‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 14 sur 227 · RE I · texte numérisé non relu

RE I

et esclaves.

iN 1

1 esclaves.

: Fesclavage : La li-

Je pour chacua de faire ^esclavage [servitus], les ifiaisseol: « uae instituertu de laquelle un indilit naturel, est soumis à . Cette institution con- ,'on rattache au jusgen- ►tifier par le droit de la it-on, qu'on a le droit de i, a-ton le droit de le à Tétyinologie plus que le Juslinien veut ratta-

108. — (Les esclaves sont aussi appelés mancipia de manu capii)\

109. — Hommeâ libres et esclaves — ingénus et affranchis: Au point de vue du

status liber tatis^ les personnes se divisent en libres et esclaves et les personnes libres se subdivisent en ingénus (nés libres) et affranchis.

HO. — Personnalité de l'esclave: « Les

personnes » avons-nous dit : mais l'esclave est-il bien une personne? En général Tesclave est tenu pour une chose, un simple objet du patrimoine. Cependant la loi romaine, malgré sa dureté, le considère, à bien des égards, comme une personne. Elle lui permet de figurer dans les contrats, le plus souvent comme créancier, dans certains cas comme débiteur. Il faut ajouter qu'en pareil cas l'esclave n'acquiert ou ne s'engage que pour son maître; il est pour celui-ci un instrument d'acquisition ou d'obligation. Mais cela n'empêche pas que la loi lient son activité et sa volonté pour quelque chose.

Lorsque l'esclave est mort, il recouvre sa dignité d'homme et la terre où il repose n'est pas moins sacrée que celleoùestdéposéle corps d'un homme libre.

m . — Droits dn mciître snr la personne de Pesclave : Pendant sa vie, il est soumis au bon plaisir du maître qui a sur lui droit de vie et de mort. Cette rigueur se relâcha sous l'influence de la philosophie stoïcienne, puis du christianisme.

1 JMd. 3.

i 12. — La première influence se manifeste d'une manière sensible à l'époque des Antonins.

Hadrien semble avoir posé le principe des poursuites contre les maîtres qui tueraient leurs esclaves*. — Une constitution d'Antonin le Pieux décide que te maître qui tue son esclave doit être puni comme celui qui tue l'esclave d'autrui^. — Le même prince ordonna que, lorsque des esclaves maltraités par leurs maîtres se seraient réfugiés dans un temple ou au pied d'une statue de Tempe- . reur, le maître devrait être contraint de les vendre bonis conditionibus^ (c'est-à-dire sans ces clauses défavorables que la rancune des maîtres insérait trop souvent dans les contrats de vente : obligation pour l'acheteur d'employer l'esclave à des travaux pénibles, — de livrer une femme à la prostitution, elc).

Constantin plus tard n'eut qu'à confirmer ces dispositions en permettant seulement aux maîtres de fustiger modérément leurs esclaves*.

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