CHAPITRE V Yarise causarum figurse
1360. — Quasi-contrats et quasi-délits :
Gaius, après nous avoir indiqué les deux sources principales des obligations, les délits et les contrats, ajoute que les obligations naissent aussi (( proprio quodam jure^ ex variis causarum figuris ». De ces varias causarum figuras, cas où les obligations naissent, en dehors de tout contrat, tantôt d'un fait licite, tantôt d'un fait illicite mais
1 Girard, Maniiel, p. 587.
502 lA 8SC0NDB ANNÉE DE DROIT ROMAIN.
non réprouvé par une loi pénale, les interprètes ont formé les deux catégories des quasùcontrats et des quasi-délits. Nous avons déjà fait reoiarquer que ces eipressions aujourd'hui consacrées ne sont pas romaines.
SECTION I Les cjaasi-contrats.
1361. — Les textes nenousdonnent pas, et nous pensons qu'il est impossible de donner une énumératioo complète des quasicontrats : les Institutes de Juslinien citent la gestion d*afiFaires, Tindivision, le paiement de Tindù... 11 n'y a là que des exemples : la liste des obligations qui naissent qucLsi ex contractu pouvait être indéfiniment allongée.
§ I. — L'enrichissement sans canse et les condictiones.
1362. — Principe : Nemo cum alterius de trimento locupletari potest\ D'où cette conclusion que tout objet ou toute valeur dont la conservation constituerait un enrichissement sans cause au préjudice d'autrui doit être restitué.
1363. — Gondictiones sine causa, : L'obligation quasi- contractuelle qui naît de renrichissement sans cause est sanctionnée par les condictionés sine causa.
Ces condictiones comprennent : 1° la condictio indebitî;2° la condictio causa data causa non secuta; 3° la condictio ob turpem vel injustam causant ; 4° la condictio sine causa proprement dite.
1 Dig., de reg. Juris., 306 (Pomponins).
1364. — Gondiotio indebiti : La condictio inrfeôîVe suppose le paiement d'une dette qui n'existait pas, — ou le paiement d'une dette existante soit par un individu qui n'en est pas le débiteur, soit entre les mains d'un individu qui n'en est pas le créancier*.
4365. — Pour qu'il y ait lieu à la condictio indebiti, deux conditions sont nécessaires: 1° l'absence complète d'obligation, Vindebitum absolu; 2** le paiement par erreur, per errorem solutio.
V Indebitu?n absolu : l'existence d'une simple obligation naturelle ferait obstacle à la répétition. C'est pour cela que le fils de famille qui a remboursé un muiuum ^dius exciper du S.-C. Macédonien ne peut exercer la condictio indebiti'.
On ne peut non plus répéter le paiement d'une de ces délies qui crescunt in duplum adversus inHtiantem^. Cette solution est généralement expliquée par une pensée de transaction*.
2° Per errorem solutio : Si le paiement avait été fait consciemment, il n'y aurait pas lieu à répétition : eu jus per errorem dati repetitio est ejus consulto dati donatio est^. Celui qui a payé consciemment une dette inexistante est censé avoir voulu faire une donation.
1366. — Effets du paiement de l'indu : Si Vaccipiens est de mauvaise foi, s'il sait qu'il n'est point créancier, il est tenu non de la condictio indebiti,
1 Gains, 3, 91.
2 Dig., de cond. indeh.t 40 pr. (Marolen).
3 Instlt., de obL quasi ex contractUy 7.
4 Oontrà, Girard, Manuel, p. 606.
6 Dig., de reg.juria^ 63 (Paul).
mais de la condictio furtiva^ et doit rendre tout ce qu'il a reçu*.
S'il est de bonne foi, il n'est tenu que de la condiciio indebiti et n*est poursuivi que dans la liniite de son enrichissement. II en résulte pour nous que le tradens ne saurait sans imprudence (il s'ex^poserait à la peine de la plus petitio) se servir de la condictio certœ pecuniae : il devra de préférence recourir à une condictio incerti^.
1367. — Condictio causa data causa non se-
GUta : (V. supra, n. 1320). La condictio causa data causa non secuta sera, suivant la nature de la prestation effectuée, une condictio certi ou une condictio incerti.
1368. — Condictiones oh turpem vel injus-
tam Causam : Ces condictiones visent un enrichissement fondé sur une cause immorale ou contraire à la loi : cette cause peut être futura ou prœterita. Il faut pour qu'il y ait lieu à répétition que la cause ne soit mAon^^/a que pour Vaccipiens: si la prestation avait un caractère déshonorant pour les deux parties, la condictio serait refusée au tradens,
1369. — Condictio sine causa proprement
dite : Le paiement de Tindû suppose une causa prmterita, la dette imaginaire; la prestation dont la restitution est demandée par la condictio causa data causa non secuta, une cause future, la contreprestation espérée qui ne se réalise pas; \dL condictio
1 Dlg., de cond. ind., 18 (Scaevola).
2 Cont. Girard, Manuel, p. 607, n. 1.
hX SECONDE ANNÉE DE DROIT ROMAIN. 505
ob turpem causant une prestation future inhonesta réalisée ou non réalisée. La condictio sine causa au sens strict est donnée à Teffet d'obtenir la restitution d'une prestation effectuée sans cause passée, présente ni future.
d370. — On citeconnnne exennple la condictio sine causa accordée à l'impubère qui a remis des choses fongibles à titre de mutuum: la translation de la propriété, indispensable au mutuum^ ne s'étant pas réalisée et ne pouvant se réaliser, Vaccipiens qui a consommé de bonne foi les choses remises est tenu d'en effectuer (m génère^ bien entendu) la restitution, car la cause de leur tradition c'était le contrat de mutuum^ et ce contrat ne s'est pas formé et ne se formera pas.
La condictio sine causa dont il s'agit dans l'espèce serait une condictio certcP> pecunise si la tradition avait eu pour objet du numéraire, une condictio triticaria si l'objet de la tradition consistait en choses fongibles autres que du numéraire*.
1371. — Condictio gbi^eràlis : Comme nous avons pu le voir, les condictiones qui sanctionnent Tobligation de restituer l'enrichissement injuste se présentent, suivant les hypothèses, tantôt sous la forme d'une condictio cerfi, tantôt sous forme de condictio incerti : Un texte célèbre, le fr. 9 au Digeste de rébus creditis (Ulpien), expose qu'en toute matière (ex omni causa)^ même lorsque l'objet de l'obligation est un incertum {sive ex certo contractu petatur sive ex incerto)^ le demandeur peut faire usage d'une condiatio certi : c'est-à-dire intenter, à ses risques et périls, une condictio certœ pecuniae.
Nous pouvons d'autant mieux nous rendre compte de la portée de cette procédure qu'elle nous est aujourd'hui familière. Lorsque nous intentons devant un tribunal une demande de dommages-intérêts, au lieu de laisser d'avance le chiffre de ces
1 Inst., Quitus alien(M-e licetf 2.
dommages-intérêts à rappréciation du juge, nous fixons une somme dans notre demande. Nous réclamons, souvent un peu au hasard, cinq mille francs, dix mille francs de dommagesintérêts. Cela ne tire pas à conséquence : si la demande est exagérée, le juge la réduit.
1372. — La loi 9, de reb. cred.^ semble nous révéler une pratique analogue admise dans la procédure romaine, et nous montre le choix du demandeur substituant à Faction du contrai une condictio certœ pecunise, une formule tendant à obtenir non plus « quanti ea res erit » mais une somme qu'il précise : « dix mille sesterces », *< cent solidi », au risque de perte totale du procès si le demandeur a commis une plus-pétition.
Et comme, en droit romain, toutes les actions tendent à une allocation de dommages-intérêts, cette condictio certi, que les commentateurs ont appelée condictio generaliSf peut être employée dans tous les litiges.
1373. — Que ce procédé ait été utilisé à l'époque de Justinien oii la plus petitio re n'expose plus le demandeur à être débouté totalement, il n'est guère permis d*en douter en présence des termes de la loi 9 de reb, cred, (quelques auteurs cependant ont contesté l'existence de la condictio certi generalis même pour le temps de Justinien); mais on peut hésiter à croire qu^il ait été accepté et mis en pratique à Tépoque classique. — Le texte du fragm. 9, de reb» cred.^ est très suspect d'interpolation.
1374. — Cependant on a cru trouver dans certains passages de Cicéron, la preuve que la condictio generalis existait de son temps, et pouvait concourir électivement avec une autre action. Les passages cités ne sont pas probants : ainsi, dans le de oratore, Cicéron indique le concours possible de l'action tutelde avec une autre action dans laquelle certains interprètes veulent voir la condictio generalis : mais cette autre action qui est à la disposition du pupille pourrait bien être l'action rationibus distrahendis. — Et quant à la condictio du procès de Roscius, que Ton dit employée à la place de l'action pro socio, on ne remarque pas que l'action pro socio, dans l'espèce, n'existait plus, la société ayant pris fin faute d'objet, et que l'adversaire de Roscius n'avait pas l'embarras du choix *.
1 L'esclave Pannrge. dont les talents dramatiques devaient être exploités en commun par Roecios et par Fannins Cherea, avait été en effet tué par Fia-
1375. — CoNDiCTio EX iBGB ,' Faut-il ajouter h. la série des condictiones Faction dont il est question dans les textes sous le nom de condictio ex lege?
La condictio ex lege aurait pour fonction de sanctionner toutes les créances établies par une loi sans indication d'action. Un très court titre du Digeste composé d'une loi unique attribuée à Paul, traite de cette condictio, Paul d'ailleurs n'emploie pas le mot condicere : il dit : ex lege agendum est *.
Comme le nom de condictio, ainsi que nous l'avons enseigné, ne s'applique point techniquement à toutes les actions personnelles, mais seulement aux actions personnelles de droit strict qui n'indiquent point leur cause (V. suprà, n. 1095), la prétendue condictio ex lege n'est sans doute qu'une actio ex lege plus analogue à une action ex testamentOy ou à une actio ex stipulatu qu'à une condictio. Les exemples connus de condictio ex lege appartiennent en général à la législation justinienne * : condictio contre les executores litium qui ont exigé des salaires (sportulœ) exagérés, — action en règlement de compte entre l'héritier et le possesseur de rhérédité,..
De là nous croyons pouvoir conclure que la dénomination tout au moins de la condictio ex lege appartient à Justinien.
Il n'est même pas démontré que les créances établies par la loi aient été jamais, avant lui, sanctionnées par une action générale.
Sous le bénéfice de ces, réserves, l'action ou condictio ex lege a sa place toute indiquée dans le présent chapitre, puisqu'elle sanctionne des obligations qui, n'ayant leur source ni dans un contrat, ni dans un délit, doivent être classées parmi celles qui naisssent ex variis causarum figuris.
§ II. — La gestion d'affaires.
1376. — Définition : On appelle gestion d'à f-
YlTiB.Rosciti8 transigea senl avec Flayiuset Fannlus Cherea sontenait que oette traBBactlon avait donné lien à une expensilatio k la charge de Flavius portée sur le Oodeoo de ILosGiu& ; eoapensilatio précisant une eerta pecunia dont Fannlus Cherea, à bon droit h ce qu'il semble, réclamait le bénéfice à concurrence de moitié. — L'action pro aocio n'avait pas survécu à la dissolution de la société par la perte du fonds social (la mort de Panurge) : que restait-il donc à Fannlus Cherea? Uniquement la cçndictio de la moitié de la certa pecunia portée par Roscius au débit de Flavius.
1 Dig., de cond. ex legCy lex un. (Paul).
3 G^irard, Manuel, v. néanmoins au Code le titre de eond, ex lege.
f aires [negotiorum gestio) un quasi-contrat né de rimmixtion dans les affaires d'autrui sans mandat et sans obligation de gérer.
En général, chacun ne doit se mêler que de ce qui le regarde : culpa est im?niscere se rei ad se non pertinenti ; mais comme, dans certains cas, l'application trop sévère de cette maxime eût pu entraîner de graves inconvénients pour ceux qui sont empêchés par Téloignement, la maladie, etc., d'administrer leurs biens, on a admis, dans certains cas, le quasi-contrat de gestion d'affaires ^
1377. — Actions qui naissent de la gestion d'affaires : Ce quasi-contrat peut donner naissance à deux actions : 1° l'action directa negotiorum gestorum accordée à celui dont l'affaire a été gérée, pour faire rendre compte au negotiorum gestor des sommes qu'il a touchées, et au besoin pour se faire indemniser du préjudice qui serait résulté d'une immixtion maladroite dans la gestion de son patrimoine ; — 2° l'action contraria negotiorum gestorum établie au profit du gérant à l'effet de se faire rembourser des frais de gestion -.
1378. — Notions historiques : L'histoire des actions de gestion d'affaires a donné lieu à de très vives controverses. Résumant les données du système qui nous paraît le mieux établi, nous nous bornerons à dire : 1^ que la gestion d'affaires n'a pas été sanctionnée avant la loi ^butia; 2* qu'elle l'a été d'abord au profit du géré, au moyen d'une action prétorienne in factum; 3° que l'action, contraria a été introduite peu après l'action directa et également par le préteur; 4" que les actions civiles in jus de bonne foi de gestion d'affaires ont
1 Dlg., de reg.juHs, 36 (Pomponlus).
2 lustit de obi, qimsi ex contractu, h
été créées postérieurement aux dernières années de la vie de Cicéron *.
§ III. — Antres obligations qnasi-contractnelles.
1379. — Indivision : D'autres obligations quasi-contractuelle^ naissent de l'indivision. Elles sont sanctionnées, quand riodivision procède d'une succession, par l'action familiae erciscundœ, dans tout autre cas par l'action communi dividundo (V. Première partie , n, 632-634).
1380. — Confusion de limites : La confusion de limites fait naître Faction en bornage (finium regundorum). C'est un débat qui généralement est renvoyé par le magistrat devant des agrimensores (arpenteurs) chargés de déterminer le confinium, espace de cinq pieds qui sépare d'ordinaire les propriétés romaines.
1381. — Action AD BxaiBENDUM : Celui qui détient une chose est tenu de l'obligation quasi-contractuelle de l'exhiber sur la réclamation de quiconque veut intenter une action à l'occasion de cette chose, obligation sanctionnée par l'action ad exhibendum (V. Première année, n. 626).
1382. — Autres quasi-contrats : On peut ranger dans les obligations qui quasi èx contractu nascuntur, celles qui résultent de la tutelle (V. Première partie, n. 386).
... Les obligations alimentaires qui naissent de la parenté ou du patronat (V. Première partie, n. i73, note 3).
... L'obligation pour le propriétaire d'un fonds supérieur de laisser les eaux à leur libre écoulement et de ne pas aggraver par des travaux la condition des fonds inférieurs (obligation sanctionnée par l'action pluviœ arcendas).
SECTION II Les quasi-délits.
1383. — Nous nous bornerons ici à renvoyer à rénumération de Gai us répétée aux Institutes de Justinien, énuméra-
1 Girard, Manuel, p. 616.
tioD qui semble loin d'être complète. Oes deux énumérations visent :
i" L'action contre le juge qui « a fait le procès sien », c'est-à-dire qui a manqué à son devoir par malveillance ou négligence.
2^ L'action de dejectis vel effusis : donnée contre ua individu de l'appartement duquel il a été versé ou jeté quelque chose sur un passant.
3** L'action de suspensis vel positis : qui trouve son application lorsqu'un objet dont la chute pourrait être dangereuse (un pot de fleurs par exemple) a été placé sur une fenêtre ou un balcon.
4* L'action en responsabilité contre les nautse^ eaupones^ stabularii à raison des vois commis ou des dommages causés sur leur bateau, dans leur auberge ou dans leur écurie au préjudice de leur clientèle*.
1 Instit. de obi. quœ qwui ex déUeto, pr. 1, S, S. -* DIg. de obi, st aet. 6, 4 (GaiOB).