COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉSAVEU
pÉlent. Enfin, l'action en désaveu se rattache au poûvoii' âisciplinaire des tribunaux d'arrondissement et des cours d'appel sur les officiers ministériels, puisqu'il s'agit de savoir si un oflicier ministériel a manqué à ses devoirs dans l'exercice de sa professioD, En vain invoquerait-on, en sens contraire, l'article 3S6, aux termes duquel le désaveu doit être porté au tdbunal devant lequel la procédure a été instruite, car il est d'évidence qu'en s'exprimanl ainsi cel article n'a eu en vue que les tt'ibunauv d'arrondissement.
Nous déciderons aussi, par identité de raison, que le désaveu relatif à un acte d'huissier fait devant un ju^ de paix doit être porté au tribunal d'arrondissement, car la question de savoir si un oflicier ministériel a manqué i ses devoirs est, au point de vue pécuniaire, d'une valeur indéterminée ; en outre, les juges de paix n'ont pas, en principe, le pouvoir disciplinaire sur les huissiers, et enfin, si l'alTaire était déférée à cetle juridiction, le ministère public ne pourrait pas non plus donner ses conclusions.
Lorsque le désaveu est dirigé contre un avoué d'appel, il est porté directement devant la C^ur, qui devient juge en premier et dernier ressort; c'est l'application pure et simple de l'article 356 du Code de procédure, et elle est bien conforme aussi k l'esprit de la loi, puisque les avoués d'appel relèvent du pouvoir disciplinaire de la Cour. Mais si, au cours d'une instance pendante en appel, un désaveu incident est formé contre l'avoué de pi'emière instance ou contre un huissier & raison d'un acte signilié antérieurement à l'appel, alors ce désaveu, toujours par application de l'article 3ri6 du Coile de procédure, doit se détacher de l'aiïaire principale pour être porté devant le tribunal d'arrondissement (I).
L'action en désaveu suppose, comme toute autre action, que celui qui l'intente y a un intérêt. Aussi décide-t-on sans difficulté que le désaveu n'est pas recevable et doit être écarté, quoiqu'il s'agisse d'un acte fait par tin oflicier ministériel en dehors de ses pouvoirs, si cet acte n'a pourtant causé aucun préjudice au désavouant. C'est ce qui aurait lieu notamment si les faits avoués étaient déjjt constants et reconnus;silapi'étention à laquelle l'avoué ou l'huissier a renoncé n'était pas sérieuse ; si la partie adverse n'a Ï»S pris acte de l'aveu et n'en a pas pmlilé ; si l'avoué s'est désisté d'une action résolutoire pour défaut de paiement du prix, pai-ce que l'acheteur est parfaitement solvable et paiera certainement son prix,
i 103. — Comp«tence (art. 3!>6 et 358 C. pr.).
L'action en désaveu est principale ou incidente, suivant qu'elle commence un procès ou se produit au cours d'une contestation déjà engagée. Dans tous les cas, principale ou incidente, elle s'entame par un acte au grefTe du tribunal compétent, signé de la partie elle-même ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique. Si le désavouant ne peut ou ne soit signer, il faut nécessairement qu'il recoure à la forme d'un pouvoir spécial et authentique et la participation du greffier à l'acte ne saurait suppléer à son défaut de signature.
(l) Caen, î* lévrier 1873, D. P. 75, S, 111.