Caractère de l'aclloo paulienae : De ce
que Taction paulieane s'exerce, au moins dans certains cas^ contre les tiers, faut-il conclure que c'est une action réelle? la question ainsi posée contient en elle-même sa réponse : les actions réelles s'intentent contre les tiers dans tous les cas [adversus quemvis possessorem). De ce qu'il n'en est point ainsi en matière d'action paulienne. Ton peut conclure a priori que l'action paulienne est personnelle. Justinien toutefois la fait figurer parmi les actions réelles (c'est peut-être simplement par suite d'une confusion avec la restitutio in integrum dont nous allons parler tout à l'heure); mais Paul, au contraire, Fénumère parmi les actions personnelles ^.
989. — Un raisonnement très simple conduit à attribuer à Faction paulienne le caractère personnel. D'où procède-t-elle dans les deux cas où elle est accordée? Si elle est donnée contre un acquéreur à titre gratuit, elle procède d'un enrchisse-
1 Dlg., 25, 7, qU(S infraud. cred» (Vénulélus). Remarquons toutefois que ce passage extrait du Traité des interdits de Véuulôloa vise i'iaterdit frauda toire.
3 Dlg., qua in fraud. çred., LL. 6, 8, 10, S, 6, 11 (Ulplen).
3 Dlg., L. 38, 4, De usuris {F&ul),
ment injuste, c'est-à-dire d'un quasi-contrat. — Si on Taccorde contre un acquéreur à titre onéreux conscius fraudis^ elle procède d'une complicité de fraude, c'est-à-dire d'un délit. Or les délits et les quasi-contrats font naître des obligations, des droits personnels et non des droits réels* Donc laction paulienne née d'une obligation délictuelle ou quasi-contractuelle ne peut être que personnelle.
990. — C'est — plusieurs textes raffirment — une action in factum ' et presque 'cerlainement uae action arbitraire^; elle est annale' et intransmissible contre les héritiers au delà de leur enrichissement*.
991. — Mais elle ne peut s'exercer 7ioxaliter, a pour objet le simplum du préjudice causé et n'admet pas le cumul des poursuites en cas de pluralité d'auteurs du délit. Aussi a-t-on pu dire que, de toutes les actions pénales créées par le préleur, c'est l'action paulienne qui a le plus complète** ment perdu son caractère primitif*.
992. — Coexistence de Finterdit fraudatoire et de raction paulienne : il est certain que l'action paulienne n*a pas fait disparaître l'interdit fraudatoire. La coexistence des deux institutions n'est pas facile à expliquer, comme d'ailleurs la coexistence de tous les interdits avec les action» analogues qui ont été créées après eux (par exemple de l'interdit salvien avec Taction servienne).
On a émis l'idée que les interdits devaient peut-être leur conservation à cette considération qu'ils peuvent être deman- ,dés môme un jour néfaste. Peut-être aussi l'interdit fraudatoire était-il un bénéfice individuel qui pouvait être invoqué par un créancier isolé, tandis que l'action paulienne ne peut
IL. 10, quïC infraud. cred., § 18 (TJlpien). Même loi pr.; L. 14 eod. Ht, mais le premier texte est très saapect d'interpolation. 20onf. fragra. De formula Fdbana. Girard {Textes)^ p. 388.
3 Dlg., 10, 18, Qutc in fraud. cred.
4 Dlg., 10, 18, Quas in fravd, ùred,^ § 24. 6 Girard, Manuel^ p. 419, n. 4.
être intentée que par le curator bonorum agissant au nom de la masse créancière ^ En somme on en est réduit à des conjectures***.
993. — Restitatio in integram : La dernière des mesures jûtroduites parle préleur à l'effet de réprimer la fraus creditorum est la reslittitio in integrum, dont Tefficacilé surpasse celle de toutes les autres lorsque Tacte incrimiaé est une aliénation. Lors, en effet, que le préleur a annulé l'acte sujet à critique, le représeotant de la masse créancière [curator honorum) a l'action en revendication non seulement contre Tacquéreur à titre gratuit ou lacquéreur à titre ouéreux conscius fraudisj mais contre tout acquéreur. Quelques auteurs ont cru à Texistence de deux actions paulieunes, TuQe persoQQelle, l'autre réelle : l'opinion qui prévaut aujourd'hui est que la prétendue paulienne réelle n'est pas autre chose que la revendication consécutive à une restitutio in integrum^.
Nous adoptons ici l'opinion de M. Girard qui assigne à ^introduction de la restitutio in integrum une date postérieure à la création de faction paulienne. Savigny enseignait au contraire que la restitutio in integrum avait dû être le premier moyen de répression employé à rencontre de la fraus creditorum^.