COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉSAVEU
L'acte <te désaveu cimtienl les moyens, les conclusions et une ■«l'avoué. (Xte consUlulion poutTaït Atre faite par acte séparé ; e pensable, lors()ue le désaveu principal ou Incident doit com instance devanl le tribunal compétent. Mais si le tribunal saisi d'u principale est également compétent {mur connaître du désavei -cette demande, celui qui a agi en désaveu doit-il encore consti L'adirmalive est de la demifera évidence, xi le désaveu est dirigé prétrisément contre l'avoué qu'il a chargé de le représenter d princi|iale. Mais si le désaveu est dirigé contre un acte fait par au cours d'une instance actuellement engagée, le client n'est p constituer spécialement avoué, et il peut donner mandat à son «ause princiiule de poursuivre également le désaveu incident.
L'acte de désaveu fait au greire doit, à raisou de son impi signé de la partie elle-même ou du porteur de sa. procuratioi authentique. Par la même raisou, nous déciderons que cet actt lions qu'il doit contenir, d'après l'article 353, sont substantiels même, prescrits k peine de nullité, bien que celle-ci ne soil dans la loi. Ue même, la pi-océdure doit s'ouvrir par un acte au si elle est dirigée coulre un officier ministériel qui a cessé ses contre les héritiers d'un officier ministériel décédé.
L'acte au greffe est suivi d'une assignation contre l'officier n le désaveu est principal et intiuduclif d'instance. S'il «st inci tribunal saisi de la demande ]>rincipale est compétent ])out' i le désaveu se poui-suit jiar un acte d'avoué, tant à l'avoué co est dirigé qu'aux autres avoués de la cause, et cette signilicalii malion de répondre au désaveu (art. 354 C. pr.). Si te désaveu [)as de la compétence du tribunal saisi de la demande prînci s'en détache; l'oflicier ministériel est assigné devant le tribune et les parties de la cause principale en reçoivent nolilicai d'avoué k avoué, qui les appelle dans la cause du désaveu <arl C. pp.).
Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, te désaveu est signilié son domicile, et, s'il est moH, à ses héritiers; mais, dans l'un • on le notifie au.v parties de l'instance princi|)ale, par acte d'a^c et ces parties sont encore appelées à l'instance du désav 0. pr.).
Les articles 356 et 358 du Code de procédure nous font con quel tribunal d'arrondissement ou quelle cour d'appel rinslan< doit être portée, et, les dispositions de ces articles reposant su d'oi-dre public, la nécessité d'assurer la surveillance du Iribuni ciers ministériels établis auprès de lui, il faut en conclure qt tribunal d'arrondissement serait incompétent d'une manière i la solution qute nous avons déjà proposée sous l'ai'ticle 60 du cédure et qui s'Impose ici par identité de motifs. 11 en résulte ( en désaveu se produit d'une manière incidente devant un t que celui où l'acte & ét6 passé, ce tribunal doit se déclarer même d'oflice. De même, en pareil cas, l'action en désaveu,
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dente, se détache de lafifaire principale et est portée au tribunal devant ■lequel l'acte a été fait (1).
Pour déterminer la compétence en matière de désaveu, il faut distinguer selon que l'acte attaqué se rattache à une procédure ou est, au contraire, un acte extrajudiciaire.
Si le désaveu concerne un acte fait au cours d'une procédure, il doit toujoui's être porté au tribunal devant lequel celte procédure est ou a élé engagée (art. 3.*36 C. pr.). Peu importe que cette procédure soit terminée ou en coure d'instance ; peu importe aussi que le désaveu soit principal ou incident et nous l'appellerons que, dans ce «lernier cas, si Taction principale est engagée devant un autre tribunal, Faction en désaveu doit en être séparée, sauf à la dénoncer par acte d'avoué à avoué aux parties de l'instance prinpale, qui doivent être apï)elées dans celle du désaveu (art. 3.">6 C. pr. ». On remai*quera qu'en donnant compétences au tribunal du lieu où l'acte a été fait, en réalité la loi ne déroge pas, le plus souvent, à la règle généitile : Actor seqtiUur forum rei, puis(|ue tout ollicier ministériel est domicilié au lieu où il exerce ses fonctions. Pour que la disposition de l'article 356 du Code de procédure déroge à cette règle, il faut supposer, ou (jue le désaveu est dirigé contre un officier ministériel qui a cessé ses fonctions et qui a changé de domicile, ou contre ses héi*itiei*s.
Pour le cas où le désaveu concerne un acte sur lequel il n'y a pas ou il ,.n'y a pas eu d'instance, en d'autres termes pour un acte extrajudiciaire, le tribunal compétent est celui du <lomicile du défendeur (art. 358 i\ pr.).
§ 104. — Procédure (art. 353 à 363, moins 356 et 358 C. pr.).
Le désaveu intéressant l'ordre public, la loi dispense l'affaire de la tentative de conciliation (art. 49 C. pr.). Sans doute, toute transaction n'est pas interdite entre l'officier ministériel et son client, mais ici la loi ne la désire pas.
La procédure est celle du droit commun, avec conclusions gressoyées et {plaidoiries.
Loi*s(fue le désaveu est incident, qu'il reste ou non joint à la c^use principale, il doit être sui*sis à toute procédure et au jugement de l'instance principale jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité des actes de procédure et des jugements (art. 357 C. pr.). Cette nullité n'exislei-ail pas, d'ailleui-s, de plein droit et, comme elle est de pur intérêt privé, elle doit être proposée par la partie, suivant les règles ordinaires, soit sous forme d'exception de nullité, soit au moyen d'une voie de recours, selon que cette partie attaque un acte de procédure ou un jugement. Mais il est bien évident que les juges saisis de la demande principale ne sont pas tenus de surseoir si le désaveu n'est pas sérieux ni susceptible d'exercer une influence sur la décision à intervenir au fond (2). D'un autre côté, le Iribu- •nal saisi de la demande principale peut, tout en ordonnant le sui'sis, fixer le délai dans lequel le désavouant devra faire juger sa prétention. II
(1) Caen, 24 février 1873, D. P. 75, 2, 111.
<2) Montpellier, 18 août 1865, Jur. gén,^ Suppl.^ v© Désaveu, n* 31.
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ne saurait, en effet, tenir indéfiniment Tinstance principale en suspens. . D'ailleurs, ce sursis suppose un désaveu formé au cours d'une instance et contre un acte qui s'y rattache. S'il était formé, en dehors de toute instance, contre un acte à la suite duquel aurait été rendu un jugement passé en force de chose jugée, il n'y aurait pas lieu de surseoir à l'exécution de ce jugement (art. 3.)7 C. pr.).
Nous avons déjà dit que toute demande en désaveu doit être communiquée au ministère puhlic (art. 359 C. pr.).
Le désaveu est admis ou rejeté.
Si le désaveu est admis, il fait tomber les actes de procédure que l'officier ministériel a passés sans pouvoir: il annule môme le jugement ou la partie du jugement fondé sur ces actes, si l'on suppose que l'affaire pour laquelle a été passé l'acte des avoués est déjà terminée au moment où l'action en désa*veu est intentée. On voit que jpar ce dernier côté le désaveu produit les effets d'une véritable voie de recours. En outre, comme le désavoué a manqué à un devoir professionnel, il peut être condamné à des dommagesintérêts envers le demandeur et les autres parties en cause. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit aussi l'objet de poursuites disciplinaires ou même pénales, sui-' van t la gravité des cas (art. 360 G. pr.).
Quand le désaveu est dirigé contre un acte extrajudiciaire, il fait tomber cet acte, avec tous les effets qu'il avait produits.
Si le désaveu est, au contraire, repoussé, il est fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte désavoué. Le demandeur peut être condamné envers le désavoué et les autres parties à des dommages-intérêts (art. 361 C. pr.) ; il tomberait même sous l'application des articles 224 et 227 du Code pénal, si son <lésaveu avait le caractère d'un outrage faitàun officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions. Le tribunal pourrait aussi, en vertu <le l'article 103^, ordonner la suppression des conclusions du désavouant, les déclarer calomnieuses et ordonner l'impression et l'affiche de son jugement.
La loi n'ayant pas pai'lé des voies de recours, on appliquera le droij- commun. Le jugement sur le désaveu est-il par défaut, l'officier ministériel défaillant aura la voie de l'opposition. En outre, le jugement sera toujours susceptible d'appel, quel que soit l'intérêt pécuniaire qui se rattache à l'action en désaveu, car cet intérêt est un simple accessoire, et le véritable litige, portant sur la question de savoir si un officier ministériel a manqué à un devoir professionnel, est d'une valeur indéterminée. 11 va sans dire qu'il ne peut pas êti-e question d'appel si la décision rendue est celle d'une cour d'appel, directement saisie d'une action en désaveu dirigée contre un de ses avoués.
Loi'sque le désaveu a pour objet d'attaquer un acte de procédure, il est évident qu'il peut être formé tant que Tinstance n'est pas terminée. Mais l'article 362 du Code de procédure permet même d'intenter l'action en désaveu après le jugement, d'abord tant que ce jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ensuite même une fois qu'il a acquis force de chose jugée, mais alore, et dans ce dernier cas, à la condition de s'empresser d'intenter le <lésaveu dans les huit jours qui suivent celui où le jugement est réputé exécuté, conformément à l'article 159 du Code de procédure (art. 362 C. pr.) Ainsi, le désaveu sera admis tant que le jugement sera susceptible d'appel.
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