‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 15 sur 227 · Condition des esclaves: En fait · texte numérisé non relu

Condition des esclaves: En fait

la situation des esclaves était très inégale. L'esclave auquel le maître abandonnait lageslion d'un pécule important, dont il faisait un capitaine de navire {magister navis), le précepteur grec auquel était confiée l'éducation des enfants, ne se trouvaient pas matériellement assimilés à l'esclave homme de peine ou laboureur ou au servus vicarius qui esll'esclaved'unautreesclave. En droit, toussonl éga u X : m conditione servorum nulla est differentia ' .

1 SpartianuB, Hadriani vita^ 18.

2 Inst. de fUs qui aui vel alieni juris sunt, § 3.

3 lUd.

4 CThéod., de emend. serv., 4. 2.

5 Inst., dejurepera.j § 5.

444. — Esclaves publics : Il y a Heu cepenHaat de faire une réserve en ce qui concerne les escla^ ves du peuple romain u servi publiai », moitié es* claves, moitié bas fonctionnaires qui pouvaient disposer par testament de la moitié de leur pécule*.

445. — Pécule : Le pécule est une valeur confiée par le maître à la libre administration de l'esclave ; il demeure (sauf ce qui vient d'être dît pour les esclaves publics) la propriété absolue du maître qiii peut le reprendre àson gré, bien qu'en fait, il n'use guère de cette faculté pendant la vie de l'esclave*.

SECTION II

Sources de Tesclavage.

446. — Sources de Tesclavage : Servi nas^ cunlur aut fiunt « dit Justinien », on naît esclave ou on le devient*.

147. — i*" Naissance ; Sont esclaves de naissance les enfants nés d'une femme esclave. C'est quelquefois un problème délicat de déterminer Vétat d'une personne dont les parents n'ont été ni toujours libres, ni toujours esclaves : voici le criterium du droit romain : L* enfant né en légitime mariage suit la coridition de son père au moment de la conception; P enfant né hors fnariage^ la condition de la mère au moment de F accouchement^.

En conséquence, si une femme concevait libre et

1 Ulpien. Reg. 20, 16.

3 Frag. Vat. 261.

3 Inst. de jure per«., § 4.

4 Ulpien, Beg. 5, 10.

quaot aux resfacii. Ainsi, dans le cas où la femme du captif s'est remariée, son second mariage n'est point annulé par le retour du premier mari*.

123. — Théorie de la loi Cornelia. Cette théorie a été tirée par les jurisconsultes d'une loi de la dictature de Sulla, la loi Cornelia de falsiSy dont une disposition punissait des peines du faux l'altération du testament fait en état de liberté par un - homme qui, postérieurement, est mort captif chez l'ennemi. De cette disposition les jurisconsultes ont conclu à la validité du testament fait par l'individu mort en captivité, et plus généralement à la validité de tous les actes antérieurs à cette captivité. C'est cette jurisprudence que l'on a appelée assez improprement \sl fiction de la loi Cornelia^.

12i. — En somme, la fiction du postliminium consiste à supposer que le prisonnier de retour n'a jamais été prisonnier, et la prétendue fiction de la loi Cornelia à supposer que l'individu mort en captivité a perdu la vie au moment où il a été fait prisonnier.

125. — b) Faits dérivant du droit civil : Deviennent esclaves /MrccivîVi*' : 1* L'individu libre et pubère qui se fait vendre par un compère dans le but de faire établir ensuite sa liberté et de partager avec le compère le bénéfice de celte fraude.

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