à une partie un certain temps pour accomplir ou préparer un jacte ; il y a alors suspension judiciaire.

Enfin il y a suspension conventionnelle, lorsqu'elle résulte de Taccord des parties, par exemple d'une transaction ou d'un compromis (1). Des propositions d'arrangement suspendent aussi la péremption, lors même qu'elles ne réussiraient pas ensuite.

L'article 400 du Code de procédure dit de quelle manièi*e se demande la péremption : c'est par requête d'avoué à avoué, et cette forme est prescrite, à peine de nullité (2). Mais, dans les tribunaux où n'existe pas le ministère des avoués, elle prend la forme d'un exploit d'huissier, et il en est de même devant les tribunaux d'ai^rondissement et devant les cours d'appel lorsque l'avoué du demandeur a cessé ses fonctions ou a été suspendu depuis le moment où la péremption a été acquise (.3). La forme de la requête d'avoué étant substantielle, la demande de péremption devrait être repoussée si elle avait lieu autrement (4).

Si c'est le demandeur lui-même qui est décédé, le défendeur n'en prendra pas moins acte de la péremption par acte d'avoué à avoué, et si c'est le défendeur qui est mort, ses héritiers demanderont la péremption. Maison se rappelle que, dans ces deux cas, comme il y a interruption de l'instance, le délai de la [léremption est porté à trois ans et six mois (5).

En principe, la péremption n'éteint pas l'action ni le droit; c'est l'instance seule qui tombe avec ses accessoires (art. 401 C, pr.). Il en est autrement dans deux cas où la péremption atteint le droit lui-même.

1° En appel, la péremption ne fait pas seulement tomber l'instance, mais relire encore le droit d'appeler (art. 469 C. pr.). Le plus souvent, cette extinction du droit d'appel résultera de ce que les deux mois pour user de cette voie de recours seront depuis longtemps expirés; mais ces deux mois ne courent qu'autant que le jugement a été signifié. Dans le cas contraire, le droit d'appeler dure trente ans, à moins précisément qu'il n'y ait péremption de l'instance d'appel; l'extinction de cette instance entmine bien réellement alors perte du droit d'appeler.

2* En second lieu, la péremption éteint encore, mais par voie de conséquence et non plus directement, le droit et l'action, lorsqu'il se trouve que la prescription de ce droit et de cette action est maintenant accomplie, précisément parce qu'elle n'a pas été interrompue par l'ajournement. Cette assignation, tombant avec l'instance, n'a produit aucun effet ni par conséquent interrompu la prescription. Qu'on suppose que cette prescription du droit et

(1) Montpellier, 26 février 1878, S. 73, 2, 197 ; Irib. de la Seine, 20 février 1896, D. P. 96, 2, 431.

(2) Paris, 8 mai 1893, D. P. d3, 2, 386.

(3) Bourges, 14 juin 1891, D. P. 92, 2, 121.

(4) Baslia, 3 août 1854, D. P. 56, 2, 170 ; Toulouse, 1^^ février 1867, D. P. 67, 2, 64.

(5) La requête de péremption ne doit pas dépasser six rôles (art. 75 du tarif).

de raclion courait depuis vingl-huit ans au moment où l'ajournement a été ^* signifié; cet ajournement n'ayant plus interrompu la prescription pai* Teffet ■#!.. de la péremption et remontant nécessairement à plus de trois ans, la pi'escription du droit est acquise, puisqu'elle a nécessairement couru pendant plus de trente et un ans. '-aJ

De ce qui précède, il résulte que, dans tous les cas.où il s'agira d'un droit soumis à une courte prescription, de trois ans au moins, la péremption de rinstance entraînera prescription du droit.

Par Teffet de la péremption, tous les actes de la procédure depuis la demande en justice et y co^npris cette demande, c'est-à-dire depuis l'exploit d'ajournement jusqu'au moment où l'on était parvenu, restent sans effet et le demandeur ne peut plus s'en prévaloir. C'est ainsi, comme on l'a déjà dit, que l'ajournement n'a pas interrompu la prescription (art. 2247 C. civ.), ni fait courir les intérêts ; on ne pourrait pas non plus s'en prévaloir plus tard pour soutenir qu'il a constitué le défendeur possesseur de mauvaise foi (âi*t. 549, 555 C. civ.). Le demandeur paie les frais de l'instance périmée, sauf son recours en dommages-intérêts contre son avoué, si la péremption a eu lieu par la faute ou par la négligence de cet officier ministériel (1). Mais la péremption n'atteint pas les actes étrangère à l'instance, comme, par exemple, un protêt (2), une sommation, de sorte que ces actes continueraient à faire courir les intérêts. De même, la tentative de conciliation, précédant l'instance au lieu de la commencer, n'est pas non plus atteinte par la péremption et il en résulte que si le demandeur veut plus tard recommencer le procès, il n'est pas obligé de tenter une nouvelle conciliation (3).

La péremption d'instance n'atteint pas »on plus, on s'en souvient, les jugements définitifs sur certains incidents, car il y a chose jugée pour les points sur lesquels ils ont statué ; mais elle fait, au contraire, tomber les jugements préparatoires ou interlocutoires. Si le tribunal a donné acte d'un aveu ou d'une prestation de serment, ce jugement étant déHnitif reste également debout.

11 peut arriver qu'un jugement statue seulement sur une partie du procès et ordonne une mesure d'instruction ; tel est celui qui reconnaît l'existence de dommages-intérêts et ordonne en même temps qu'ils seront iixés par état; sur le premier point il y a chose jugée au fond, et il ne peut plus être question de péremption d'instance, mais celle-ci peut porter sur la partie de l'instance relative à la détermination des dommages-intérêts.

Comme on le voit, lorsqu'au cours d'une instance il a été rendu un jugement définitif sur quelques points du procès et que les juges ont sursis à statuer ou ordonné une mesure d'instruction pour le surplus, la péremption, qui ne peut plus atteindre la portion du procès définitivement jugée, peut anéantir celle qui reste soumise aux juges. Tel serait encore le cas où, par un

(1) Aix, 26 octobre 1900, D. P. 1900, 2, 480.

(2) Civ. cass., 2 janvier 1855, D. P. 55, 1, 13.

(3) Il a été jugé cependant qu'en matière de séparation de corps l'instance est réputée commencée à partir de l'ordonnance du président autorisant le demandeur à suivre sur sa demande, et que c'est à partir du jour où cette ordonnance a été rendue que le délai d^ trois ans pour la péremption doit courir. Poitiers, 11 mars 1863, D. P. 63, 2, 96.

r^ÉREMPTIOX. 713

ils n'y peuvent pas renoncer, alors qu'il leur conviendrait peut-être cependant <le terminer TafTaire par un jugement (i). ,

Il faut appliquer cette divisibilité de l'instance au point de vue des actes, comme sous le rappoi't des personnes, même en cas d'obligation solidaire ou indivisible. Sans doute, en cas de solidarité ou d'indivisibilité, rinstaiire produit un effet particulier, celui d'interrompre la prescription à l'égard dp tous, même à l'égard de ceux qui ne sont pas poursuivis (art. 2249 G. ci\ , i ; mais il ne faut pas conclure de là que l'indivisibilité ou la solidarité de la créance ou de la dette confère ce caractère à l'instance.

Nous avons vu quels sont les effets de la péremption en première inslauce ou en instance d'appel; il nous faut maintenant rechercher les résiillaK auxquels elle conduit en cas de jugement par défaut ou de requête civil»'.

Pour le cas de jugement par défaut, il faut distinguer plusieurs hypothèst's. S'ai^it-il d'un jugement par défaut contre partie qui n'a pas été exécuté dans les six mois, ce jugement est éteint au bout de ce temps, mais la procédure l'esle debout tant qu'elle n'est pas périmée par trois ans à la demande «lu défendeur (2). 11 en résulte qu'il suffit au demandeur de se présenter au tribunal pour obtenir un nouveau jugement, sans autre procédure, s'il e>l encore dans le délai de trois ans.

Si l'on suppose un jugement par défaut auquel il a été fait régulièrenieiil opposition et qu'ensuite il y ait péremption de la procédure reprise sur erlle opposition, il faut décider, à notre avis, que le jugenoent par défaut reprend toute sa force, car l'opposition en avaitseulement suspendu l'exécution. (Tesl d'ailleurs la solution que nous avons donnée pour le cas de pérem|)lion d'instance en cause d'appel : on a vu que le droit d'appeler est éteint el <)u«' le jugement attaqué passe en force de chose jugée. 11 est vrai que, dans une certaine doctrine adoptée par la jurisprudence, on admet que l'opposition à elle seule anéantit le jugement, quoi qu'il puisse se produire dans la suile, mais nous avons montré combien cette doctrine est erronée. Si l'opposilion faite au jugement par défaut est irrégulière, alors il est hors de doute, nninr pour la jurisprudence, que le jugement reste debout et que le deman«l<'ur pourra toujours s'en prévaloir, même si plus tard on demande contre lui la péremption, soit qu'il n'ait pas poursuivi la procédure sur l'opposition, ^oil qu'il ait commencé par invoquer la nullité de cette opposition et ait en>uite laissé la péremption s'accomplir.

La requête civile ouvre une instance nouvelle. Si la discontinuation des poursuites a lieu avant que le premier jugement ait été annulé par le julm ment sur le rescindant, la péremption atteint le demandeur en re^pule civile; le jugement sur le fond attaqué par la requête civile reste dehniii. Mais, si la péremption d'instance s'accomplit après le jugement sur le re-< indant etavantle jugement sur le rescisoire, alors le jugement attaqué «laul tombé par l'effet du jugement sur le rescindant, il ne reste plus debout, «mi pareil cas, que ce jugement sur le rescindant qui a fait tomber le jugenieni attaqué.

(1) Voy. ma note au D. P. 86, 2, 105.

(2) Rennes, 28 février 1879, D. P. 80, 2, H.

71'ï AUTRES CAUSES D'ëXTINCTION DB L'INSTANCE.

Nous savons qu'il n'y a pas de péremptioD devaot la Cxiur de oassalinnlais i|uel serait l'eiret Ae celle qui s'accomplirait devant le tribunal ou la «UT de renvoi? Noua Terons le même raisonnement qut! précédemment : 'ari*t attaqué est tombé, puisqu'il a été cassé par la («ur suprême; la «remption nuit donc à celui qui avait obtenu l'arrêt attaqué et prolile à elui qui s'était pourvu en cassation; les parties sont remises en le même tat que s'il n'y avait jamais eu aucun jugement entre elles (1). Il va sans ipe que la |iéremption doit être demandée devant les juges du renvoi et rononcée par eux. C'est, en etîct, devant eux que la péremption court, léme s'il n'y a eu aucune assignation de la part des parties, car Ils ont été aisis par l'arrêt de la Cour de cassation, l^a péremption commence à counr u jour même de l'arrêt de cassation et avant sa signilication, si la cassation

été demandée et obtenue par l'appelant ou par le demandeur (en supposant m jugement en dernier ressort) : c'est, en elTet, à lui à faire les diligences lécessaires pour terminer l'instance qui revit en vertu de l'arrêt de cassation. li, au contraire, l'arrêt de cassation a été demandé et obtenu par l'intimé ou lar le défendeur, la péremption ne commence à courir que du jour de la ignjlication de l'airét; aucune négligence n'est imputable & l'appelant ou au emandeur tant qu'il ne connaît pas légalement l'arrêt qui lui enlève le énélice de la décision qu'il avait obtenue et, d'un autre cdlé, la péremption e peut pas, avant celle époque, courir contre l'intimé ou contre le défeneur, car ce n'est pas à lui à poui-suivre la nouvelle instance (2).

S 101. — Antres càaaaa d^xtloction de rinatanoe.

Indépendamment du désistement, de l'acquiescement et de la péremption,

existe encore d'autres causes d'extinction de l'instance, mais dont la loi ne arle pas direclemenl, soit parce qu'elles ne sont qu'une application de droit ommun.soitparce qu'elles s'imposent d'elles-mêmes. Ainsi, il va sans dire ue l'instance prendlinparle jugement sur le fond;. c'est même là le mode extinction de l'instance le plus fréquent et le plus naturel.

L'instance s'éteint également par la transaction ou par le compromis, à la >ndilion toutefois que ces contrats soient valables en la forme et au fimdn s'c^sl demandé si, en câs de nullité de la transaction ou du compromis i-unoncée par le tribunal compétent, suivant les régies du droit commun,

faut commencer une nouvelle instance ou continuer celle qui avait déjà lé engagée en la reprenant à ses derniers errements, même lorsqu'ils ^montent à plus de trois ans? 11 s'agit 1& avant tout d'une question d'intenon abandonnée & l'appréciation souveraine des tribunaux. Dans le doute, s l'e non dation s ne se présumant pas et devant toi^ours êtn; étroitement iterprétées, il faut décider que les parties n'ont pas renoncé purement et mplement h la première procédure, mais seulement sous la condition que ' compromis on ta transaction tiendrait; au lieu de commencer une nouille instance, on continuera donc la première et cela même si les derniers

(1) Req., M juin 187Ô, D. P. 76, 1, 30,

(3) Riom, 8 juin I6&3, U. P. 56, !, 13; Bountee, 16 juillet IB9I, D. P. 93, !, 131 et

Page 1