CHAPITRE IV Dtes dflvMises saortes de ecMilsràts
SECTION I Contrats
l(y79i. — Enmnératwn : Les cooirats formels soflt : I* le 7i^:Fwm; — 2° le groiaifi* des eofilrarfs vef baoï (stipalatiowK,7«r«^<fl?7îrowws»ïa tAerti^ àietZQ dotu)\ — 3" le- contrat H Itérai {expensHaâie^j.
§ I. — L» m«xuKi.
iû«o. — Caraetère et forme da izôxaiXL :
Le nexum recnaate ài âne très haute aatiqulté. Festus te défînil (c quodeumque per œ& et libram geri-tur^v^: d'^^àronacodclupeDdftalloDgLempsqiie ie neœum n'était pas un contrat spécial, mais bieA une forme que pouvaient revêtir tous Les co^Lirats. M. Girard pense au contraire que le nexum o'étaitd'abord qu'un contrat de prêt, que, dans le principe, la pesée des espèces ou plutôt des lingots prêtés, était réelle, comme la pesée du prix de vente dans la mancipation, et qu'elle n'est devenue symbolique (toujours comme dans la mancipation) qu'après l'introduction de la monnaie ^.
1 Festus, de verborum ngnif^ y Nexum \ Varron, de Zin^. laU7. 10*.
2 Lh forme per as et Ubram, a pa être alors généralisée.
4081. — On se figurait naguère encore que, dans le nexum^ le débiteur se mancipait lui-même avec sa famille; et que c'était à la suite de cette mancipation de Tobligé que le créancier acquérait la manus injectio par laquelle le contrat de nexum était sanctionné. On fait aujourd'hui remarquer avec beaucoup de raison qu'une pareille mancipation ferait uaître au profit du créancier acheteur sous condition de. la personne et de la famille de son débiteur une vindicatio et non une manits injectio.
1082. — Le matériel, le personnel, les cérémonies du nexum (présence du libripens et des témoins, balance, etc.) devaient servir non à consacrer la vente du débiteur, mais à efïectuer ou plus tard à simuler la pesée de la valeur prêtée i.
1083. — La nuncupatio : Le droit à l'exécution par la manus injectio naissait non pas tant de cette cérémonie que de la nuncwpatiOy déclaration solennelle qui contenait une damnatio prononcée contre le débiteur soit par le créancier, soit par le débiteur lui-même. Nous n'avons pas les termes de cette damnatiOy mais nous pouvons en avoir une idée par la formule de la libération per œs et libram qui nous a été conservée par Gaius. « Quod ego tibi condemnatus sum ... ». Il y a donc eu une damnatio \
1084. — Désuétude du nexum: Oq connaît la situation très dure qui était faite à l'obligé par le contrat de nexurn^ condition qui entraîna tant de mouvenaenls populaires au premier siècle de la République. Un de ces mouvements provoqua l'abolition du nexum par la loi Pœtelia Papiria (Pœielius et Papirius Cursor, Coss. 428 deR. ').
1084 bis. — L'abolition ,du nexum? Est-ce bien tout à fait exact? Les consuls, dit Tite-Live, furent invités à proposer une loi aux termes de laquelle les nexi furent libérés [soluti) et il fut défendu pour l'avenir ne necterentur : ce qui peut se
1 Girard (Manuel), p. 468.
2 Galu«, 3, 174.
8 Tite-Llve, 8, 28.
traduire par « qu*il fut contracté d'engagement sous la forme du nexum* ».
Mais comme, d'autre part, Tite-Live nous dit que l'exe'cution sur la personne des débiteurs.fut reportée sur les biens, on en peut conclure que le nexum fut plutôt atteint dans ses effets que dans sa forme.
Ce qui donne du poids à cette dernière interprétation de la loi Pœtelia Papiria, c'est que Gaius nous présente la libération per 3BS et libram comme sVppliquant de son temps au contrat formé per œs et libram. Ce contrat, dans lequel il n'est pas difficile de reconnaître le nexurn, existait donc encore au temps de Gaius?
Le nexum n'aurait pas, d'après les romanistes récents, été aboli par la loi Pœtelia Papiria, mais dépourvu de la sanction qui en avait fait autrefois un contrat rigoureux, il serait tombé en désuétude 2.
§ II. — Les contrats verbaux.
1085. — Il y a trois contrats verbaux : la stipulation, la dictio dotis^ et làjurata promissio liberti, La stipulation est de beaucoup le plus important de tous; c'est même le plus important de tous les contrats du droit romain, car on la fait intervenir même dans des contrats qui pourraient être sanctionnés en dehors d'elle, par exemple dans un mutuum où l'obligation résulterait de la numération des espèces sans promesse de restitution, dans un contrat de société qui peut se former solo consensu y etc. *.