CHAPITRE IV Le eonm^l de» a^lcmsi
9d&. — Nous aivofii^s YUr eii étiàdiaal le» obligations déli>ctueUes> qi^'un^ même délit peut donner lieu à plusieurs actions : Cette pluralité d'actions engendrées par une cause unique fait surgir la théorie très délicate du cumul des aciiom, c'esl-àdlre la qtte&tioa de savoir si l» parive lésée peut îofentep successive m eut toutes l'es aclions nées d'un délit commis à son préjudice, et cumuler le bénéfice des condamnations.
997. — Il faut distinguer entre les aclionsjocenôP persecutoriœ (nous les appellerons, pour pïas de simplicité, les acùiam pémules)^ le» aelioii» réipersécutoires et les actions mixtes.
998. —Actions réipersécHtoire» : L'aciien rélpersécuitoire a pour objet la ràparaiioa du pré-
1 V. Première partUt n. 166.
M »£GOND£ AjyME lOm DA0IT RCHttAIN. 369
Jwdiee cacïsé : or, le préjudice ne peut êlre réparé plus d^une fois; la seconde imJeronité coastitiic'rait
en effet un bénéfice pour la partie lésée, et non
une réparation.
&99. — Il faut en coneluFe^ — et le point n'est pas doutfrttx> — que les actions réiipersécutoire& ne peuve&t être cumulées. Ainsi, en matière de voh à c&té de Taclian furéi (pénale) ^ dc^qs avons signalé Vexifttence de la reveadicaiion et de la candictio /»W2tîa (réipersecutoire).
Ce» deux aciioifô ne pourmient être cumulées. Et, si Fune ayaii été intentée» dès Tiostank qu'il y aurait eu litiscontestatio^ le demandeur nepe^irrait y renoncer pour se servir de l'autre; c'est ce qii*ex.prînte la règle «c EUcéA nna via non est regressus ad edteram * » .
1000. — Cette règle n'est pas d^aïUeurs spéciale aux actions réipersécutoîres nées de délits; elle s'applique également aux actions nées de contrats : C'est ainsi qu'en matière de vente, Tacheteur évincé peut agir contre son vendeur soit par l'action emptiy soït par l'action ex siipulatii duples. S'il avait intenté Tune de ces actions,, il ne pourrait l'abandonner pour recourir à l'autre. Il serait repoussé par Vexceptio rei in Judicium deductœ}.
lOftf. — Actions pepsécutoîre» de la pedne : Les actions persécutoires de la peine, dont l'objet est de faire condamner le délinquant à une amende, suivent une règle diamétralement inverse : elles se cumulent pleinement :w( Nun-
1 DIg., L. 9 pr., de tribut, act. (Ulplen).
2 Dig., (ïercflr. jurUy 43, 1 (Ulpten).
370 Là SECONDE ANNÉE DE DROIT BOMAIN.
quant actiones pufnales de eadem re concurrentes^ altéra alteram consumit^ ».
1002. — De là toute une série de conséqueDces :
1° Si le délit a été commis par plusieurs coauteurs, l'action persécutoire de la peine peut être exercée contre chacun d'eux : ainsi, celui qui a été viclime d'un vol manifeste commis en réunion par trois individus, pourra réclamer à chacun de ces trois individus le quadruple : et, par conséquent, obtenir des amendes s'élevant ensemble à douze fois la valeur du quanti interest, « Le droit de vengeance existant contre chacun des auteurs; chacun en doit la rançon* ».
2» La concurrence de plusieurs délits commis par le même individu au préjudice de la même partie entraîne le cumul des condamnations « aucun des faits délictueux ne pouvant par suite du concours, bénéficier de l'impunité' ». Mais, si les jurisconsultes romains proclament nettement le principe, ils ne rappliquent pas sans gaucherie, confondant, pour les besoins de leur discussion, les actions mixtes avec les actions persécutoires de la peine, les seules auxquelles le principe soit logiquement et complètement applicable ^
y Dtîs actions purement pénales se cumulent pleinement avec les actions réipersécutoires puisqu'elles poursuivent un but différent (les premières, la réparation d'un préjudice, les secondes, l'application d'une amende)*.
1 Dig., de obi, et act., L. 60 (Ulplen).
2 Instlt. de oM. qu<e ex delieto naBc.f 4, 11. 8 DIg., L. 2 pr., de privât, del. (Ulpien).
4 Oonf. Girard, Manuel, p. 389.
5 Dlg , L. 7, 1, de eond.furl. (Ulplen).
1003. — Actions pénales diverses résultant d'nn faitnnique : Plusieurs délits, avonsnous dit (V. siiprà, n. iOOl), font naître plusieurs actions pénales qui doivent être cumulées : mais la question devient très délicate lorsqu'un. /air unique peut s'envisager sous desaspectsdéliclueux multiples. D'après. Modestin, plura delicta in una re font naître plusieurs actions pénales {plures admittunt actiones); maison ne peut se servir que d'une seule {una tantummodo^ non omnibus utendum esl)^. Nous croyons pouvoir ajouter qu'à l'époque classique, la partie lésée ne pourra pas revenir sur son choix après la litiscontestalion [Electa una via,..),
1004. — Victime d'un vol manifeste commis avec violence, je puis employer à mon gré Vactio furti manifesti (peine du quadruple) et l'action vi honorum raptorum (autre peine du quadruple au moins à l'époque classique).
Il y a là un fait unique se présentant sous deux aspects. Je ne puis pas, après avoir obtenu le quadruple par Faction furtij l'obtenir une seconde fois par l'action vi bonoriim raptorum^ ni inversement.
1003. — Actions mixtes : Lorsqu'un délit fait naître une action mixte (dont l'objet est à la fois l'application d'une amende et l'attribution d'une indemnité), je puis, au cas oii il y a double délit, cumuler le bénéfice de l'action mixte avec celui de l'action pénale née du second délit connexe au premier.
Ex. : Un délinquant me vole mon esclave et le
1 Dlg.. de phi, et acL, L. 53 pr. (Modestln).
372 LA. «SGOKDE AJïNÉË i>£ TiBOiT BOlfÂIH.
(ue, je ptiis cumuler contre lui i'aidtioii fiurJtiei laction delà lei Aqmlia, Rien de pliisi^tîo»iielj CMS deux peinoB oerrespondâol; à -(/eî^j: délîis (>eiiireai, «aos que La logique en souffre, se cumaler avec ime ^«Je iodeoinaité.
1006. — Uoncoars des actions mixtes avec les actions reîperseoutoriœ : Mais une
action mixte ne peut se cumuler avec une action réiper&écutoire, car l'addition des deux condamnations donnerait comme somme une amende et deux indemnités pour Je «lême préjudice, ce gui est inadmissible à rai«on de Ja règle « bis de eadem re ne sit actio » .
1007. — Po«r la même raison, deux actions mixtes ne peaveol être suceessivement exercées, car la seconde tendrait non seulement à Ta^pli^aliofl d'yoe nouveJle peine, mais à la réparution d'un préjudice déjà réparé. ,
Si donc j'ai intenté, dans l'espèce où oion esclave a été volé ei lue, la condictio furûvia^ je ne pourrai ÎAlenter ensuite Tacti^n de la lo-i Aquilia, qni compf^eiidrait â Mûuveuu la réparation du p^^éjadice. Inversement, si j'ai intenté d'abord l'action delà loi Aquilia, je n'aurai pas le droit d'intenter ensuite la condictio fitrîita\
i608. — Je ne pense pas que la doctrine des au leurs classiques, autant qu'on jpeut la démêlera travers les reiiaaniemeiQtsdu Digeste, se soit jamais écartée consciemment de ces principes. On peut dire toutefois que les prudentes de la bonae époque
1 Pomponlua cité par Ulpleu donne une solution contraire. Dlg., L. 34, î, de oU. et act.
hk «BOOHDI AKNÉe D£ DHOIT ROMAIN. 37S
aeies oxil pi^s toujours appiiqtué^a^oc une «otière fidétiié'.
1009. — Modifk^tiaas8ii1)kâparla4o^ trin^ ^a»slqibB : La iocia-ÎM qui ^ienl (d'être exposée a été modifiée par deux fois : d'aborid, à l'époque d'Arcadius et d'Honorius, deux actions nées d'un délit imique peu veiil être eKel^cées cunn ulativement. li s'agit sans doute ici d'actions pénales : Hermogénien qui formule la nouvelle théorie nous apprend qu'elle ne fut adoptée qu'après de longs tâtonnements (post magnas varie tates)^.
1010. — Sous Justinien, un système nouveau
— fort ingénieux et très suffisamment équitable
— nous apparaît en pleine floraison.
1° Les actions pénales peuvent se cumuler entre elles et avec les actions réipersécutoires et mixtes (c'est le principe déjà signalé par Hermogénien).
2*^ Les actions réipersécutoires ne se cumulent ni entre elles ni avec les actions mixtes (il en était déjà ainsi à l'époque classique).
S*' Une action mixte peut être intentée après une action réipersécutoire à l'effet d'obtenir quod ampliusin ea es/.- ainsi, victime d'un vol avec violence, si j'ai d'abord intenté la condictio furtiva (réipersécutoire), je pourrai encore intenter Taction vl bonorum raptorum^ qui est devenue mixte sous Justinien, pour obtenir l'excédent de son émolumentsur Témolument delaconrfic/eo/wram (soit le /n/?/wm), mais si j'ai intenté d'abord la plus large des deux actions (dans l'espèce, l'action mixte
1 Voir la note précédente.
2 Dlg., L. 32, dE6 ohl. et eut, (Hermogénien).
vi bonorum raptorum dont le quadruplum comprend une peine du triple et la res)^ mon droit est épuisé. C*est là une doctrine justinienne, que les collaborateurs de Tribonien ont introduite par voie d'interpolatîan dans les textes des jurisconsultes classiqués\
1 Girard, Manut^t p. 389, n. 4 et Saylgny, p. 280 à 283^