‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 182 sur 227 · LES SOURCES DBS OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

LES SOURCES DBS OBLIGATIONS

911. — Résumant les notions acquises, nous pouvons dire maintenant :

V Que Tobligation est la nécessité juridique imposée à un individu d'accomplir un acte déterminé ou de s'abstenir d'un acte déterminé. ' 2* Qu'elle a pour objet soit unedatio (translation de propriété), soit un fait (facere), soit une abstention {non facere) : — on dit souvent qu'elle consiste à donner, à faire ou à ne pas faire.

3° Que les sources des obligations sont les contrats et les délits.

912. — Vârise emsarum ûgurse : Les jurisconsultes romains n'ont pas borné là leur division des obligations : ils ont constaté que les circonstances variées dans lesquelles les obligations prenaient naissance {varias causarum figurée) présentaient certains aspects qui rendaient assez malaisé le classement de beaucoup de rapports obligatoires dans l'une ou l'autre des grandes catégories : telle obligation résulte d'un fait préjudiciable qui n'est pas un délit puisque la loi n'y a attaché aucune peine; telle autre procède d'un fait, qui non seulement, n'a rien d'illicite, mais n*a rien de préjudiciable, qui constitue au besoin un acte de bienveillance, ou l'accomplissement d'un devoir social.

Dans ce denaier ordre d'idées : je suis absent ou empêché : mon voisin ou mon ami pourvoit au soin de mes affaires [negotiorum gesiio); — une personne impubère perd son chef de famille, je suis appelé à exercer la tutelle : voilà autant de situations dans lesquelles des rapports juridiques s'établissent entre des individus qui ne sont pas liés par un contrat.

913. — Pour exprimer ces rapports de droit difficiles à classer parmi les obligations délictuelles ou parmi les obligations contractuelles, Gains et Juslinien ont dit que Tobligation naissait en ce cas, gtictsi ex delicto ou malefîcio ou quasi ex conlractu^ .

Et de ces deux manières de dire nous avons tiré deux substantifs employés dans la langue juridique contemporaine, mais qui n'ont point d'équivalent en latin : les quasi-délits et les quasi-contrats.

Aussi dit-on quelquefois, en faisant parler aux jurisconsultes romains une langue qui n'est point la leur, que les obligations procèdent de quatre sources : les délits, les contrats, les quasi-délits, les quasi-contrats.

Gains englobe sous une dénomination unique ces prétendus quasi-délits et quasi -contrats : <4 VarisB causarum figurœ^ ».

914. — Réservant l'étude de ces obligations qui naissent ixproprio quodamjure »% nous nous attacherons à la seule divison qui ait une importance

1 Institutes, De dblig. 2.

2 Dlg., De dbl. et act., L. i, pr. (Gâtas).

3 Galujs, loc. cit.

pratique : la division des obligations en obligations délicluelles et obligations conlractuelles.

915. — Parallèle entre les obligations délictuelles et les obligations contractuelles :

i° Les obligations contractuelles sont passivement transmissiblesaux héritiers do Tobligé * : les obligations délictuelles, dégradation du droit de vengeance, ne passent pas aux héritiers du délinquant. On ne se venge que de celui qui a commis l'offense *.

2o La capitîs deminutio, qui fait disparaître la personnalité civile, éteint les dettes contractuelles, attributs de cette personnalité. Les dettes délictuelles ne disparaissent pas à la suite de la capitis deminutio : la vengeance n'a pas à tenir compte de la personnalité civile '.

30 Tandis que celui-là seul, en principe, peut s'obliger contractuellement qui a la capacité de droit et de fait, la personne obligée délictuellement peut être indifféremment, non seulement une personne suijuris, ou une personne in patria potestate, mais même un esclave; ce peut être une personne incapable de s'obliger par contrat, comme un impubère pubertati proximus {doli capax), un prodigue, ou une personne du sexe féminin *.

4° L'ob'igation délictuelle, au moins en général, s'éteint par un simple pacte (c'est-à-dire par le pardon); il en a été ainsi depuis la plus haute antiquité : « Si memhrum rupsit^ ni com EO PAciTj talio esto ^ » : ... Les obligations contractuelles, dans le très ancien droit romain, ne s'éteignaient que par des procédés analogues à ceux qui les avaient fait naître (contrario jure) ®.

5° L'action qui naît dune obligation délictuelle s'éteint par un bref laps de temps : celui qui diffère trop longtemps sa vengeance est réputé pardonner '^.

6° Au cas de pluralité' d'auteurs du délit, les amendes se cumulent : le droit de vengeance existait au profit de la vic-

1 XII Tàb. 6, 9, Girard {Textes), p. 13. 8 Oaius 4, 112.

3 D. de cap. min., 2« 8 (iTlpien).

4 D d« dol. mal. exc^ 4, 26 (Ulpien).

6 XII Tables. Table VIII, Girard (Textes), p. 18.

6 Dlg. fl. 100, de div reg.juris ant. (Gains).

7 Galu8. 4. 410, Dig. de obi. et act. 35 (Panl).

time contre chacun des délinquants : chaque dél'nquant en doit la rançon *. — L'obligation contractuelle, n'admet qu'un seul paiement, quel que soit le nombre des obligés ^,

7*» Enfin, Tobligation délictuelle admet seule la libération par l'abandon noxal (V. infrà, n. 1511 et s.).

1 Dlg. dereg.jar., 130 (Ulplen).

2 D ff. 8, 1, d« duob, rets (Ulplen); fl. 13, 12, de accepUl. (Ulplen), etc. — Aide, D. 34, de injar. et fam. lih, (Galas).

Page 1