CHAPITRE VI
DU DÉSAVEU (art, 352 à 363 G. pr.).
§ 102. — Cas où il y a lieu & désaveu (art. 352 G. pr.).
Le désaveu est l'action principale ou incidente par laquelle une pei'sonne soutient qu'un officier ministériel, ordinairement un avoué, auquel elle a donné mandat, a dépassé les limites de ce mandat ou a même fait un acte sans avoir reçu aucun pouvoir. Otle action suppose, comme on le voit, une faute commise par un officier ministériel mandataire et cette faute consiste précisément à avoir dépassé la limite des pouvoirs. Le plus souvent, il s'agira
(1) Vay. l'article de Valabrégue, dans la Revue cnlique de législation et de jurisprudence, année 1879, p. 519.
(2) Limoges, 8 mars 1886, D. P. 88, 2, 213.
d'un avoué ; mais d'autres officiers ministériels, Thuissier, l'avocat à la Cour de cassation et, dans certains cas, le notaire, sont aussi mandataires ou sont présumés avoir cette qualité, et il est permis de les désavouer s'ils ont agi cependant sans mandat ou si, dépassant les limites de leur mandat, ils ont fait des offres, des aveux ou donné des consentements (art. 352 C. pr.).
Pour qu'il y ait lieu au désaveu, il ne suffit pas en effet que l'officier ministériel ait dépassé ses pouvoirs, il faut encore que l'acte qu'il a fait rentre dans la classe de ceux qu'énumère l'article 352 du Code de procédure et qui présentent tous ce caractère commun d'impliquer renonciation à [un droit du client (1).
Au point de vue des pouvoirs de l'avoué et du désaveu, il faut distinguer trois espèces d'actes. Dans la première classe, on doit placer ceux que l'avoué a le pouvoir de faire, par cela même qu'il a reçu le mandat, exprès ou tacite (2), <le représentei' son client. Ces actes n'étant que l'exercice régulier des j)ouvoirs reçus sont valables et lient le client qui n'a pas le droit de les désavouer (3). Ainsi le fait d'un avoué d'avoir couvert une nullité de procédure, d'avoir demandé la remise à une audience ultérieure, d'avoir formé opposition aux qualités, rentre dans ses pouvoirs ordinaires et ne saurait être désavoué. 11 peut arriver, il est vrai, qu'un avoué, dans l'exercice de son mandat, nuise à son client et celui-ci aura alors le droit de demander des dommages-intérêts contre son avoué, à la condition d'établir qu'il a commis une faute, mais les actes de cet avoué n'en resteront pas moins debout, précisément parce qu'ils ont été régulièrement passés.
Dans une seconde classe, il faut placer tous les actes pour lesquels la loi exige, à raison de l'importance et de la gravité exceptionnelle de ces actes, même de la part de l'avoué ou de l'huissier, une procuration spéciale et le plus souvent authentique. Ainsi, l'avoué a besoin de cette procuration en matière d'inscription de faux (art. 216 à 218 C. pr.); pour récuser un juge . (art. 384 C. pr!) ou un expert (art. 309 C. pr.); en matière de demande en renvoi pour parenté ou alliance (art. 370 C pr.); de prise à paitie (art. 5ii G. pr.) ; de surenchère (art. 2185 C. civ) ; de même, l'huissier doit être porteur d'une procuratioi\ de même nature, pour faire opposition à un mariage (art. 66 C. civ.), pratiquer une saisie immobilière (art. 556 C. pr.). Pour les actes de cette seconde classe, l'offtcier ministériel est, quant à ses pouvoirs, soumis au droit commun du mandat. La loi ne présume pas qu'il a reçu un pouvoir à cet effet et il doit, comme tout mandataire, en justifier {var la présentation de la procuration spéciale et authantique. Aussi lorsqu'un officier ministériel, un avoué par exemple, fait un acte de cette nature sans avoir reçu mandat à cet: effet, il suffit au client, comme en cas de mandat ordinaire, de déclarer qu'il ne reconnaît pas cet acte, pour le faire tombei* et sans qu'il soit nécessaire de s'engager dans la procédure du désaveu.
Restent les actes de la troisième classe. Jl faut y faire rentrer, avec l'article 352, les offres, aveux, consentements. Cette énumération de la loi est
(1) Trib. de Tarascon, Î2 février 1861, S. 61, 2, 500; trib. d'Yvelot, 17 janvier 1800, D. P. 96, 2, 174.
(2) Par exemple, la remise des pièces vaut mandat tacite (arg. art. 556 C. pr.)
(3) Civ. cass., 12 décembre 1876, D. P. 77, 1, 228.
. T A LIEU A DÉSAVEtl.
actes eux-mêmes, mais quant à leur natun-. ^me classe comprend les acles qui implique» tt. Tel est le cas où l'avoué fait un aveu pour il fautassimiler celui de l'avocal fait eu préence, l'avoué s'approprie l'aveu de t'avocai . i . tte troisième classe la renonciation au dri>il jugement sans réserves et l'acquiescement à ii cette renonciation au droit d'appel (2'. ikkveu quand il donne à son client une qualité ! préjudiciable, comme, par exemple, s'il lui a ir et simple, alors qu'il était héritier bénéli- 'pris parti. Pour tous les actes de cette natuiv
droit, la loi soumet le mandai de l'onicier l'avoué, à un régime s)>écial. D'après le dmir
ordinaire dépasse les limites de ses pouvoii'>, i mandataire et il lui suffit, pour écarter li-^i nandataire, de déclarer qu'il ne les reconnaît ec ce mandataire n'ont pas le droit df mnoyen de se mettre k l'abi'i de tout danger en tentation de sa procuration avant de trail«>r
le plus souvent, une action en dommai»-— La loi place l'officier ministériel mandataire. me situation spéciale, toutes tes fois qu'il l par une otTre, un aveu, un consentement ure. CA>mme l'avoué est revêtu d'un cararli eçu mandat pour faire cet acte et le dis[M>i i-à-vis des tiers. Mais celte présomption H-euve contraire ; seulemenl cette preuve d 1 de l'action en désaveu, et, tant que le clii ié par les acles de l'ofTicier ministériel nais pas nécessairement authentique) inil
pour Caire des o^res, aveux, consentemeii !ct ou indii'ect, écrit ou verbal. Au point s au dioit commun et, par exemple, il p es, précises et concordantes, même quand , s'il existe dans la cause un rommencemi
ictes que la loi distingue au point de vue océdure concerne seulement ceux de la li pré^Ti un certain nombre de cas partinilii !a pratique. Le pi'emier est celui où un aMi e procédure sans avoir reçu mandat. On
. 2, àà; Toulousu, li <léMinbr« 1881, i)
d'accord pour reconnaître qu1l faut commencer par présumer l'existence de ce mandat et qu'en conséquence le client devra recourir au désaveu pour faire tomber Tinstance ou la procédure commencée (1). D'ailleurs, la remise du dossier implique mandat de commencer TafTaire pour l'avoué à moins de ivstrictions formelles de la part du client, et celui-/!i devra alors les établir precisément ^u moyen du désaveu (2). De même, l'avoué d'appel qui a reçu de l'avoué de première instance l'acte d'appel et les pièces du procès avec invitation de se constituer pour l'intimé, est réputé avoir un pouvoir suffisant pour suivre l'appel et ne peut dès lors être désavoué (3).
Le second cas est celui où un avoué a reçu mandat de faire ou soutenir le procès, mais avec des restrictions au droit commun dont il ne tient pas compte. Ici encore, on présumera le mandat et le client ne pourra faire tomber cette présomption en invoquant les restrictions, qu'au moyen de la pmcédure dp désaveu. La môme solution s'impose, à notre avis, pour le cas où un avoué révoqué continue à faire des actes de son ministère.
Il va sans dire que, dans tous les cas où l'avoué a agi sans mandat, l'irrégularité est cependant couverte par la ratification expresse ou tacite que donne le client (4). Mais il ne faudrait pas admettre, d'une manière absolue, que la présence de la partie à l'audience, sans protestation de sa part, vaut toujours ratification, car souvent les parties manquent d'expérience et ne comprennent pas ce qui s'accomplit devant elles. 11 vaut donc mieux jdécider qu'il s'agit là, avant tout, d'une pure question de fait.
Un dernier cas, qui ne peut soulever aucune difficulté, est celui où l'avoué qui a reçu un mandat quelconque a précisément omis de le remplir en totalité ou en partie. 11 est manifeste qu'il ne saurait être ici question de désaveu, puisque rien n'a été fait et que le client a seulement dmità des dommagesintérêts.
Telle est la théorie du «lésaveu appliquée aux avoués de première instance ou d'appel, ou môme et •aussi aux avocats à la r40ur de cassation qui sont également ofliciere ministériels mandataires.
C^ette théorie s'applique encore aux huissiei*s, quoique le (Iode de procédure ne les mentionne pas (5). Déjà, dans notre ancienne jurisprudence, on admettait le désaveu contre les huissiers (6), et loi*sde la confection du code il a été formellement dit au Tribunat que les irgles établies pour le ilésaveu sont communes aux avoués et aux huissiers. Mais il va sans dii*e qu'il faut établir pour les huissiei'S la triple distinction que nous avons admise pour les avoués. Ainsi, on ne peut pas désavouer un huissier, mais seulement lui
(1) Alger, 24 février 189T, D. -P. 1900, 1, 65; req., 5 décembre 1898, D. P. 1900. !,
(2) Toulouse, 24 décembre 1881, D. P. 85, 2, 236.
\3) Poitiers, 26 février 1879, D. P. 79, 2, 115. Lorsqu'une partie constitue un avoué en ajoutant qu'elle lui enverra les renseignements nécessaires^ cette indication n'impliquo aucune reslricUon au mandat ordinaire de l'avoué. Req., 13 juillet 1897, D. P. 98, 1, 187 et ma note.
(4) Grenoble, 3 décembre 1855, D. P. 56, 2, 278; req., 11 novembre 1»"9, D. P. 80, I, 421.
(5) Alger, 24 février 1897, D. P. 1900, 1, 65.
(6) Pothier, Traité du mandat, n»» 128 et 129.
deiice décide assez généralement que le désaveu doit êlre employé contre le mandataire ad litem qui fait des aveux, des offres ou donne des consentements devant le tribunal de commerce, qu'il s'agisse d'un agréé, d'un avoué, ou de toute autre personne (l). On s'appuie sur l'analogie des matières civiles et sur les conséquences particulièrement graves que peut avoir l'abus de pouvoir du mandataire qui pourra être la cause d'une réformation d& tout ou partie du jugement. Si le désaveu n'est pas admis, le jugement devra nécessairement rester debout, et le client n'aura qu'une action en dommages-intérêts, ce qui peut lui causer un grave dommage.
Ces raisons ne nous pamssent pourtant pas décisives. Il ne faut pas oublier que le désaveu est une procédure exceptionnelle et qu'il n'est pas permis de l'étendre en dehors des cas où elle est autorisée par la loi.Or le code suppose toujours que le désaveu est dirigé contre un officier ministériel qui a dépassé les limites de son mandat. Le client est alors particulièrement digne d'intérêt parce qu'il ne pouvait pas éviter ce mandat, puisque le ministère de l'avoué ou de l'huissier ou du notaire est obligatoire. La situation est tout à fait différente en matière commerciale, où le plaideur n'est pas obligé de constituer mandataire et où il peut donner mandat à toute personne. Il ne saurait donc s'en prendre qu'à lui-même» s'il choisit un mandataire qui né remplit pas exactement sa mission. Il est tout naturel que dans ces circonstances le jugement soit maintenu, et que le droit du mandant se limite à des dommages-intérêts contre le mandataire qui a dépassé ses pouvoirs.
Si l'on admet contre notre opinion, et avec la jurisprudence, que le désaveu est permis en matière commerciale, on doit tout au moins décider que cette action en désaveu échappera à la compétence du tribunal de commerce et sera portée devant le tribunal civil du défendeur, car le procès est purement civil (2). On a, cependant, proposé de donner compétence au tribunal de commerce, en se fondant sur ce que l'article 356 veut que le désaveu soit soumis au tribunal devant lequel -la procédure a été engagée. On ajoute que le désaveu peut amener la rétractation totale ou partielle d'un jugement, que, par ce Côté, il forme une sorte de voie, de recours, et qu'il faut le traiter comme tel. iN'est-ce pas ainsi que la requête civile serait portée devant le tribunal de commerce ?
Malgré tout, ces raisons ne nous paraissent pas suffisantes pour autoriser, en Tabsence de textes, une pareille dérogation aux principes ordinaires de la compétence absolue (3).
De même, lorsqu'un huissier est désavoué pour un acte relatif à une affaire commerciale, ce n'est pas devant le tribunal de commerce que le désaveu doit être porté, mais devant le tribunal civil. Le procès est en effet civil, et les tribunaux de commerce sont incompétents, d'une manière absolue, pour connaître des affaires civiles. En outre, l'article 359 du Code de procédure veut que toute action en désaveu soit communiquée au ministère public, ce qui serait impossible si le tribunal de commerce était com-
(1) Voy. Rennes, 28 juillet 1884, S. 84, 2, 161 et la note sous cet arrêt.
(2) Rennes, 28 juillet 1884, S. 84, 2, 161.
(3) Voy., dans ce sens, trib. de com. de Marseille, 26 mai 1856, Jur, gén»^ Suppi.^ T« Agréé, n» 16. - • • ..:..■;.