Calcul de la part des institués
A. Si le testateur n'a point assigné de part à chacun des intéressés, ils partagent également : Priinus, Secundus et Tertius, institués sans désignation de part prendront chacun un tiers^ ,
B. Si le défunt a assigné des parts à tous les institués, il n'y aura pas encore de difficulté. Titius et Seius sont institués Titius pour deux, Seius pour trois : Titius prendra deux cinquièmes, Seius trois cinquièmes ^
C. Le défunt a assigrfé des parts à certains de ses héritiers : « Je donne, a-t-il dit, quatre à Primus, trois à Secundus, le reste à Tertius. Quelle sera la part de chacun? Le langage du testateur, véritable énigme pour nous, est clair pour un Romain. L'hérédité, d'après les habitudes romaines, est considérée comme une unité, un as, qui se divise en douze unciâ^ : Primus aura quatre onces, Secundus trois onces, et « le reste » de Tertius vaudra cinq onces{A + Z + ^ = 12).
Quelquefois le testateur, dans ses attributions, dépasse le chiffre 12 : il aura donné cinq à Tun, six àTautre, deuxà un troisième, le reste à un quatrième.... C'est, dit-on, qu'il a voulu compter son hérédité pour deux as, en faire double pesée {dupondius). Il a disposé de 13 unciœl il en reste
1 Inst^ Zoc. dt.
3I6id.,6.
8 Ibid,, 6.
encore 41 dont il peut disposer (13 + 11 = 24 ou deux fois 12 uncim), — S'il y a beaucoup d'instituésle testateur peut faire triple pesée, tripondiuSj et compter son hérédité pour trois as ou 36 uncim\
753. — Droit d'aeeroissement ; Chaque institué, quand même une part lui a été assignée, a vocation à toute la succession. J'aurais beau dire : j'institue Primus mon héritier pour moitié, Secundus, pour l'autre moitié : si par suite de prédécès, incapacité, répudiation» Secundm vient à ne pas recueillir sa part d'hérédité, la succession tout entière sera dévolue à Primus. C'est ce qu'on appelle le droit d'accroissement {jus adcrescendP).
754. — Si plusieurs institués sont appelés à recueillir la part d'un institué défaillant, iîsse partageront cette part proportionnellement aux quotités respectives qu'ils étaient appelés à recueillir dans la succession : soit Pn*/ww5 institué pour deux, Secundus pour quatre, Teriius pour six : si Tertius vient à manquer, la part qui lui était attribuée se partagera entre Primus et Secundus dans la proportion de leurs vocations respectives, c'est-à-dire que Secundus institué pour quatre, en prendra quatre parts contre deux attribuées à Primus institué pour deux.