I. — Propriété Littéraire et Artistique
Chez la plupart des nations civilisées la propriété des œuvres de l’intelligence, plus fréquemment appelée propriété intellectuelle, est mise sous le couvert de la loi relative à la propriété littéraire et artistique.
En France, cette loi porte la date des 19-2/1 juillet 1793.
En voici le texte :
Article premier. — Les auteurs d’écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d’en céder la propriété en tout ou en partie.
Art. 2. — Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l’espace de dix ans, après la mort des auteurs.
Art. 3. — Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres, dessinateurs, et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.
Art. 4. — Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équi valente au prix de trois mille exemplaires de l’édition originale.
Art. 5. — Tout débitant d’édition contreiaite, s’il n’est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l’édition originale.
Art. 6. — Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d’en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque Nationale ou au Cabinet des estampes de la République; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.
Art. 7. — Les héritiers de l’auteur d’un ouvrage de littérature ou de gravure ou de tout autre production de l’esprit ou du génie, qui appartiennent aux Beaux-Arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années. (Par une loi postérieure, du 1/1 juillet 186O, la durée de ce droit indiquée dans les articles 2 et 7 est portée à cinquante ans à partir du décès de l’auteur.)
Le laconisme de cette loi qui a été souvent critiqué, mais qui cependant est justifié par les résultats qu’elle a donnés, a amené le législateur français, le 11 mars 1902, à lui apporter un éclaircissement devenu indispensable pour préciser la portée de ses dispositions en ce qui concerne l’art appliqué à l’Industrie et éviter des distinctions reconnues impossibles dans la pratique.
En voici le texle :
Article premier. — 11 est ajouté à 1 article ici de la loi des 19—24 juillet 1 7 f) 3 , apres les mots : « les auteurs d’écrits en tous genres, les compositeurs de musique », les mots : « les architectes, les statuaires... »
Art. 2. — Il est ajouté à l’article Ier de la loi des 1 9-2/1 juillet 1790, un paragraphe ainsi conçu : « le même droit appartiendra aux sculpteurs et dessinateurs d’ornements, quels que soient le mérite et la destination de l’œuvre ».
Au point de vue international, la Convention d’Union de Berne de 188G est venue faciliter les relations entre les nationaux qui l’ont signée.
A l’occasion des Expositions, le Comité français ne peut que souhaiter de nouvelles adhésions à cette Convention et le respect des principes qu’elle a posés.
L’Association littéraire et artistique internationale, qui s’occupe spécialement du développement et de l’assimilation de la Convention d'Uuion de Berne, qui est duo à son initiative, a élaboré un projet de loi type pour l’unification des législations sur la Propriété littéraire et artistique; elle tient des Congrès chaque année en pays étrangers, dans les villes où ont lieu des Expositions.
Il faudrait profiler de ces occasions pour grouper tous ceux qui ont intérêt à la protection internationale de la propriété littéraire et artistique. Il faut notamment obtenir que partout le droit de l’artiste sur son œuvre soit protégé, sans aucune formalité, et que les exposants ne courent pas le risque, quand ils veulent faire respecter leurs œuvres, de se voir opposer l’omission d’une formalité de dépôt qu’ils sont dans l’impossibilité de remplir, dans la pratique, partout et en temps d’une façon utile. Dans ces matières, très différentes des inventions brevetables, c’est la création qui doit constituer le droit et non la formalité.
M. Goldberger. — Les Etals-Unis ont fait, en iqo4, une loi spéciale pour l'Exposition de Saint-Louis : c'est la loi du 7 janvier 1 <>o4 . Les auteurs de toute œuvre figurant à 1 Exposition de Saint-Louis ont été admis à déposer un exemplaire de I œuvre ou une représentation photographique au Copyrigh-Ofïîce à Washington. Ce dépôt avait pour effet d’assurer aux auteurs ayant accompli cette formalité une protection de deux ans à partir du dépôt et le droit de transformer ce dépôt provisoire dans le même délai de deux ans en dépôt définitif, à la condition de se conformer à la clause de refabrication. Le Gouvernement des Etats-Unis sera-t-il disposé à adhérer à un arrangement en vertu duquel la protection serait accordée sans formalité aucune:' Cela paraît douteux. Mais nous sommes tous d’accord avec vous sur le vœu émis a la fin (lu rapport, relativement à la propriété artistique et littéraire, et c’est pourquoi nous vous soumettons, en vous priant de 1 accepter, une proposition tout a fait conforme à ce vœu et dont voici le texte :
NÜS 1 et 2. — Propriété Artistique et Littéraire.
La protection internationale de la propriété artistique et littéraire étant réglée entre la plupart des pays par la Convention de Berne (1), il serait désirable :
Qu il lut établi par un arrangement international entre tous les pays n’adhérant pas à cette Convention que toutes les œuvres artistiques et littéraires figurant à une exposition inter-
( 1) Les pays formant I Union réglée par la Convention de Berne du 9 novembre 1886 sont :
L Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, Haïti, l'Italie, te Japon, te Luxembourg, Monaco, ta Norvège, la Suède, ta Suisse, l’Espagne et ta Tunisie.
nationale (officielle ou officiellement reconnue) fussent protégées pendant un délai déterminé, mais devant courir à partir de l’ouverture de l’exposition ou de la mise en montre :
i° Dans les pays où l'exposition est organisée;
2° Dans tous les pays adhérant à cet arrangement.
Dans la plupart des pays, la protection de la propriété artistique et littéraire n’étant pas subordonnée à l’accomplissement d’une formalité, il serait, par conséquent, désirable :
Qu’aucune formalité ne fût requise pour la protection accordée aux oeuvres artistiques et littéraires figurant à une exposition.
M. Soleai. — Nous ne voyons aucun inconvénient à la proposition des délégués allemands; nous les remercions au contraire de l avoir présentée. Qu ils me permettent seulement de faire ressortir, dans l'intérêt même de notre réunion, que c’est nous qui avons obtenu, en iqo4- du Gouvernement américain, la loi à laquelle on faisait allusion par 1 entente des exposants. En elle t , j’avais, au nom des syndicats français dont les ressortissants appliquent l’art à I industrie, écrit à M. le Président Francis pour lui faire observer que les lois américaines étaient tellement restrictives que beaucoup de nos produits se trouveraient en danger d’être contrefaits en Amérique, et, que nous n irions exposer à Saint-Louis que si ces lois étaient rectifiées. Le Gouvernement français a appuyé nos réclamations. Le Gouvernement allemand, à la demande des imprimeurs lithographes de Francfort, auxquels nous avions communiqué nos craintes, s’était laissé entraîner à faire des observations de même genre et c’est en marchant de concert que nous avons obtenu du Gouvernement américain, qui semblait intransigeant, cette modification à la loi. Nous la devons, en grande partie, à M. .lui es Bœufvé, alors chancelier de l’ambassade de France aux États-Unis et dont le concours nous a été si précieux, je suis heureux de le dire, à nouveau, ici, lui présent: mais, nous devons aussi cette satisfaction momentanée, obtenue à l’occasion de l’Exposition de Saint-Louis, a l'entente entre les exposants de deux grands pays, qui a réalisé, dès ce moment, l’embryon del’Union que vous vousproposez decréerau jourd’hui.
M. le Président. — Monsieur Maillard, vous acceptez le texte qui vient d’être lu:'
M. M ailla hd. — Parfaitement, Monsieur le Président.
M. Goldbkrgek. — Les formalités requises étaient différentes suivant les pays et, a Washington, elles étaient nombreuses. Nous demandons que le seul fait pour une œuvre artistique d’être exposée lui donne droit a la protection.
M. Bisshop. — Est-ce qu'il est possible de se passe)' de toute formalité? Est-ce que le fait d exposer n’est pas déjà une formalité?
M. Maillard. — C’est une condition, ce n’est pas une formalité.
M. Lamaille. — La dernière ligne de la proposition I explique très clairement : « . . . aucune formalité pour les œuvres figurant à 1 Exposition x>. Par conséquent, il n’est question que des œuvres figurant à l’Exposition.
M. I Iisshop . — Il n'y aura même aucune formalité du pays de I exposant?
M. L amaille. — Aucune formalité d’aucun pays ni d’aucune sorte n est nécessaire. était seul que vous avez créé un produit et que vous lavez envoyé constitue votre droit.
M. Bisshop. — Comment le prouver?
M. Lamaille. — Par le palmarès.
M. Bisshop. — Et pendant combien de temps?
M. le Président. — Pendant la durée de l’Exposition.
M. Goldberger. — Nous avons dit : « . pendant un délai à déterminer. »
C’est un point sur lequel il faudra s’entendre. Nous croyons que ce délai devrait être de six mois.
M. le Président. — La rédaction est du reste très claire. Elle tend a éviter ce qui aurait pu se passer à Saint-Louis et ce qui a nécessité une intervention qui a réussi, mais qui aurait pu échouer.
M. Maili .ard. — Messieurs, M. Soleau a prononcé mon nom tout à l'heure : je ne suis qu’un membre du Conseil judiciaire du Comité. M. Soleau a bien voulu me demander mon avis pour rédiger le rapport dont il aAait été chargé avec M. Legrand, rien de plus.
Permettez— moi d’intervenir sur cette question de propriété littéraire et artistique. Ce qu’a voulu dire M. Goldberger, c’est que notre désir a tous est que dans tous les pays il n’y ait aucune formalité pour la protection de la propriété artistique et qu’il n’v ait qu’à prouver la création, par tous les moyens de droit commun.
Voilà notre idéal : M. Goldberger profite de l'occasion des expositions pour le rappeler.
En ce < |u i concerne les pays de la Convention de Berne, nous n’avons rien à dire; l’auteur qui veut faire valoir son droit n'a qu’à justifier qu'il a accompli les formalités exigées dans le pays d’origine. A la réunion qui aura lieu 1 année prochaine ;i Berlin pour la révision de la Convention de Berne, nous espérons qu’on ira plus loin el qu on supprimera, dans le domaine de la Convention de Berne, toutes les formalités.
M. Goldberger se préoccupe des pays étrangers à 1 Union, dans lesquels on est obligé d accomplir des formalités plus ou moins difficiles telles que dépôt d’exemplaires imprimés et il vous demande que dans ces pays, où nous ne pouvons pas espérer aujourd’hui voir dune façon absolue la suppression de toutes les formalités, nous profitions, comme on l a fait à Saint-Louis, des expositions, pour tenir en quelque sorte la dragée haute aux organisateurs et leur dire : cc nous n’exposerons chez vous nos œuvres de littérature ou d’art que si vous nous accordez la protection sans que nous ayons aucune formalité il accomplir; nous n aurons qu'une chose à prou- \er, c est que notre œuvre a été exposée chez vous; voilà tout et cela équivaudra à I accomplissement des formalités qui sont exigées dans Arotre pays. » C’est bien le sens de la proposition?
M. Goldberger. — Très exactement.
M. Maillard. — Je ne sais pas si ce sera facile à obtenir dans les pays qui exigent la refabrication. Des difficultés vont nous être opposées; notre désir est de les vaincre et d obtenir la suppression de toutes les formalités, au moins pour les expositions.
M. Claude Couhin. — Messieurs, je n’ai rien à ajouter à ce que vient de dire si justement M. Maillard; nous serons tous d’accord pour approuver la proposition de M. Goldberger. Je voudrais seulement appeler l’attention de la conférence sur deux questions de forme, qui ne peuvent soulever aucune difficulté. Au lieu de dire :
« . un arrangement international entre tous les pays n’ adhérant pas . »,
il faudrait mettre : « . qui n ont pas adhéré » ou « . qui n’ont pas encore
adhéré ». De meme, plus loin, il faudrait dire « . dans Ions les pays qui ont
adhéré à cet arrangement ».
Maintenant, je voudrais poser une question à M. Goldberger. Je ne sui-- pas
certain de comprendre la dernière partie du premier alinéa de sa proposition : « .
devant courir à 'partir de h ouverture de l’exposition ou de la mise en montre ». Je ne comprends pas parfaitement ces mots : « mise en montre ». Il me semble que la mise en montre doit commencer le jour même de l’ouverture de l’exposition.
M. Goldberger . — Non, pas toujours.
M. Cl aude Couiiin. — ■ Vous supposez qu elle peut être postérieure!1
M. Goldberger. — Parfaitement.
M. G. -Roger Sandoz. — Vous dites : a . figurant à une exposition interna¬
tionale, officielle ou officiellement reconnue ». Il y a des expositions non officielles qui sont très importantes. Ne vaudrait-il pas mieux dire : « officielles ou non »?
M. Maillard. — C’est une question qui se posera à propos du n" ~ de notre ordre du jour.
M. ( joldberger. — Je vous prie, en effet, de vouloir bien la réserver jusque-là.
M. le Président. — Sous le bénéfice des modifications de forme demandées par M. Claude Couhin et qui ne sont contestées par personne, voici le texte définitif de la proposition subsidiaire de la délégation allemande :
La protection internationale de la propriété artistique et littéraire étant réglée entre la plupart des pays par la Convention de Berne, il serait désirable qu’il fût établi, par un arrangement international entre tous les pays qui n’ont pas encore adhéré à cette convention, que toutes les oeuvres artistiques et littéraires figurant à une exposition internationale (officielle ou officiellement reconnue) fussent protégées pendant un délai à déterminer, mais devant courir à partir de l’ouverture de l’exposition ou de la mise en montre :
1° Dans les pays où l’exposition est organisée;
2° Dans tous les pays qui ont adhéré à cet arrangement.
Dans la plupart des pays la protection de la propriété artistique et littéraire n’étant pas subordonnée à l’accomplissement d’une formalité, il serait, par conséquent, désirable qu’aucune formalité ne fût requise pour la protection accordée aux œuvres artistiques et littéraires figurant à une exposition.
( Cette proposition est adoptée à l'unanimité.)
M. le Président. — La parole est à M. Soleau pour donner lecture de la deuxième partie du rapport.
M. Soleau donne lecture du rapport ci-après :
IL — Propriété Indi strielll.
( Inventions , Dessins cl Modèle s, Marquez de Fabrique et de Commerce .)
En France, la loi du 2 3 mai 1868 assure la garantie provisoire des inventions susceptibles d'être brevetées et des dessins de fabrique, qui seront admis aux expositions publiques, autorisées par l’Administration sur le territoire français, moyennant délivrance par le Préfet ou le Sous-Préfet d’un certificat descriptif de l’objet exposé.
Ce certificat assure à celui qui l’obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d’invention ou un dépôt légal de dessin de fabrique, à dater du jour de l’admission jusqu’à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l’Exposition.
Pour chaque Exposition Universelle, une loi spéciale a relevé de la déchéance prévue par la loi du 5 juillet 1 8 \ \ l’introduction d’objets fabriqués à l’étranger et semblables à ceux garantis par son brevet, qui auront été admis à figurer à l’Exposition et seront réexportés dans les trois mois de la clôture de l’Exposition ou de l’ordre d’enlèvement. La loi spéciale (1) dispense également le titulaire d’un droit de propriété industrielle d’exploiter sa création pendant la durée de l’Exposition; elle interdit les saisies effectuées dans l’intérieur de l’Exposition.
L’article II de la Convention d’Union, tel qu’il a été rédigé par l acté additionnel de Bruxelles en igoo dispose que :
« Les hautes parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l’une d’elles. »
il) Loi du do décembre 1(899, rotative à la Protection de la Propriété Industrielle pour objets admis à I Exposition Universelle de igoo (; Journal officiel , 3i décembre 1899) :
Ann, a 1 nu mieh. — toute personne jouissant en France d’un droit privatif en vertu des lois sur la propriété industrielle ou ses ayants droit pourra, sans encourir lu déchéance de son privilège, faire figurer à l’Exposition universelle de igoo, à Paris, et introduire à cet effet sur le territoire français des objets fabriqués à l’étranger et semblables a ceux qui sont garantis par son titre, si ces objets ont été régulièrement admis à ladite Exposition .
Art. ■! . — Toutelois, la déchéance prévue par les lois en vigueur sera encourue si les objets visés à l'article premier ne sont pas réexportés dans le délai de trois mois à dater du jour, soit de la clôture officielle de
1 Exposition, soit de I ordre d’enlèvement antérieur qui aurait été signifié aux intéressés par les autorités compétentes.
Art. o. — loute personne qui aura fait figurer à l’Exposition universelle de 1900 un objet semblable à celui qui est. garanti par son litre de propriété industrielle sera considérée, en tant que de besoin, comme ayant exploité en f rance sa découverte ou son invention pendant la durée de l’Exposition.
Le délai prévu par les lois sur la propriété industrielle et à l’expiration duquel la déchéance est encourue à 'fêlant d exploitation courra de nouveau à partir, soit de la clôture officielle de l’Exposition, soit de l’ordre d enlèvement antérieur qui aurait été signifié aux intéressés par les autorités compétentes.
A®'* 1'. 4- Les objets figurant à l’Exposition universelle de 1900 qui seraient argués de contrefaçon ou qui porteraient des marques ou autres indications prohibées ne pourront y être saisis que par description.
I ou l<- toi s les objets admis à I Exposition circulant en France à destination ou en provenance de l’Expositibn ou y figurant ne pourront être saisis, même par description, si le saisissant n’est pas protégé dans le pays auquel appartient le saisi.
La saisie cessera d être interdite si ces objets sont vendus en France ou s’ils ne sont pas réexportés dans le délai fixé à l’article
En Allemagne et en Italie, des lois ont été faites, en exécution de cet article, pour assurer la protection provisoire des objets figurant aux Expositions internationales ollicielles ou officiellement reconnues, organisées dans un des pays de l’Union.
Le Congrès de l’Association internationale de la propriété industrielle à Berlin, en 1904, a émis le vœu que les principes d’après lesquels sera réglementée la protection aux Expositions soient unifiés et même fixés dans la Convention elle-même.
Il préconisait le système de la protection sans formalités.
L’unification n’a pas encore pu aboutir, elle est à désirer; mais, en France, un projet de loi a été déposé par le Gouvernement, en application de l’article II de la Convention de Berne, mais il repose, comme la loi de 1868, sur le principe de la protection provisoire, d’après un certificat descriptif de l'objet exposé.
L’étude ultérieure des conditions de l’unification des législations sur la protection provisoire aux Expositions pourra faire l’objet des travaux des différents Comités nationaux pour l’organisation des Expositions à l’Etranger.
M. Goldbfrger. — Nous avons l'honneur de vous soumettre la proposition qui vous a été distribuée et dont je vous demande la permission de vous donner lecture. Elle se trouve conforme aux conclusions du rapport dont nous venons de prendre connaissance ;
N° 3. — Propriété industrielle (et commerciale).
(Inventions, Dessins mi Modèles, Marques.)
La protection internationale de la propriété industrielle (et commerciale) étant réglée entre la plupart des pays par la Convention de Paris (1), dont l’article 11, prévoyant une protection des produits figurant à une Exposition internationale, est ainsi conçu :
« Les hautes parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l’une d’elles »;
Et « V Association Internationale pour la Protection de la Propriété industrielle », au cours de ses travaux destinés à préparer la révision de cette Convention de Paris, ayant adopté au Congrès de Liège 1906 la résolution suivante :
« A raison des produits qui figureront aux Expositions nationales ou internationales, organisées dans un des États de l’Union et auxquelles cet État déclarera appliquer les mesures prévues ci-dessous, un droit de priorité sera attribué aux exposants sur leurs inventions brevetables, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou île commerce, à partir de la mise en montre du produit à l’Exposition, pourvu qu’une demande régulière de protection soit faite dans les six mois de l’ouverture de l’Exposition; cette demande ne pourra
(1) Les pays formant lUnion réglée par la Convention de Paris du 20 mars i883 sont :
L’Allemagne, la Belgique, le Brésil, Cuba, le Danemark et les îles Féroé, la Dominicaine, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, Algérie et les colonies, la Grande-Bretagne, Ceylan, Nouvelle-Zélande, Queensland, 1 Italie, le Japon, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao, le Portugal avec les Açores et Madère, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tunisie.
être invalidée par aucun fait accompli pendant la durée de ce délai de priorité, ainsi qu'il est dit à l’article 4 (i).
» Le jour de la mise en montre, point de départ du délai de priorité, sera déterminé par un certificat, que délivrera l’Administration de l’Exposition.
» Le droit de priorité ainsi reconnu à l’exposant dans le pays de l’Exposition sera appliqué dans tous les pays de l’Union.
» La mise en montre pendant la durée de l’Exposition sera assimilée à l’exploitation du brevet prévue par le deuxième alinéa de l’article 5 (2) » ;
11 serait désirable :
« Qu’il fût assuré, à côté du droit de priorité et à côté des bénéfices accordés par rapport à l’obligation d’exploiter, visé par la résolution susdite, à toutes les inventions, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce figurant à une Exposition internationale (officielle ou officiellement reconnue), une protection temporaire, comprenant au moins la durée de l’Exposition ou la durée de la mise en montre. »
La même solution s’impose vis-à-vis des pays n’appartenant pas à la Convention de Paris.
AI. Maillard. — C’est une question très intéressante qui se trouve maintenant soulevée: elle fait apparaître la différence entre les idées qui ont cours en Allemagne et celles qui dominent en France. Je tiens à signaler cette différence, parce qu’il importe de chercher un terrain d’entente et que, pour cela, il faut savoir ce qui nous divise. En Allemagne, on désire que la protection provisoire des Expositions soit indépendante de toute formalité, c’est-à-dire qu’on ne soit pas obligé de demander un certificat, et surtout de certificat descriptif, comme aux termes de notre loi française de 18G8. On pense qu’il suffit, le jour où la difficulté se présente, où l’intéressé va vouloir invoquer ses droits de priorité qui résultent de la protection provisoire, qu’il fasse la preuve, comme il peut la faire, que l’objet qui a été breveté se trouvait bien exposé et mis en montre à telle Exposition. C’est bien, je crois, 1 esprit de la loi allemande el de la loi italienne.
M. Golberger. — E Allemagne et I Italie sont, en effet, les deux seuls pays qui aient sur ce point des lois spéciales.
M. M aillard. — - Ce sont les deux seuls pays qui, jusqu’à présent, aient exécuté 1 article 11 de la Convention. En France, nous vivons sous un système diamétrale-
(1) Ain . 4. — Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un dessin ou modèle industriel, d une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.
lin conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l’Union, avant l’expiration de ces délais, ne pourra etre invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de 1 invention ou son exploitation, par la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du modèle, par l’emploi de la marque.
Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d’invention et de quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce.
(2) Art. 5. - L introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d’objets fabriqués dans
1 un ou 1 autre des Ltats de l’Union, n’entraînera pas la déchéance.
Toutefois, le breveté restera soumis à l’obligation d’exploiter son brevet, conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés.
ment opposé. Le décret de 1868 qui assure la protection provisoire des inventions figurant aux expositions exige un certificat descriptif. Il faut donc qu’une formalité soit accomplie et accomplie tout de suite. Il ne s’agit plus de prouver qu’on a rempli la condition voulue d’exposer: il faut avoir rempli la formalité, c’est-à-dire avoir obtenu un certificat descriptif: c'est de la date de ce certificat que part la protection provisoire.
Lorsqu’il s’est agi pour la France, de se conformer à l’article 11 de la Convention de Berne, la loi de 1868 ne s’appliquant qu’aux Expositions en France, on a discuté la question de savoir s’il fallait adopter la théorie allemande et italienne ou rester fidèle au décret de 18G8. On avait demandé au Gouvernement français de faire voter une loi en conformité de I article 11 de la Convention à l’occasion de l’Exposition de Milan; il a déposé un projet (pii reste fidèle au décret de 1868 et qui exige le certificat descriptif. Que fera le parlement? Nous n'en savons rien. S’il accepte le projet du Gouvernement, il y aura une divergence absolue entre l'Allemagne et l’Italie d’une part, et la France de l’autre. A Liège, au Congrès international de la Propriété industrielle, auquel M. Goldberger a fait allusion, on a essayé une transaction entre les idées françaises et les idées allemandes et italiennes. Voici la transaction à laquelle on s’est arrêté; elle ne se retrouve pas dans la proposition de VI. Goldberger, mais elle est dans le texte adopté à Liège :
On demande bien que le point de départ de la protection provisoire soit la mise en montre, mais on indique dans quelles conditions cette mise en montre doit être précisée. Le jour de la mise en montre, point de départ du délai de la protection, sera déterminé par le certificat que délivrera 1 Administration de l’Exposition. Ce ne sera pas le certificat descriptif du décret de 1868., ce sera un certificat pur et simple, C est sur cette transaction que j’attire votre attention.
M. Goldberger. — Quand vous vous êtes entendus à Liège, c’était un compromis que vous avez adopté entre le certificat pur et simple et le certificat descriptif. En dehors de cela, rien ne nous sépare et le vœu que nous proposons doit être un vœu général .
M. M wLi.utn. — C’est entendu : seulement votre proposition paraît s’appliquer aux lois allemande et italienne, telles qu elles sont.
M. Goldberger. — Notre proposition ne parle pas du certificat; nous lavons laissé de côté, parce qu'il soulève trop de difficultés. Nous demandons seulement qu’une protection temporaire soit accordée à côté du droit de priorité et à côté des bénéfices : nous ne parlons pas des formalités attachées à la protection, et c’est le compromis que je vous propose.
M. M aillard. — Si on vote votre proposition, ceux qui connaissent la législation allemande et italienne en concluront que la conférence a entendu s’y rallier. Il ne faudrait pas qu’il y eût de malentendu sur ce point.
M. Goldberger. — Nous ne nous référons pas aux lois allemande et italienne; nous savons très bien la différence qu elles offrent avec la loi française et nous ne parlons que du Congrès de Liège.
M. Maillard. — Mais voire rédaction, dans ces conditions, n’élait pas suffisamment claire et pouvait prêter a double entente.
M. Goldberger. — Nous n’avons pas eu l'intention de créer une équivoque.
M. Maillard. — Bien entendu.
M. Goldberger. — C’est avec votre illustre confrère de Berlin, M. le Professeur Oslerrieth, que nous avons arrêté cette rédaction.
M. Claude Couhin. — Il me semble bien difficile que la conférence vole une proposition qui irait à 1 encontre d un projet actuellement dépose par le Gouvernement français; je parle, du moins, des membres français de la conférence. Comme M. Maillard vient de 1 expliquer et comme cela a été dit dans le rapport, un projet de loi a été déposé relativement aux objets cpii figurent aux différentes Expositions. Ce projet impose l’obligation du certificat descriptif, conformement a notre loi française de 18G8; il part d’un principe complètement opposé à celui des lois allemande et italienne,
M. Goldberger. — Pas complètement opposé, je vous demande mille fois pardon.
M. Claude Couhin. — La loi allemande et la loi italienne n’imposent aucune formalité.
M. Goldberger. — La loi allemande exige un simple certificat, tandis que la loi française exige un certificat descriptif.
M. Claude Couiiin. — Voici alors ce qui me semble possible pour les membres français de la conférence, au moins pour quelques-uns d entre eux cjui ne se soucient pas de heurter le projet déposé par le Gouvernement français. Ce serait, si M. Goldberger voulait bien s’y prêter, de faire une petite addition à sa proposition et de mettre après ces mots : « il serait désirable qu il fût assuré... », ceux-ci « avec le minimum de formalités possible... ». Cela comprendrait tout et répondrait bien aux vues de M. Goldberger.
M. Goldberger. — Je ne suis pas le maître d’accepter cette proposition; je dépends de mes collègues, permettez-moi de les consulter. Il n’y a pas ici une proposition Goldberger, il y a une proposition du Comité allemand.
(M. Goldberger s’ entretient avec ses collègues du Comité allemand.)
Messieurs, l’utilité de celle addition ne nous apparaît pas. Ce que nous désirons, c’est une solution qui serve le mieux possible les intérêts du commerce et de l indus— trie; sans vouloir faire l’apologie des législations allemande et italienne, nous croyons qu’elles réalisent cet idéal.
M. Maillard. — J’ai simplement \oulu poser une question que je crois très intéressante; mais j aurais préféré entendre les raisons pour lesquelles, en Allemagne, on ne veut pas du certificat descriptif.
M. ( joldberger. — Je vous en sais gré, mais vous n avez pas encore parlé des motifs pour lesquels, en France, on exige le certificat descriptif.
M. Maillard. — La grande différence entre nous, c’est qu’en France on pense qu’il n’y a pas d’autre moyen de faire la preuve d’une façon sérieuse et l’on dit;
« Si vous n’avez pas soin de prendre un certificat descriptif et si vous êtes obligé de faire la preuve au bout de plusieurs années, comment pourrez-vous établir exactement que l’objet que vous avez fait breveté était à l’exposition à telle date? » C'est dans l’intérêt du breveté que celle disposition a été faite; sans cela, celui qui est de bonne foi aurait de la peine à faire sa preuve, tandis que celui qui est de mauvaise foi y arriverait parfaitement.
M. Goldberger. — Qui donnera le certificat descriptif?
M. M aillard. — L’administration de l’exposition ou le commissariat général.
M. Goldberger. — L’exposant fournit une description et l’administration la certifie?
M. Maillard. — C’est cela: il ne s’agit pas ici de demander un brevet; c'est une simple constatation que l’objet exposé était bien ainsi.
M. Pinard. — C’est en quelque sorte un certificat d identité.
M. M aillard. — En Allemagne, jusqu’à présent, on a toujours repoussé celte idée; on a dit qu'il ne fallait aucune espèce de formalité, que c’était une gêne. Cela se conçoit dans une certaine mesure pour l'Allemagne. La question de preuve sc posera tout de suite, car on est dans un pays d’examen préalable pour les brevets et c’est dans un délai très rapproché que l’intéressé aura à faire valoir sa protection provisoire, tandis qu’en France la difficulté peut se présenter après dix ou quinze ans. Voilà pourquoi, en France, on a été frappé de la nécessité du certificat descriptif, tandis qu’en Allemagne on n’a vu qu’une chose, c’est qu’il est très pratique de n exiger aucune formalité.
M. Goldberger. — Je me permets de vous proposer une transaction. Elle consisterait à dire, au lieu de : « ... avec le minimum de formalités possible... », «... en conformité avec les résolutions prises à Liège ».
M. Lvv us. — C’est une bonne formule, où l’on parle du cerlilicat sans dire lequel.
M. Claude Couiiin. — La question est d une telle difficulté qu'une Commission technique officielle a dû employer quatre ou cinq séances à l’élaboration du projet déposé par le Gouvernement français. Il me semble donc difficile que nous adoptions une formule au pied levé, après un échange de brèves observations. Je persiste à maintenir celle que j'ai proposée et qui a l’avantage, tout en répondant au vœu de M. Goldberger, de ne pas entamer le projet du Gouvernement français.
M. Maillard. — Evidemment, c'est une formule qui n’est pas compromettante, mais elle ne dit pas grand’chose. Peut-être ferions-nous mieux de réserver la question et d’émettre un vœu en faveur de l’unification de la législation sur ce point. La question ferait l’objet d’un nouvel examen en Allemagne et en France, et nous pourrions peut-être arriver plus tard à une proposition nette et claire.
M. Goldberger. — L’article 11 de la Convention ne parle ni du certificat pur et simple, ni du certificat descriptif. Nous trouvons cet article trop limité, nous voulons aller au delà. Mais nous n’avions pas à prononçer le mot « certificat » et nous croyons que tout le monde pourrait accepter la formule que nous proposons : « ... sur les bases de la résolution prise au Congrès de Liège ».
M. M ail lard . — Je ne demande pas mieux el je ne peux pas m opposer a ce qu’on se réfère a une proposition dont j’ai été le rapporteur. Mais M. Couhin a fait observer que ce serait préjuger en quelque sorte la question.
M. PlNÀ KD. — En disant seulement : « ... sur les bases » on laisse la question entière.
M. Mût el. — On a eu raison de dire qu’à défaut d'une formalité les honnêtes gens ne seront jamais en règle el que les malhonnêtes gens trouveront le moyen d’être en règle. Il faut donc un point de départ; il est impossible qu’il n'y ait pas une espèce d’identification, une sorte de certificat constatant que tel objet a été exposé tel jour. Si le certificat présente un ensemble exagéré de formalités, employons la formule de M. Couln'n ou quelque chose d’approchant.
M. le Président. — On a fait observer avec juste raison que le vœu adopté au Congrès de Liège émanait des Français : par conséquent, nous pourrions peut-être rester sur ce terrain et ne pas aller au delà, Monsieur Couhin, Monsieur Mutel y voient-ils des inconvénients?
M. Claude Couhin. — On pourrait peut-être adopter celte rédaction : « Il serait désirable qu’il fût assuré sur les bases de la résolution volée par le Congrès de Liège... »
M. Goldberger. — Voilà ce que nous acceptons.
(La modification proposée par 1/. Claude Couhin est adoptée à V unanimité.)
M. Goldberger. — Je propose également d'ajouter à la fin de ces mots : « ... au moins six mois à partir de l’ouverture de l’exposition ».
M. Maillard. — Cela signifie que le délai sera au moins de six mois, si l’exposition ne dure pas six mois, et de plus de six mois si elle dure plus longtemps.
M. Goldberger. — Si la proposition que nous avons soumise est adoptée par vous, ne serait-il pas désirable de donner connaissance de ce fait aux Gouvernements des pays dont les Comités sont représentés ici ?
M. M aillard. — Ce serait, en effet, intéressant.
M. 15 issiiop. - — Comment proposez-vous d’agir avec les pays qui n’ont pas de loi sur la protection industrielle?
M. Mail lard. — Qu’ils en fassent une tout de suite!
M. le Président. — Je mets aux voix la proposition qui serait ainsi rédigée :
Il serait désirable que, sur les bases de la résolution votée par le Congrès de Liège en 1905, il fût assuré à tous dessins ou modèles industriels, inventions, marques de fabrique ou de commerce figurant à une exposition internationale (officielle ou officiellement reconnue), une protection temporaire, comprenant au moins la durée de l’exposition ou la durée de la mise en montre, protection qui ne sera pas en tous cas inférieure à six mois.
(La proposition est adoptée à II unanimité.)
M. Maill a hd . — Puisqu’il y a ici des délégués hollandais qui ont attiré noire attention sur le défaut de législation en matière de propriété industrielle dans leur pays, je propose à la conférence d’émettre le vœu suivant; nous serions dans notre rôle et nous ferions plaisir à nos collègues hollandais :
La Conférence émet le vœu que les Pays-Bas adoptent une loi sur les Brevets d’invention.
(Le vœû est adopté à V unanimité .)
M. Bissiiop. — Je dois faire remarquer que nous ne sommes pas les délégués officiels de notre Gouvernement.
M. M A1LLAKD. NOUS llOll pl US.
M. le Président. — C’est uu simple vœu que nous émettons.
M. Goldberger. — Nous disons d’ailleurs, dans la proposition que vous avez adoptée, (pie la même solution s’impose vis — ii-vis des pays n’appartenant pas à la Convention. Etes-vous d’avis que nous le notifiions aux Gouvernements?
Plusieurs Membres. — Pas sous cette forme.
M. Francotte. — La proposition adoptée à l’unanimité prend une signification suffisante pour qu’il ne soit nécessaire ni de la modifier ni d’y faire une spécialisation quelconque.
Réglementation et usage des récompenses décernées dans les Expositions
M. le Président. — Nous arrivons à la réglementation et à l'usage des récompenses décernées dans les Expositions.
La parole est à M. Soleau au nom de la Sous-Commission française qui comprenait avec lui MM. Ch. Legrand et G. M aillard.
M. Soleau :
Les récompenses industrielles ont été, dans ces dernières années, l’objet de fraudes multiples.
Pour y porter remède. M. Astier, député, a fait voter le 16 décembre 190/i un projet de loi.
Le Comité français des Expositions à l' Etranger , après l’avoir étudié, a proposé quelques modifications, non pas en signe de désaccord, mais pour faciliter la réussite de la loi en la rendant encore plus pratique. La principale portait sur l’obligation du dépôt individuel au Conservatoire des Arts et Métiers de la récompense obtenue.
M. Lourdes, vice-président du Sénat, président d’honneur du Comité français des Expositions à l’Etranger , tenant compte des observations formulées, a fait voter par le Sénat, en première lecture, le projet de loi de M. Astier, mais en remplaçant le dépôt individuel par le dépôt du palmarès général effectué par le Commissaire général de l’Exposition.
Ce projet de loi est ainsi conçu :
Article premier. — Les récompenses, objet de la présente loi, comprennent les prix, médailles, mentions, titres, attestations quelconques de supériorité et approbations en France ou à l étranger, obtenus dans des Expositions ou Concours patronnés par le Gouvernement, ou décernés par des corps constitués ou par des établissements publics ou des sociétés reconnues d’utilité publique. Elles sont décernées à titre personnel nominatif ou collectif.
Art. 2. — L’usage industriel ou commercial de ces récompenses n’est permis que sous condition de l enregistrement, soit du palmarès, soit du diplôme original ou d’une copie certifiée, à l Ollice national de la Propriété industrielle, par les soins de l’administration ou du titulaire intéressé.
Pour les Expositions ou Concours, l'enregistrement du palmarès ou du diplôme ne pourra avoir lieu que si l’Exposition ou le Concours a été autorisé par arrêté ministériel.
Le palmarès ne pourra être publié en France avant que le dépôt en ail été fait à l’Ollice national. La date de ce dépôt et le numéro de son enregistrement devront être inscrits en caractères apparents en tête de la première page du palmarès. Ils devront être également reproduits sur le titre de chaque récompense décernée.
Pour les corps constitués et les associations reconnues d’utilité publique, l’enregistrement sera de droit; pour les autres, l’enregistrement ne sera admis qu’après enquête et avis
conforme de la commission technique instituée à l’OIlice national de la Propriété industrielle. Cet examen pourra être renouvelé, s’il y a lieu, lorsque de nouvelles demandes seront présentées, sans que les intéressés puissent se prévaloir des droits résultant d'un enregistrement antérieur.
Akt. 3. — Lorsque la récompense a été décernée à une entreprise industrielle ou à une raison commerciale, elle ne peut être employée que par les propriétaires de la maison commerciale. Si elle a été décernée en considération d’un projet déterminé, l’usage peut en être cédé en même temps que le produit.
Il devra être fait mention de la cession sur les registres de l’Office national, à la requête de l’intéressé; faute de l’enregistrement de la cession de l'établissement, le successeur ne pourra faire usage de la récompense qu’en indiquant le nom du prédécesseur récompensé.
Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel, elle ne peut être employée que par la personne qui l’a obtenue ou par ses ayants droit; mais, en ce dernier cas, à la condition d’indiquer clairement quel était le véritable titulaire de la récompense.
La récompense dite de collaborateur ne peut être invoquée que par le propriétaire de la maison à laquelle le titulaire était attaché lorsqu’il a été récompensé, ou par ce dernier, mais à titre personnel, et toujours avec indication qu’il s’agit d’une médaille ou récompense de collaborateur.
Lorsque la récompense a été décernée à une association scientifique, littéraire, de bienfaisance ou autre, elle ne peut être employée que par l'association elle-même.
Lorsqu’elle a été décernée à des exposants en collectivité, elle ne peut être employée par eux qu’avec la mention de la collectivité qui l’a obtenue.
Art. 4. — L’enregistrement et le transfert donneront lieu à des taxes destinées à couvrir les frais entraînés par l’application de la présente loi.
Toute personne pourra obtenir, à ses frais, de l'Office national, moyennant une taxe, un certificat constatant l’accomplissement des formalités d enregistrement et de transfert.
Le montant de ces taxes sera fixé par le Ministre du Commerce et sera perçu par le Conservatoire des Arts et Métiers, au profit de l'Office national de la Propriété industrielle.
Les enregistrements et transferts pourront être consultés sans frais à l’Office national.
Art. 5. — Les règles ordinaires de compétence sont applicables aux actions relatives aux récompenses, objet d’un usage commercial ou industriel, insérées dans la présente loi. Devant les tribunaux civils, ces actions seront jugées comme matières sommaires.
Art. G. — Le propriétaire d’une récompense employée dans le commerce ou l’industrie ou toute autre personne intéressée peut faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets faisant preuve d’une infraction à la présente loi, en vertu de l’ordonnance du président du tribunal civil de première instance ou du juge de paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les objets à saisir ou à décrire. L’ordonnance est rendue sur simple requête. Elle contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Il est laissé une copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance ou de l’acte constatant le dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.
Art. 7. — A défaut par le requérant de s’être pourvu par les voies de droit dans le délai de quinzaine outre un jour par cinq myriamèlres de distance entre le lieu où se trouvent les objets saisis et le domicile de la partie contre laquelle l’action doit être dirigée, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.
Art. 8. — Toute mention de la récompense dans les relations commerciales et industrielles doit être accompagnée de l’indication de la nature de la récompense, du litre de l’exposition, du concours ou de l’association qui l’a accordée et de la date à laquelle elle a été obtenue.
La simple mention, à la suite de l’énonciation d’une récompense, du nom d’une ville ou du millésime de l’exposition, est réservée exclusivement aux expositions patronnées par le Gouvernement français.
Art. 9. — Seront punis d’une amende de 5o francs à 5. 000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement :
i° Ceux qui. sans droit et frauduleusement, se seront attribués les récompenses, objet de la présente loi ;
20 Ceux qui, dans les mêmes conditions, les auront appliquées à d’autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues, ou qui s’en seront attribué d'imaginaires;
3° Ceux qui. dans les mêmes conditions, les auront indiquées sur leurs enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce, emballages, etc,
4° Ceux qui, dans les mêmes conditions, s’en sont prévalus auprès des jurys des expositions ou concours;
5° Ceux qui auront fait usage public d’une récompense sans se conformer aux conditions de l’article 3;
G0 Ceux qui par un arti lice quelconque, mention captieuse ou signe figuratif reproduisant plus ou moins exactement l’aspect conventionnel d’une médaille, auront ainsi tenté d’induire le public à croire qu’ils ont obtenu une récompense qui, en fait, ne leur a pas été attribuée ;
70 Ceux qui auront fait un usage industriel ou commercial, soit d’une récompense délivrée dans une exposition ou concours n’ayant pas obtenu le patronage du Gouvernement, soit d’une récompense décernée par un corps ou une société non officiellement reconnue.
Art. 10. — Seront punis d’une amende de 5o francs à 3. 000 francs, ceux qui auront fait usage publiquement de récompenses dont le palmarès ou le diplôme n’aurait pas été préalablement enregistré à l’OIlice national de la Propriété industrielle.
Seront punis de la même peine, ceux qui auront public le palmarès d’une exposition ou d’un concours ne portant pas la date de son dépôt ou le numéro de son enregistrement, ou qui délivreront des titres de récompenses ne portant pas les mêmes indications.
Seront punis d une amende de a5 francs à 1 ,5oo francs, ceux qui auront fait usage publiquement de récompenses, sans se conformer aux prescriptions de l’article S.
Art. 11. — Les tribunaux pourront prononcer la publication et l’affichage de leurs jugements aux frais du condamné; ils pourront prononcer la destruction des mentions, indications, elligics ou représentations contraires à la présente loi.
Art. 12. — L article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus et punis par la présente loi.
Art. i3. — La présente loi est exécutoire en Vlgéric et dans les Colonies françaises.
Art. i4. — I n règlement d’administration publique déterminera les formalités à remplir pour 1 enregistrement des palmarès et des diplômes délivrés à l’occasion des Expositions françaises ou étrangères, la délivrance des certificats d’enregistrement, la communication des registres et toutes les autres mesures nécessaires pour l’exécution de la loi.
Art. i5. — La loi du 3o avril 1866 et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Disposition transitoire.
Art. i(i. — Les dispositions de la présente loi seront immédiatement applicables aux récompenses décernées antérieurement a la promulgation. Toutefois, aucun enregistrement ne sera exigé de la part des industriels pour les récompenses décernées par les Expositions françaises officielles, les Expositions étrangères auxquelles la France a été représentée, les corps constitues et les associations reconnues d utilité publique, sauf à 1 Administration à assurer le dépôt a l Office national de la Propriété industrielle des palmarès ou autres pièces justificatives des récompenses dont s agit dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique.
M. le Président. — La parole est à jM. Goldberger pour la lecture d'un projet de rédaction présenté par la délégation allemande.
M. Goldberger. — Messieurs, voici notre projet :
En considérant les inconvénients qui résultent de l’usage industriel et commercial des i\ compenses décernées a 1 occasion dune Exposition et en considérant que ces abus ne peuvent être écartés que par une entente et coopération internationales;
La Conférence émet le vœu :
i° Que les Gouvernements mettent immédiatement à l’étude les questions concernant les récompenses distribuées à l'occasion d’une Exposition et l’usage qui est fait de ces récompenses ;
2° Que les Gouvernements exercent un contrôle sur la distribution et l'usage de ces récompenses, notamment par rapport aux expositionneltes :
En adoptant les vœux que « l’Association Ulemande pour la Protection de la Propriété industrielle » a acceptés au Congrès de Hambourg en 1902,
En suivant la ligne tracée par la résolution acceptée à Milan en 1906 par le deuxième « Congrès International des Chambres de commerce » et
En conformité avec le projet de loi qui a été soumis aux Chambres de la République Française en iqo/i-iqoti. tel qu il résulte des rapports de MM. Astier et Lourdes (n" /118).
La Conférence est d’accord sur les points suivants :
A) Le droit de décerner des récompenses industrielles sera subordonné à l’autorisation préalable des autorités compétentes du pays dans lequel l’Exposition a lieu.
13) Les autorités compétentes ne devraient, en général, reconnaître le droit de distribuer des récompenses qu aux Expositions organisées soit par le Gouvernement même, soit par des corporations officielles ou reconnues comme établissements d’utilité publique, soit par les Comités qui de commun accord avec le Gouvernement sont installés dans les divers pays pour la sauvegarde des intérêts des Expositions ou des Exposants.
C) L’usage industriel ou commercial des récompenses ne sera permis que sous condition de l’enregistrement soit du palmarès, soit du diplôme original.
D) L’enregistrement ne sera admis qu’après enquête et sous la condition cpie la récompense soit décernée en conformité ax^ec le paragraphe A.
E) Toute mention de la récompense dans les relations commerciales et industrielles doit être accompagnée de l’indication de la nature de la récompense, du titre, du caractère et de la date de l’Exposition décernante.
Il serait indiqué de proposer à tous les pays, y compris ceux qui ne sont pas représentés
à la Conférence respectivement à leurs Gouvernements, de régler le droit et l’usage des récompensés à distribuer ou distribuées d’une façon analogue.
M. Ma illard. — On peut dire que ce projet réalise presque la perfection et même qu’il tranche la question en allant un peu plus loin que le projet français, car il prévoit une réglementation des expositions et restreint le droit de décerner des récompenses à celles qui sont indiquées.
M. Fraxcotte. — Cela est certainement très beau, et même trop beau. Je comprends que dans des pays de discipline très forte une réglementation aussi étroite soit facilement tolérée: mais dans des pays moins souples à cct égard et qui n’aiment pas beaucoup l’intervention de l’Etat dans les affaires privées, elle sera moins goûtée. J aime beaucoup pour ma part la formule que M. Goldbergcr rappelait tout à l’heure : a Nous sommes ici, non pour réglementer, mais pour régulariser. » Autant je goûte la régularisation par l’entente, par la pénétration de toutes les influences qui agissent dans les différents pays, autant je m’inquiète un peu, en qualité de Belge, de cette réglementation à outrance que nous aurions bien du mal à faire accepter dans notre pays.
M. le Président. — Il y a eu des abus considérables, en France notamment; on a vu des maisons qui n’avaicnl jamais exposé faire figurer des médailles sur leurs lettres et sur leurs enseignes, tandis que les maisons récompensées se contentaient honnêtement des récompenses qu elles avaient obtenues. C’est de cet abus qu’est sortie la loi de i883 qui n’a pas été suffisante, parce qu elle ne donnait pas lieu à poursuites à moins d’une plainte des intéressés. On a dû déposer une nouvelle proposition et le Comité allemand lui-même demande qu’on aille plus loin. Si i on ne peut pas aller aussi loin que le demande M. Goldbergcr, il serait cependant désirable de se rapprocher de ce but.
M. Astier. — Je m’excuse de prendre la parole au milieu de gens aussi compétents. J ai été frappé des questions soulevées à propos de la propriété industrielle et des aperçus rapides que nous en ont donnés M. Goldberger et M. Maillard; je me suis bien rendu compte de l’étendue de la question et j’ai été d’autant plus pénétré des observations de M. Francolte au sujet de la réglementation et de la régularisation. Nous nous heurtons à une foule de difficultés que je connais en ce qui concerne 1 usage commercial des récompenses obtenues dans les expositions, et je conçois que cela peut soulever des questions encore plus hautes en ce qui concerne la propriété industrielle. Si j’ai bien compris la portée de celte réunion, il s’agit de procéder ici à un échange de vues et d’établir une sorte de cahier que chacun emportera chez soi. Pour la question que nous discutons, et dont l’importance peut paraître médiocre au regard des grands intérêts commerciaux et industriels qui touchent aux questions de pr< apriété, je xrois que, dans le projet qui nous est soumis, le droit de décerner des récompenses industrielles sera subordonné à l’autorisation préalable des autorités compétentes du pays dans lequel F exposition a lieu. Mais, en France, nous avons une réglementation des expositions et cette réglementation a eu lieu par arrêté ministériel et parla reconnaissance comme établissement d utilité publique du Comité français des Expo-
sitions à l’ Etranger. Cependant, nous sommes à l étal embryonnaire pour les expositions, non pas lorsqu’il s agit d’expositions internationales, comme celle de iqoo, mais pour celles d’Arras, de Bordeaux, etc., nous n’avons aucune réglementation. C’est pour apporter un peu plus de clarté dans celle question que j’ai déposé une proposition en vue de réprimer l’usage frauduleux des récompenses industrielles. A côté de celte Grande exposition de 1900, qui a été considérable, où tous les Gouvernement étaient représentés officiellement, et qui a été la plus logiquement organisée qu’on ait vue, il y en a eu d’autres. J’ai là, dans un dossier volumineux, des lettres de gens qui m'écrivaient à moi, membre du jury, pour m’offrir de me donner un diplôme d’honneur ou une médaille de la Grande exposition de Paris qui se tenait avenue de Breteuil et où il n’y avait rien ! Cela s’est présenté pour d’autres expositions et c’est ce qui a donné lieu à celte réglementation qui n’est pas sans se heurter à des difficultés considérables. 11 s'agit de savoir quelles sont, en France par exemple, les expositions officiellement reconnues. Nous voyons bien que c’est une exposition internationale, celle à laquelle concourront toutes les nations, mais à côté il y a les comices agricoles, il y a les expositions organisées par les villes, et, rien que par ce rapide exposé, je vois combien il est difficile d’adopter une formule suffisamment précise que les délégués étrangers puissent faire appliquer dans leur pays. Si je pouvais exprimer un vœu — puisque c’est le but de notre réunion — ce serait qu’après un échange d’observations et de renseignements nous nous contentions, dans cette première rencontre, d’une formule assez vague pour nous laisser le temps d’étudier ensuite la législation de notre pays et des pays voisins et pour ne pas gêner celle vaste commission internationale des expositions, qui deviendra de plus en plus importante, par des formules trop précises. Nous sommes ici pour jeter les bases d’une entente internationale; j’estime avec M. Francolte qu'elle doit respecter les droits de chacun et qu'il ne faut pas inspirer aux petits la crainte d’être écrasés par les grands dans les congrès et les expositions de demain. 11 faut non seulement nous laisser le temps d’étudier notre législation et celle des pays voisins, mais encore laisser au pays qui n’en ont pas le temps d’en faire une qui soit assez souple pour se plier aux conditions de celle entente internationale au point de vue des expositions.
M. Goldbercer. — M. Astier a parlé d’un rapide exposé; je suis de nature très modeste, mais je tiens à lui dire que cet exposé est le résultat de très grands travaux.
M. Astier. — De votre part.
M. Goldberger. — Nous ne nous permettrions pas de vous soumettre autre chose qu’une étude très approfondie. Je ne suis pas à même de vous répondre avec l’éloquence que vous avez déployée; je me bornerai à vous dire que la nature humaine est remplie de tant de vues et de désirs qu il lui est impossible de donner satisfaction à tous. Nous croyons avoir fait le possible, mais il vous reste le droit de proposer des additions ou îles rectifications.
Je voudrais répondre maintenant à M. le Président Francotte que nous n’entendons pas limiter les expositions; qui veut en faire en fasse, s’il y voit un intérêt
spécial pour le commerce el l'industrie de son pays. Ce que nous voulons, c'est enlever à certaines expositions le droit de distribuer des médailles. Les médailles sont de nature différente : ou bien elles sont accordées par l’iffat, ou bien elles sont données et distribuées par la direction même de l’exposition. Il y a des expositions clc haute valeur, cl personne ne leur contestera le droit, surtout si elles sont organisées conformément au projet que nous vous avons soumis, de distribuer des récompenses. Mais nous sommes d’avis qu’il faut diminuer, autant que possible, l’occasion de distribuer des récompenses qui prêtent à un usage frauduleux. ( Très bien! Applaudissements.) Voilà l’intention qui nous guide. Je suis un des grands admirateurs de la Belgique : mon frère a été vingt-cinq ans consul général de Belgique à Berlin et toutes mes sympathies sont acquises à ce pays. Je crois, Monsieur le Président Francotte, que les grands industriels el les grands commerçants de votre pays nous sauront gré de diminuer un peu le nombre considérable d’expositions qui, surtout dans votre pays, s’organisent de jour en jour. Nous ne vous demandons pas de voter immédiatement ce qui a été, de notre part, le résultat de longs travaux; nous soumettons notre projet à votre bienveillante considération et je demande à M. le Président de vouloir bien ouvrir la discussion sur chaque paragraphe, afin que nous ayons la possibilité de motiver chacune de nos propositions. Nous serions, d’ailleurs, satisfaits si vous vouliez bien accepter les deux premiers vœux et réserver les points de détail et d exécution pour étude cl décision ultérieures.
M. Francotte. — Je remercie M. Goldberger de la sympathie qu'il vient d’exprimer pour noire pays. Il en a donné la preuve en souhaitant que les producteurs de notre pays voient diminuer le nombre de ce qu d appelle, à ! exemple français, des expositionnettes. Chacun de nous pourrait, en effet, raconter des histoires extraordinaires sur les fraudes en matière de diplôme. Nous avons eu, pour notre part, avec certains producteurs de 1 Allemagne du Sud, des difficultés qui sont d’un effet déplorable. Nous sommes d’accord sur le but à atteindre: nous voulons le plus de loyauté el de sécurité possibles. Je crois qu à cet égard, la première partie du vœu de M. Goldberger répond à ce qu’on peut attendre de nous en ce moment, où nous ne sommes pas préparés, comme le disait M. Asticr, à résoudre celte question.
M. Astier. — Je parlais pour moi.
M. Francotte. — M. Goldberger demande que les Gouvernements mettent immédiatement à l’étude les questions concernant les récompenses. Nous sommes tout à fait d accord sur ce point. Mais il demande ensuite « que les Gouvernements exercent un contrôle sur la distribution et l’usage de ces récompenses, notamment par rapport aux expositionnettes »; el ceci me paraît plus délicat. Je sais bien que le mot « exposilionnette x> a reçu ses lettres de petite naturalisation à la Chambre française, mais il n’a pas reçu les lettres de grande naturalisation de l’Académie et il pourra peut-être les attendre encore longtemps. Quoi qu il en soit il faudrait nous entendre avant toute cli ose sur ce qu’est une exposilionnette? Où commence une exposi bonnette? Où commence une exposition?
M. LE Pu Ésmi.NT. — On pourrait peut-être supprimer le dernier membre île phrase.
M. M aillard. — Il faudrait dire : « . organisent un contrôle » et non :
« exercent ».
M. Goldberger, — Non, nous voulons que le Gouvernement soit à côté de nous pour exercer le contrôle. Si on lui demande de l’organiser, il fera une organisation spéciale dont nous ne voulons pas.
M. Sciieffer. — Le premier vœu me parait beaucoup plus clair que le second et je crois que nous devrions nous en tenir l'a. En demandant que les Gouvernements mettent à l'élude les questions concernant les récompenses distribuées à l’occasion d’une exposition cela dit tout; on pourrait peut-être ajouter le mot : officielle. (Non! non!) Quant au deuxième vœu. il a l inconvénient de soulever la question de l’organisation des expositions, en la plaçant sur un mauvais terrain, alors qu’il vaudrait mieux la réserver pour une nouvelle élude.
M. ( xOldberger. — Les éludes et les commissions sont en général le tombeau de toute délibération: quand on renvoie un projet à une commission, il en sort rarement. Si nous demandons que les Gouvernements étudient ces questions, c’est qu’ils ont déjà commence, et, dans notre pensée, il ne s’agit pas d’une étude qui doit durer deux ou trois ans, mais d’une étude qui peut avoir un résultat rapide. D’autre part, quand nous parlons d’un contrôle à exercer, ce n'est pas sur l’exposition, mais sur la distribution des récompenses. Dans ces conditions, nous ne croyons pas pouvoir abandonner notre deuxième vœu.
M. t.e Président. — 4 ous acceptez cependant la suppression du dernier membre de phrase?
M. Goldberger. — Parfaitement.
M. le Président. — En conséquence, la proposition que je mets aux voix, serait la suivante :
« Considérant les inconvénients qui résultent de l’usage industriel et commercial des récompenses décernées à l’occasion d’une exposition, et, considérant que ces abus ne peuvent être écartés que par une entente et une coopération internationales,
» La Conférence émet le vœu :
» 1 Que les Gouvernements mettent immédiatement à l’étude les questions concernant les récompenses distribuées à l’occasion des expositions et l’usage qui est fait de ces récompenses ;
» 2° Que les Gouvernements exercent un contrôle sur la distribution et l’usage de ces récompenses. «
(Ce vœu es I adopté à l'unanimité.
M. Layus. — Sans revenir sur le vote, je crois que vous avez préjugé, en adoptant le paragraphe 2, une décision à prendre ultérieurement et que vous vous êtes lié les mains pour l’avenir. \ous venez de décider que les Gouvernements exerceraient
un contrôle et. au paragraphe B, on demande que le Gouvernement ait le droit d’interdire la distribution de récompenses.
M. Goldbeugeh. — C’est la question de J 'official ité qu’il serait bon de discuter, si M. le Président le juge a propos.
M. H etzel . — Le paragraphe C du Comité allemand reproduit un vœu qui a déjà été formulé par notre Comité. Pourquoi l’abandonnerions-nous, puisque nous sommes d'accord avec nos collègues allemands?
M. Claude Couiiin. — C’est pour ne pas entrer dans le détail, comme nous en sommes convenus.
M. Fu aacotte. — Ce n est d’ailleurs qu’un mode d exécution sur lequel les opinions peuvent varier.
YI1
Entente à établir contre toute manifestation pouvant entraîner la distribution de récompenses frauduleuses, irrégulières ou risquant de donner lieu à confusion.
M. le Président. — La question VII paraît avoir été tranchée par le vote que vous venez d émettre.
M. Francotte. — Effectivement.
M. Soleau. — Messieurs, j’ai retenu de toute cette discussion que nous étions d accord pour demander plus de sécurité et le maximum de loyauté dans tous les actes afférents aux Expositions. Étant donné l'excellent état d’esprit qui règne dans cette assemblée, je me permets de vous proposer un vœu (pii serait ainsi conçu :
« Il est entendu qu’on ne devra pouvoir récompenser que des objets licites au point de de vue de leur fabrication et de leur présentation, par exemple qu’on ne pourra pas récompenser des objets portant clairement de fausses indications de provenance. »
C’est là un vœu de profonde honnêteté que toutes les nations, j en suis convaincu, voudront défendre. Nous avons vu à Saint-Louis de prétendus « vrais Gobe- 1 i ns » exposés par des manufactures qui n’étaient pas françaises et des étiquettes sur des bouteilles de vin qui étaient ostensiblement de fausses indications de provenance.
M. Astier. — Le vœu correspond à notre sentiment à tous, mais je crois que la rédaction demanderait à en être modifiée.
M. Claude Coliiin. — J’appelle l’attention de la Conférence sur ce qu’il y a de vague dans ces mots : « licites au point de vue de la fabrication et de la présentation ». Nous pourrions peut-être nous en tenir à la dernière partie du vœu.
M. A stier. — Je demande que le vœu soit rédigé d une façon très claire. Les membres des jurys surveillent avec un soin jaloux les origines, parce qu’ils se connaissent entre eux, et il suffira d’une rédaction précise pour qu’ils puissent éliminer d’une façon absolue les imitations et les contrefaçons.
M. M aillard. — Je propose de dire qu’on ne pourra ni récompenser ni même admettre des objets portant de fausses indications de provenance.
M. Goldberger. — Mais qui le reconnaîtra? Et qu arrivera-t-il si on le reconnaît après la distribution des récompenses?
M. Maillard. — Notre vœu est surtout une protestation contre des faits regrettables.
M. G. -Roger Sandoz. — Ne pourrions-nous dire :
« La Conférence émet le vœu que ne puissent être ni admis ni récompensés dans les expositions les produits et objets portant de fausses indications de fabrication, de provenance ou d’origine. »
M. le Président. — Je mets cette proposition aux voix.
(Le vœu est adopté à V unanimité .)
Un Membre. — Je propose à la Conférence d’examiner le point de savoir si un jury aura le droit, en pareil cas, de faire une enquête en dehors de l’Exposition.
M. le Président. — Le jury a toujours ce droit lorsqu’il a des doutes.
M. Goldberger. — Fausses indications de provenance, ne serait-ce pas très dangereux. Supposez une maison française installée en Hongrie et qui expose des objets comme ayant été fabriqués par la maison hongroise; si on découvre ensuite que ces objets ont été fabriqués en France et envoyés en Hongrie, comment jugerez-vous la question ?
M. M aillard. — C’est vrai, la preuve est diffîcile, mais ce n’est pas une raison pour ne pas statuer sur des cas scandaleux.
M. le Président. — L’objet de la proposition de MM. Maillard et Soleau n’est pas de faire un procès de tendance ni d’instituer le jury juge d’une accusation, ce qui est le rôle des tribunaux, mais de sévir contre des cas flagrants et scandaleux.
Nous savons malheureusement que certains exposants n’ont pas craint de se prévaloir de droits qu ils n’avaient pas, et que de tels abus ont même entraîné des condamnations pour eux. Je crois très bon que nous cherchions à moraliser les Expositions en vue de réduire ces cas au minimum.
M. Clalde Couiiin. — Je crois que la rédaction que nous avons adoptée est très nette et très claire et qu elle se suffît à elle— même.
M. le Président. — Puisque nous nous sommes prononcés et que nous sommes d accord, ne prolongeons pas davantage cette discussion.
Acceptation en principe par les divers Comités du projet de Fédération ou d’Union Internationale présenté par le Comité français. — Fixation de la date et de l’endroit de la prochaine Conférence.
M. le Président. — Messieurs, il ne me reste plus qu’à mettre aux voix l'acceptation en principe du projet de Fédération ou d Union internationale sur lequel nous sommes tous d'accord.
(Le principe est voté à V unanimité . ;
M. de Vopelius. — Je demande la parole.
M. le Président. — La parole est à M. tle Vopelius.
M. de \ opeliüs . — Messieurs, bien que je ne parle pas très bien français, je pense que vous me comprendrez tous quand j'adresserai nos remerciements à M. le Président Emile Dupont pour la façon magistrale dont il a dirigé nos débats. ( Applaudissements .( En même temps, et au nom des délégués allemands, j exprime l’espoir de vous voir tous réunis à Berlin pour la prochaine Conférence.
M. le Président. — La parole est à M. Francotte.
M. Francotte. — Monsieur le Président, M. Goldberger disait tout à I heure que les Commissions étaient en général le tombeau dans lequel on ensevelissait les éludes et les projets. Il sera obligé de se donner un démenti à lui-même...
M. Goldrerger. — Je n avais en vue que les commissions parlementaires.
M. F rancoTte. — . puisque notre Fédération sorl de celte conférence et
qu elle est désormais appelée à de grandes destinées. Je tiens à joindre mes remerciements à ceux que vient de formuler M. île Vopelius, Cependant, je suis obligé de me trouver sur un point en contradiction avec lui. Il a été dit que celte première conférence devait servir de base à des conférences ultérieures; je voudrais que I on trouvât un terrain mitoyen pour tenir la conférence prochaine. Il me semble que la Belgique est toute désignée, puisqu’elle est voisine de I Allemagne comme de la France. Vous m’allez dire que c’est là une proposition intéressée. Je le confesse : nous sommes très intéressés à vous voir à Bruxelles, parce que nous préparons la prochaine grande exposition internationale. Si vous voulez faire œuvre utile et bonne, c’est à Bruxelles, champ de vos expériences futures, que vous vous réunirez. Malgré toute la sympathie que j’ai pour l’Allemagne, malgré toute la considération que j’ai pour ces excellents voisins, je revendique nos droits d’ancienneté. Vous sommes vos
aînés comme Comité permanent d’expositions et nous ne vendrions pas ce droit d’aînesse pour un plat de lentilles! Venez à Bruxelles; nous vous y ferons l’accueil le plus cordial, le plus fraternel et nous poursuivrons utilement, en vue de l’Exposition de 1910, le travail commencé aujourd’hui. Nous répondrons plus tard et très cordialement à l’invitation de nos amis de Berlin. J’espère que M. Goldberger et M. Vopelius voudront bien se rallier à ma proposition.
M. Goldberger. — Nous nous y rallions.
M. le Président. — La parole est a M. de Navay.
M. de Navay. — Au nom du Comité hongrois, je remercie M. le Président de son aimable invitation. Je ferai mon rapport à la Hongrie car nous devons une fois de plus féliciter la France de son initiative. Mais quel sera le nom de la nouvelle association : Fédération ou Union?
M. Fr ancotte. — Nous allons la baptiser tout à l’heure, à midi et demie, avec des vins français.
M. le Président. — La parole est à M. Goldberger.
M. Goldberger. — Quelques mots pour répondre à notre collègue de Hongrie. Nous n’en sommes qu à la période des fiançailles; le mariage se fera un peu plus tard. Pour l’enfant, nous aurons tout le temps pour trouver son nom : ne préjugeons rien .
M. le Président. — Messieurs, le Comité français est touché des compliments que vous lui adressez; il considère qu’il n’a fait que son devoir en vous donnant 1 hospitalité dont vous le remerciez.
Je vous demande, avant de lever celte séance, de décider à quelle époque sera tenue la prochaine conférence qui aura lieu à Bruxelles, la Belgique ayant réclamé un droit de priorité et l’Allemagne s’étant inclinée.
M. Van Hemert. — Est-ce qu'il 11e serait pas nécessaire d’avoir un secrétaire général qui serait chargé de faire parvenir tous les projets et les rapports aux membres de la conférence, quelque temps avant la réunion pour leur laisser le temps de les étudier?
M. le Président. — Je vous propose de décider que le Comité français sera chargé de ce soin ( Adhésion .)
M. Goldberger. — Pour l’ordre du jour, nous le fixerons d’un commun accord, comme nous l'avons fait cette fois.
M. le Président. — C’est cela, nous correspondrons à ce sujet.
M. Van Hemert. — Le Comité hollandais avait écrit une lettre au Comité français, dans 1 intention de la laire distribuer aux autres Comités et de faire porter une question à 1 ordre du jour. Il n en a rien été fait, parce qu’il n’y a pas de secrétariat ou que le Comité français n’y a pas fait attention.
M. le Président. — D’accord avec les autres Comités, il n’a pas été donné suite, pour le moment, à votre lettre, parce que nous ne pouvions examiner aujour- (1 hui que les grandes lignes de notre projet: mais elle sera ultérieurement examinée. Le Comité français continuera, si vous le voulez bien, à centraliser tout ce qui con-
cerne la prochaine Conférence de Bruxelles, d’accord avec le Comité belge et les autres Comités.
M. F rancotte. — Nous sommes parfaitement d’accord.
M. le Président. — J invite la Conférence à se prononcer sur la date de sa prochaine réunion. Le projet de fédération étant voté en principe, nous avons intérêt à ce que la deuxième conférence se réunisse assez vite pour que le projet ne reste pas en l’air trop longtemps.
M. Van der Burcii. — Nous pourrions nous réunir dans cinq ou six mois.
M. Goldberger. — Le délai de six mois est un peu court. L'enfant a besoin de neuf mois et ceux qui viennent avant ne sont pas ceux qui se portent le mieux. On m’a dit cela, car je n ai pas d’enfants.
M. Scheffer. — Je fais remarquer qu’au mois de septembre le Congrès des Chambres de Commerce, qui aura lieu à Prague, retiendra beaucoup d’entre nous.
M. le Président. — Je mets aux voix la proposition suivante : La deuxième Conférence internationale des Comités permanents d’Expositions aura lieu à Bruxelles, en novembre 1908.
(Cette proposition est adoptée à l’ unanimité .)
La séance est levée à midi 25 minutés.
Le Président du Comité français,
Émile DUPONT,
Sénateur de l'Oise.
f.e Président de la Commission spéciale.