‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 200 sur 227 · Enfin, nous avons vu que, si au bout · texte numérisé non relu

Enfin, nous avons vu que, si au bout

1 Dig. li. 1, de dolo malo pr. (Ulpien). — Ibid., § 4 à 7.

2 DIg. L 17, eod. tu., § 1 (Ulpien). L. 4 et L. 11, 1, eod. Ut.

3 Le délai d'une année utile depuis la découyerte du dol a été remplacé, par Constantin, par un délai de deux années continues, à partir de la perpétration da dol. Codn, L. 8, de dolo malo.

4 Dlg. L 11, § 1, de dolo malo (Ulpien). L. 12, ihid. (Paul). 6 Dlg. mb., L. 13 (Ulpien),

d'un an, l'auteur du dol échappe à raclion pénale et infamante de dolo, il reste, quatenus locupletior foetus est, exposé à une action in factum \

971.— Exception de dol t Par suite d'un développement tout naturel, après avoir donné l'action de dol à celui qui avait exécuté une obligation surprise, ou même à celui qui voulait, avant toute exécution, en obtenir l'annulation, on accorda, dans la seconde hypothèse, une exception à celui qui était poursuivi à raison de l'inexécution d'un engagement vicié par le dol.

972. — Cette exception, qui est déjà connue de Labéon, peut être opposée à la poursuite du créancier à quelque époque quecette poursuite se produise, tandis que, comme nous l'avons vu {supra, n. 968), l'action de dolo est annale. C'est ce qu'exprime la règle : « quae temporalia sunt ad agendum, ad excipiendum sunt perpétua » '.

Page 1