‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 16 sur 227 · La femme libre et suijuris qui en · texte numérisé non relu

La femme libre et suijuris qui en

1 II fant distlDgner toutefois : les textes De parlent qoe du mariage sans maniia, D. decaptiv.^ IS. 4 (Tryphonlnos). On admettait sans doute que la manu« subsistait oomme lapatna potwtas, — Y. Girard, Manuel^ p. lOl-

2 D. XXVni, 8, 16 (Ja?olenu8).

* 8 Le mot « jus civile » est ici entendu dans un sens large par opposition an fiu genHum. Car c'est une disposition de l'Edlt qui prive de sa liberté llndiyidu qui se fait vendre par un compère. V. D. Df liber, causia, 23 pr.

tretient des relatioDs avec un esclave appartenant à autrui malgré la défense du ofiaitre. — Cette règle a été établie par un sénatus-consulte Clau^ dien : aux termes de ce sénatus-consulte, le maître doit donner à la femme libre trois avertissements, et ce n'est que lorsqu'elle persiste, après le troisième avertissement, dans ses relations coupables, qu'il peut se la faire attribuer conàme esclave (abrogé par Justinien)*.

127. — La femme, avant le dernier avertissement, peut convenir avec le maître de l'esclave, qu'elle sera seulement son affranchie, et continuer ce commerce immoral au prix du sacrifice de son ingénuité. — Une personne ingénue peut, en vertu d'un semblable pacte, devenir a/franchie sans passer par l'esclavage*.

128. — 3° Viucensus : c'est-à-dire celui qui, pour se dérober au service militaire, ne se fait pas inscrire sur les registres du cens'.

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