‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 17 sur 227 · L'affranchi ingrat {revocatio in servitiitemY · texte numérisé non relu

L'affranchi ingrat {revocatio in servitiitemY

130. — 5° Les condamnés à certaines peines {ad bestias^ inmetallum, c'est-à-dire aux travaux forcés dans les mines) : ces condamnés sont dits servi pœrtâB, cariisn'ont d'autre maîtrequele châtiment*.

1 Paul, Sent. 2L A3, 1-18.

2IHd.

3 Cicéron, pro Cœcina, 34.

4 Suétone, Div. Qlaud., 25.

5 Inst. quih mod.jiu potest. solvitur^ §3. La servitude de? condiimQés in metaîlum a été abrogée par Ui novelle 22, cjiap. 8.

"ly."

SECTION m QuasI-BorTitudo.

131. — Cas de quasi-servilude : Certains individus, sans perdre la liberté ni même le droit de cité^ sont dans un état de servitude de fait : ce sont :

132. — 1® Le liber homo bona fide serviens : L'homme libre qui se croit esclave ;en réalité il est libre; cependant, il acquiert pour son prétendu maître, comme s'il était esclave, ce qui provient de son travail {ex operis suis) ou de la gestion du pécule qui lui est confié {ex re ejus cui servit)^,

133. — 2» Les addictif judicati, nexi^ c'est-à-dire ceux qui, soit par l'effet du contrat de nexum (modifié en 428 de R., V. suprà^ n. 51), soit par l'effet de l'attribution [addictio) à leur créancier, peuvent être arrêtés par celui-ci, traînés dans son ergastule et employés aux travaux de Tesclavage (les prisons privées n'ont été supprimées qu'en 388 ap, J.-C.)'.

134. — 30 J^es auctorati : gladiateurs de condition libre engagés par des organisateurs de jeux pour combattre dans le cirque'.

135. — 4<» Les redempti : captifs rachetés qui ne peuvent rembourser celui qui a fourni leur rançon *.

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