‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 213 sur 227 · C. — Étude spéciale de la garantie d'éviction · texte numérisé non relu

C. — Étude spéciale de la garantie d'éviction

1219. — De révictîon : L'évictioQ est Tablation de la chose à Tacheteur par une seoteoce du juge : per judicis senteniiam jure fada ablatio *. Ainsi entendue, Téviction peut se produire dans deux hypothèses : celle où l'acheteur en possession succombe comme défendeur dans un procès en revendication intenté contre lui par le véritable propriétaire de l'objet vendu a non domino^ — celle où, dépossédé après la tradition, il intente lui-même Faction en revendication, et se voit débouté de sa demande au profit de son adversaire. Dans ces deux hypothèses, il y a dépossessiou matérielle.

1220. — Mais les jurisconsultes romains admettent qu'il y a encore éviction lorsque l'acheteur conserve la chose à un litre différent de la vente, comme, par exemple, s'il se trouve héritier du véritable dominus,

1221. — Histoire de la garantie d'éviction \ a) Action auctoritatis. Au temps où la vente des res mancipi se faisait par le moyen de la mancipation, l'acheteur était protégé contre Téviclion par l'action auctoritatis qui résultait Ho plein droit (au moins à notre sens) de la mancipation ^

1222. — L'obligation de garantie astreignait le vendeur, au cas où une revendication était intentée contre Tacquéreur, à venir au secours de oo-

1 Mûhlenbruch. — Conf. Frag Vat'% 10.

2 Paul, Sent., 2, 17, 1. Sur toute cette matière, voir l'étude de M. Girard êur la formation du système de la garantie dCévictionen droit romain.

lui-ci, àTassisler dans le procès en lui prêtant son ciuctoritas^ à fortifier, à augmenter {augere d'où auctoritas) sa défense. Cicéroû et Valérius Probus nous ont conservé les paroles solennelles par lesquelles le vendeur, s'il était présent devant le magistrat, était provoqué à intervenir : « quando in jure te conspicuo^ postula anne fuas auctor? » « Puisque je t'aperçois devant ce tribunal, je te demande si tu te portes garant {auctor)? n '.

S'il refusait son assistance au défendeur ou s'il succombait, il y avait lieu à Faction auctoritatis qui s'engageait sous la forme ordinaire du sacramentum et qui aboutissait à une condamnation au double du prix de vente.

1223. — L'action auctoritatis ne pouvait s'intenter que pendant deux, ans, non qu'elle fût éteinte par une prescription quelconque, mais tout simplement parce que la propriété de la chose mancipée a non domino se trouvant, au bout de deux ans, consolidée au profit de l'acheteur par l'usucapion, celui-ci était délivré de toute menace d'éviction, et n'avait plus besoin de l'action auctoritatis ipour se défendre. 11 n'y a pas de raison pour que la protection survive au péril.

1224. — h)StipulatioduplâB: L'action auctoritatis résultait de La mancipation et ne résultait que de la mancipation ; d'où cette conséquence que sa protection ne s'étendait point aux ventes de res nec mancipi. Les parties que la loi ne protégeait pas pourvurent elles-mêmes à leur sûreté par des stipulations de garantie. Les acheteurs se firent promettre par leurs vendeurs, en cas d'éviction, la

1 Valerlus Probus, ^o«<e. Girard, Textes, p. 172.

restitulioii du prix ou d'uQ multiple du prix. Ces stipulations sont déjà conseillées par Varron [de re rusttca)\ c'est ainsi que prit naissance Taction ex àtipulaiu duplœ que nous trouvons à Tépoque classique fonctionnant à l'état de sanction normale de la garantie en matière d'éviction.

1225. — La promesse du duplum était facultative dans le principe. Une disposition de l'Édit des Édiles la rendit obligatoire dans les ventes d'esclaves et d'animaux, mais nous doutons que cette obligation ait été absolument généralisée comme on l'enseigne quelquefois ^

1226. — c) Stipulation rem habere licere : Il ne faut pas confondre la stipulatio duplœ avec une autre stipulation qui était également en usage et qui s'employait soit isolément, soit concurremment avec la première.: la stipulation rem habere licere^ celle-ci n'est pas une stipulatio certa : elle a pour objet le quidquid interest, c'est à dire le montant du préjudice qui sera causé par Téviction. C'est sur celte stipulation « rem habere licere » et non sur la stipulation d'un multiple du prix qu'a été modelée l'action empti^,

1227. — d) Action empti : L'action empti apparaît la dernière, à une époque nécessairement postérieure à la création des actions de bonne foi (postérieure par conséquent à la loi ^butia), mais qu'on ne peut préciser au juste. L'évolution législative a consisté à sous-entendre dans le contrat la stipulation rem habere licere, et à permettre, en

1 Varron, de rernstica, 2, 2, 6 ; 3 6 ; 4, 4.

2 Dig., de eviet,, 37, 1, in fine (Ulpien).

3 Varron, loc. cit.

dehors de tout contrat formel accessoire à la vente, à l'acheteur évincé d'obtenir le quidquid interest par Taction même du contrat (l'action empti) *.

1228. — Ces diverses actions se sont d'ailleurs superposées sans s'effacer Tune Tautre; l'action auctoritatis, l'action ex stipulatu duplœ et l'action empti coexistent toutes les trois au temps de Gains et môme de PauP.

Seulement l'action empti existe dans tous les cas, tandis que l'action auctoritatis, et l'action ea: stipulatu duplœ n'existent, la première que lorsqu'il y a eu mancipation ^, — et la seconde que lorsque la stipulation de garantie est réellement intervenue.

La promissio duplse finit par être considérée comme imposée par la bonne foi, et l'acheteur pouvait avant toute éviction, agir par Vactio empti contre son vendeur pour l'obliger à faire cette promissio^.

1229. — Comparaison entre Faction empti et Faction ex stipulatu duplœ : i" L'action empti est une action de bonne foi, tandis que l'action ex stipulatu duplsB est une action de droit strict.

2** L'action ex stipulatu a pour objet la restitution du double du prix; l'action empti, le quidquid interest^ c'est-à-dire le montant du préjudice souffert par l'acheteur : l'objet vendu a-t-il augmenté de valeur depuis la vente? L'acheteur obtiendra par

1 Dlg„ de ad,, empti et vend.^ 30, 1 (Africain).

2 Paul, 8mt., 2, 17, 1.

8 JWd., 3. 17. 3.

4 Dig., de evict,, 37 pr.

ractioQ emptij une indemnité supérieure au prix d'acquisition. La chose a-t-elleau contraire diminué de Yaleur (un esclave vendu est-il, par exemple, devenu borgne, boiteux ou poitrinaire), l'action empti ne procurera à l'acheteur évincé que la valeur de l'objet au moment de l'éviction, c'est-à-dire une valeur qui peut être très inférieure au prix d'acquisition.

3" Enfin il y a des cas où l'action empti est seule admise, d'autres où l'action ex stipulcUu est seule efficace; mais cette différence sera étudiée dans les paragraphes suivants.

1230. — Conconrs des deux aetions : En

principe, l'acheteur peut se servir à son choix de l'une ou de l'autre des deux actions: il peut même, à l'époque de Justinien, s'il a eu d'abord recours à la moins avantageuse, intenter la seconde pour obtenir quod amplius in ea est; mais il nous paraît certain qu'à l'époque classique, on ne pouvait intenter les deux actions l'une après l'autre et que l'on appliquait dans toute sa rigueur la règle « Electa una via non est regressus ad alteram ».

1231. — Dans certains cas exceptionnels l'acheteur n'a pas le choix: il ne peut intenter que l'action emptiy ou il ne peut intenter que l'action ex stipulatu (V. n** suivant).

1232. — Formule à TeieniT\V acheteur ne peut intenter que Vaction empti lorsque, par suite de la vente a non

DOMisOf il subit un préjudice sans dépossession juridique, il

ne peut intenter que Vaction ex stipdlato lorsqu'il subit une

dépossession juridique sans préjudice.

Des exemples éclaireront ces deux hypothèses :

1° L'acheteur devient Théritier du véritable dominus : il

n'est pas menacé de dépossession juridique, car il ne peut

s'évincer lui-même. Il n*a pas Faction ex stipulatu qui ne s'accorde que dans le cas d'une dépossession matérielle par sentence du juge; mais il a Taclion empti pour se faire rendre quidquid interest e'est-à-dire le prix qu'il a payé sans cause *.

2<* L'acheteur est actionné en revendication par le véritable dominus. Pendant le procès, la chose vendue périt par cas fortuit {après la litiscontestatio). L'acheteur sera néanmoins condamné en ce sens que le juge déclarera l'existence de la propriété au profit de son adversaire, mais il estimera à zéro le montant de l'indemnité à allouer au demandeur en revendication.

L'acheteur ne subit aucun préjudice : il n'a rien à payer, et la chose eût péri pour lui s'il en était réellement devenu le propriétaire. Il n'aura pag l'action empti pour réclamer un quidquid interest qui est égal à zéro ; mais il aura l'action ex stipulatu; car la condition de la promesse qu'il s'est fait faire . (promesse de restitution de prix en cas d'éviction) est désormais accomplie 2.

1233. — Evictions donnant onvertareà

garantie : Le vendeur ne doit garantie que : 1"* des évictions dont la cause est antérieure à la vente; 2** des évictions postérieures à la vente qui procèdent de son fait. Quant aux évictions dont la cause est postérieure à la vente et qui ne procèdent pas de son fait, il n'a pas à en répondre, car il ne pouvait ni les prévoir lors de la vente, puisque la cause n'en existait pas encore, ni les empêcher après.

1234. — Exception rei venditse ettraditœ :

Le vendeur ne peut évincer lui-même son acheteur : quem de evictione tenet actio^ eumdem agentem repellit exceptio. Si le vendeur intentait une action en revendication contre son acheteur,

1 DIg., de act. empti et vend., 13, 15 (Ulpien) ; de evict., 41, 2 (Paul).

2 Arg., a contrario ûe L. 26, Code de evict. (Dloclétlen et Maslmien).

V>1 Là OfLWnt^ A55tS »K DAOfT lOMADf.

l'acbetear repouf<erait cette action par Vexcepiio rei tendue et iradilx^.

1235. — CanTentM» de non-fl^urantie : Le

veodearpeat, daos le contrat d'acquisition, renoncer à la garantie, car la garantie est de la nature^ mais non de V essence de la Tente. La danse de nongarantie serait tontefois inopérante s*il y aTait dol de la part do vendeur. — Dans tons les cas, le vendeur ne pourrait jamais s^autoriser de la clause de non-garantie pour évincer lui-même son acheteur. Ces solutions nous paraissent devoir être rattachées à Tobligation imposée au vendeur de s'abstenir de tout dol 'purgaridolo malo)*.

D. — Étude spécialb de la garantie des vices

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