Qu'est-ce que la donation : La
donation entre-vifs n'est pas, quoi qu'eo disent les Institutes de Justinieo, un mode particulier d'acquisition [genus adquisitionis). C'est un acte qui a pour caractères essentiels : 1° de procurer Tappauvrissement d'un patrimoine et renrichissement d'un autre ; 2° de consommer au préjudice du donateur un dépouillement actuel et irrévocable,
827. — Sa forme : D'ailleurs, elle emprunte pour sa réalisation, les formes les plus variées : mancipation**, tradition si elle a pour objet une res nec mancipi, engagement par contrat verbal, cession de créance ^ remise de dette sous la forme
1 Donations d*Artemldoru8, de Julia Monime, de Statia Irène, de SyntropbuB (Girard, Textes, 741 et s.). — * La mancipation est faite en pareil cas nummo uno (pour un sesterce, soit 0 fr. 20).
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civile de Vacceptilatio, ou sous la forme prétorienne du pactum dé non peiendo *.
828. — Pactnm dOUàtionis : Sous le règne d'Antonio le Pieux, la convention de donation entre ascendants et descendants avait déjà été élevée au rang de pactum vestitum et sanctionnée par une action, la condictio exlege^. Justinien généralisa cette mesure et l'appliqua à toutes les donations ; mais ce n'est pas une raison pour dire que la donation est un genus adquisitionis ; c'est seulement une causa adquisiiionisy comme la vente; et l'empereur confond la création de l'obligation avec la transmission de la propriété.
829. — Loi Gincia : Les donations entre-vifs étaient vues d'un mauvais œil par les Romains. Libres dans le principe, elles firent, en 550 de Rome, l'objet d'une loi restrictive, la loi Cinciarfe donis et muneribus. Cette loi, dont une première disposition interdisait aux avocats de recevoir des honoraires ad causam orandam^ limitait, dans les dispositions suivantes, les donations entre-vifs à un taux déterminé (mot/wsCmcia?) qui n'est pas parvenu jusqu'à nous \
830. — Ce que Ton sait, c'est : 1° que la donation suprà modum Cincise était nulle non pas seulement pour l'excédent mais pour le tout.
831. — 2° Que la loi Cincia était une lex imperfecta^ c'est-à-dire qu'elle accordait au donateur le moyen de se soustraire à l'exécution de sa libéra-
1 D. L. 17, ÛJ6 donat. (Ulplen).
2 Code Théod. L. 4, de donat, Code Just., L. 36, § 5. de donat, (Justinien).
3 Tacit., Annales, 11, 6.
lité tant que cette exécution n'était pas complète, mais qu'elle ne lui donnait aucun nnoyen de reprendre la chose donnée lorsque le donataire en avait acquis l'entière propriété *.
832. — 3° Que la loi Cincia n'atteignait pas toutes les donations ni, surtout, tous les donataires : qu'il y avait des personâs exceptœ {\es ascendants, les descendants, le conjoint, les parents jusqu'au degré de cousins germains et même le lils ou la fille du cousin germain du donateur').
833. — 4** Que le donateur seul pouvait invoquer le bénéfice delà loi Cincia, et que la donation devenait définitive à sa mort [morte Cincia removetxtr) \
834. — Llnsinuation : Cinq siècles plus tard, — la loi Cincia était tombée en désuétude, — Constance Chlore, César des Gaules, institua, ou plus exactement, rendit obligatoire, car elle s'était déjà introduite dans les habitudes*, la formalité de V insinuation : les donations d'une certaine importance ne furent valables désormais qu'à la condition d'être transcrites [insimiatse] sur un registre public au grefi'e des tribunaux*.
Etaient dispensées d'insinuation les donations inférieures à 200 solidi. Justînien n'exigea l'insinuation qu'au-dessus de 500 solidi^,
835. — En cas de défaut d'insinuation, la donation n'était nulle que pour ce qui excédait le taux
1 Ulp. Reg. pr. 1 (Texte mntilé).
2 F. V. 298-309 (Paul).
3 F. T. 259 (Paplnlen).
4 V. en effet, F. V. 266 : on coonaît déjà aons Âlexandre-Sévère en 22» la pro/essio ajmd acta.
5 G. Théod., L. 1, de aponscUibus (Constantin).
6 Instlt. de donat., 2.
fixé par la loi. En revanche la nullité de la donation était consacrée par une action au profit du donateur. Le système de l'insinuation ne présentait donc pas la même lacune que le système de la loi Cincia*.