C. Substitution quasi-pupillaire ou exem
1 lD8t. dt vulg. suàst. pr.
2 Inst. de pupill. eubat. pr. et § 3; Galua, 2, 179; Clcéron, deoratore, 1, 39, 180, etc.
plaire : La substilutioQ exemplaire a'est, com me soq nom l'indique, qu'une imitatioa de la précédente. Ce n*est plus un fils impubère qui préoccupe le père de famille, mais un fils fou : el la substitutioD exemplaire n'est pas autre chose que la désignation par le père de famille au furiosus d'un héritier pour le cas où il décéderait sans avoir recouvré la raison'^
760. — D. Substitution fidéicommissaire : (ou fidéicommis graduel). Cette disposition appartient moins à la matière des substitutions, auxquelles son nom la rattache qu'à la matière des fidéicommis. C'est la disposition par laquelle un testateur institue pour son héritier une personne qu'il charge de conserver son patrimoine pendant sa vie, et de le remettre à son décès à une seconde personne désignée.
C'est cette disposition qui est prohibée en droit français sous le nom abrégé de « substitution ».
1 Cest Justtnlen qui a fait de cette subatltutlon une Institution régulière. C 1. 9, de imptiberum et aliia aUùet. — Des décisions dans le même ordre d'idéee (p. ex. concernant un fils muet) sont signalées par Paul comme des actes du bon plaisir impérial. L. 43. D. (26 vulg. etpupill. subst.