ACTRES CAUSES D EXTINCTION DE L INSTANCE
acies de la procédure remonlenl. à plus de troia ans, caria tranaai^tion ou le compromis a eu précisémenL pour effel de suspendre la péremption (I ),
Lorsque l'Inslance porte sur une action attachée à la personne ou contre elle, c'est-à-dire sur une action qui ne se transmet pas aux hé demandeur ou eonlre les héritiers du défendeur, le décès de ce fait tomber l'instance, s'il se produit à une époque où l'aiïaire n'est f ■f>n état. Mais, dans le cas contraire, c'esl-b-dire si l'affaire est e tribunal peut juger en ne s'altachanL qu'à ceux qui étaient parties t ta mise en étal, de sorte qu'en réalité cette mise en état a pou rendre transmissible aux héritiers ou contre eux l'action qui, au d( attachée h la personne du demandeur nu à celle du défendeur, donateur pourra ou non obtenir la révocation de sa libéralité p4 (l'ingratitude contre les héritiers du donataire, selon que celui-ci se depuis que l'affaire est en état ou auparavant (arl, 857 C. civ.).
Certaines actions sont tellement personnelles qu'elles n'offre ([u'un intérêt pécuniaire secondaire et que le décès de l'une des pai nécessairement le procès impossible ; l'instance s'éteint alors, dans 4^as, par le décès de cette partie, même si l'arfaire est déjà en état ai où le décès se produit. C.'esl ce qui a lieu notamment en matière <i (art. 244 nouv. C. civ.}, de séparation de corps, d'interdiction, dep< de provision alimentaire.
Nous \errons que le désaveu d'un officier ministériel peut aussi a elfet d'éteindre une instance, le plus souvent pour partie seulemi parfois même en totalité ; c'est cf qui aurait lieu, par exemple, si avait commencé une instance sans avoir reçu mandat à cet effet.
Le retrait litigieux, autorisé par les articles 1690 et suivants du C a pour effet de rendre le procès impossible et fait aussi tomber l'in
On sait que l'article 1597 du Code civil interdit.àpeine de nullité, dommages- in lé rets, aux membres des tribunaux et du ministère pi ffrefliers, avoués, huissiers, notaires, avocats, d'acquérir des droits de la compétence du tribunal où ils exercent leurs fonctions. La i «elle acquisition fait aussi tomber l'instance lorsqu'elle est pron cours même de cette instance. Cette nullité, tenant à l'ordre put même être demandée, non seulement par celui contre qui les droits maiK même par celui qui les a cédés et par celui qui les a acquit [las d'ailleurs extinction de ces droits comme en cas de retrait liti !>ous ce rapport, les choses sont remises en l'état où elles se trouvai
(In ne doit pas ranger parmi les causes d'extinction de l'in seule i-adialion d'une affaire du. rOle prononcée par un motif quelo |iar exemple, [>arce qu'à l'appel de l'affaire les avoués des deux parti» absents (décret du 30 mars 1808, art. 9) (2). Cette mesure ne prodi «:tTel sur les actes de la procédure qui reste debout tant que la pé ne les apas atteints. Seulement, pour faire revenir l'affaire devanlle
(I) Pau, !S janvier ISGl, D. P. 61, i, 3^9; Monlpellier, 13 février 1873, D
(!) Besancon, 13 juillet IS4S, D. P. il, 3, 41; t^u, 28 janvier 18S1, S. 61,
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716 CAS ou IL Y A LIEU A DÉSAVEU. •
il faut la réinscHre au rôle et, si là radiation a eu lieu par la faute de l'avoué, c'est lui qui paie les frais de cette radiation.
On a aussi dit que Tinstance ne peut pas prendre fin par prescription (1). Cotte question suppose que le défendeur, pour une raison quelconque, n'a pas demandé, comme il en avait le droit, la péremption d'instance au bout de trois ans, depuis le dernier acte de la procédure. Il résulte de là que chaque partie peut reprendre l'instance à son gré et à une époque quelconque. Mais doit-on lui accorder ce droit indéfiniment et sans limite, même au bout de cinquante ans par exemple, ou ne vaut-il pas mieux décider qu'au bout de trente ans, à partir du dernier acte de procédm*e, ' l'instance est éteinte de plein droit par prescription ? On sait qu'en effet la prescription, à la difTérenre de la péremption, n'a pas besoin d'être demandée et résulte de la seule expiration du temps fixé par la loi. Ortains auteui*s écartent la prescription en faisant remai*quer qu'elle ne peut atteindre que des droits et des actions. Or l'instance n'est ni un droit ni une action, mais un fait ; d'où il résulterait qu'elle pourrait être reprise à une époque quelconque, môme après plus de trente ans et tant que le demandeur ne se serait pas désisté ou que le défendeur n'aurait pas pris acte de la péremption. 11 est très vrai de dire qu'une instance est un fait et non un droit ; mais nous relèverons tout de suite que cette considération n'a pas empêché le législateur d'admettre la péremption qui est déjà elle-même une sorte de prescription, avec cette particularité qu'elle doit être demandée au lieu d'opérer de plein droit. S'il y a une péremption d'instance, il n'est pas plus difficile d'admettre aussi une pi'escriplion qui se réaliserait au bout de trente «|,ns toutes les fois que la péremption n'aurait pas été demandée. D'ailleurs, du moment qu'une instance est engagée, il existe aussi pour chacune des parties un certain droit, celui de poursuivre cette instance tant que le jugement n'est pas rendu. Or la prescription de l'instance aura pour effet direct d'atteindre et d'éteindre ce droit et, par voie de conséquence, l'instance à laquelle il se rattache (2).