Jus Gâdiioa vindicandi : Telle fut
la règle jusqu'aux lois Julia et Papia Poppea; telle elle devait être dans le dernier état du droit; maïs le droit d'accroissement, remplacé par le jus caduca vindicandi, eut une longue éclipse d'Auguste à Justioien.
1 Inst., de hered. inat,, 8.
2 Panl, Sent,, 4, 8, 27.
Les guerres civiles avaient dépeuplé l'empire: la corruplion des mœurs tarissait les sources delà natalité : on ne se mariaif plus, on n'avait plus d'enfants : Auguste imagina de donner des récompenses au mariage et à la fécondité, de punir la stérilité et le célibat : ce fut Tœuvre des lois Julia et Papia Poppea.
Les cœlibes (célibataires ou veufs non remariés) appelés à une succession perdaient le jus capiendi^ c'est-à-dire le droit de la recueillir; les orbi (gens mariés sans enfants) n'en perdaient que la moitié : voilà pour la peine.
Mais qu'allaient devenir ces parts échappées des mains d'héritiers frappés par la loi? (On les appelait cezc^t/ca de cadere tomber et les lois qui avaient créé les incapacités portaient le nom de lois caducaires). Elles étaient attribuées, à titre de récompense [prœmia patrum), aux héritiers patres, à leur défaut aux légataires patres^ en un mot à ceux qui « liberos habent in testamento » et, si aucun indi-^ vidu désigné dans le testament ne remplit les conditions du programme, la part caduque estdévolue au fisc^
C'est là le système du juscaducavindicandiqm, pendant cinq cents ans, remplaça le droit d'accroissement. Il fut abrogé pièce à pièce sous les empereurs chrétiens, et Justinien en fit disparaître les derniers débris*.
Certaines personnes étaient exemptées de rap-* plication des lois caducaires : c'étaient les ascendants et les descendants jusqu'au 3® degré; on
1 Galui, 2, 144, 206 ; D. L. 142, de v&rh. aignif. (P*nl); fr»gm. de jure fisçi, leuille 1, aL 8 (Qirard, Textes, p. 424).
2 Gode L. un. de eaducie tollendra (Justinien).
264 LÀ PREMIÈRE AI<rNÉE DE DROIT ROMAIN.
disait d'elles qu'elles jouissaient à\x jus antiquum.
756. — Les substitutions : Etant donné rimportance sans bornes que les Romains attachaient à ne pas mourir intestats, ils devaient s'ingénier à éviter par tous les moyens que leur hérédité, par suite de prédécès, répudiation, incapacité de Tinsiilué, ne demeurât vacante : c'est là le motif de la création des substitutions.
757. — A. Substitution vulgaire: Riendeplussimplequela substitution vulgaire. J'institue Pnmiw, et, pour le cas où il ne recueillerait pas ma succession, je lui substitue Secundus; on peut faire une longue série de substitutions et, au dernier échelon, instituer un esclave héritier nécessaire. La substitution vulgaire est donc une institution conditionnelle en second (ou troisième, quatrième, etc..) ordre pour le cas oii la personne instituée en premier rang viendrait à ne pas recueillir l'hérédité*.
758. — B. Substitution pupillaire : La substitution pupillaire est plus originale. Ce n'est pas de son hérédité que se préoccupe le testateur, mais de l'hérédité de son enfant impubère, pour le cas où cet enfant, mourant avant la puberté, décéderait obligatoirement intestat, puisqu'il faut être pubère pour faire un testament.
Le père de famille ne se contente pas de désigner son héritier, mais il désigne aussi l'héritier de tel ou tel de ses enfants, pour le cas où cet enfant mourrait impubère : c'est la substitution pupillaire^.