C) CHAPITRE I
Historique et division des modes d'extinction des obligations.
1384. — Théorie du parallélisme : Le
mode d'extinction normal des obligations est et devrait avoir toujours élé le paiement, entendu dans le sens large, c'est-à-dire Textinction de Tobligation par son exécution. Cependant les textes nous permettent d'entrevoir une époque où l'exécution de l'obligation ne suffisait pas à libérer le débiteur.
« Omnia quas jure conirahtintur contrario jure pereunt », fait dire le Digeste àGaius \ Et Ulpien, développant cette idée, explique que Tobligation contractée verbis se dissout verbis, l'obligation contractée nudo consensu se dissout nudo consensu * ; — un passage de Pomponius complète la théorie en nous montrant l'obligation littérale éteinte litteris^ Tobligalion contractée re (c'est-à-dire par
1 Dig., de rrg. iuris, 100 (Gains),
2 Ibid., 36 (Ulpien).
la remise d'une chose) s'éleignant re^ c'esl-à-dire par la restitution de la chose qui fait Tobjet de l'obligation *.
Il est vrai que Pomponius ajoute que les obligations verbales et littérales s'éteignent aussi re (par le paiement) ; mais il s'agit de savoir si Pomponius ne modifie pas, pour la rendre conforme aux idées de son temps, une théorie autrefois plus rigoureusement symétrique.
1385. — Une anecdote racontée par Titc-Live va nous montrer que, vers l'an 364 de Rome, le paiement ne suffisait pas à éteindre l'obligation contractée per œs et libram.
Manlius Capitolinus aperçoit* un jour sur le Forum un centurion qu'un créancier entraînait dans sa prison privée : « Ai-je donc, s'écrie Manlius, sauvé le Capitole pour voir un de mes compagnons d'armes jeté en servitude, comme si les Gaulois avaient été vainqueurs ? » Et, séance tenante, il paie la dette. S'en tient-il là ? Non, il fait venir cinq témoins et un libripens « libraqueet œre liber atum emittit^ ».
C'est donc que le paiement n'avait pas suffi à dissoudre l'obligation. — Cette libération per œs et libram existait encore du temps de Gains qui nous en a conservé le rituel et la formule: mais elle avait changé de but, et n'intervenait plus qu'à titre AHmaginaria solutio, en dehors de tout paiement*.
1386. — Le rapprochement des faits historiques,
1 Dlg , de aolvt, 80 (Pomponlcu).
2 Tlte-Iilve, 6, 14, 5.
3 Gnius, S, 178.
LA SECONDE ANNÉE DE DROIT ROMAIN. 5t3
et de la vieille règle énoncée au Digeste, nous montre ce qui se passait dans l'ancien droit romain, et nous présente l'extinction de l'obligation formelle par une formalité inverse comme étant le mode originaire indispensable de la dissolution du lien contractuel.
Ce système de dissolution des obligations contrario jure est ce que les romanistes appellent le système du parallélisme.
1387. — Introdaction dans le droit de l^extinction par le paiement : La libération
par l'effet de l'exécution de l'obligation fut une conquête du droit rationnel sur le formalisme. La révolution se serait produite, d'après Mommsen, sous le règne de Claude, en l'an 54 : et voici la donnée sur laquelle M. Mommsen appuie son opinion: Dans les ruines de Pompéi, on a trouvé les pièces comptables de deux commissaires-priseurs {auctionatores) Cécilius Félix et Cécilius Jucundus. Jusqu'à l'an 54 (ap. J.-C), les tablettes constatent qu'en présence de témoins, le client du commissaire-priseur « habere dixit »; — et ces pièces, d'après M. Mommsen, sont autant de procès-verbaux constatant des acceptilations (extinction contrario jure) ^.
A partir de l'an 54, les pièces consistent en simples quittances délivrées par le client, analogues à nos «c reçus » contemporains et constatent, suivant M. Mommsen, un simple paiement.
Mais M. Girard relève dans certains passages de Cicéron, et dans les écrits cités de Scaevola (grand
1 Qlrard, Textes, p. 770, et s. — Conf. Galllemer, Nouvelle Bwue histO' riat<6, 1877. c Un oommisssire-priseur à Pompéi ».
pontife en 651 de R.) la preuve que Textinction par le paiement était déjà connue de leur temps.
1388. — Divinion des modes d'extinction des obligations : Après cet aperçu historique, nous pouvons aborder la division des modes d'extinction telle qu'elle nous est présentée par les jurisconsultes de Tépoque classique.
1389. — 1^ Extinction ipso jizre et exeep-
tionis 0p6 : on distingue d'abord les modes d'extinction ipso jure et les modes d'extinction exceptiqnis ope : lorsque Textinction se produil ipso jurey le débiteur poursuivi, après le fait extinctif, par le créancier n'aura pas besoin de demander l'insertion d'une exception dans la formule : il opposera devant le juge une défense au fond, c'est-à-dire une dénégation de l'existence de la dette.
Si l'extinction ne s'est produite qu'excepiionis ope, c'est devant le magistrat que le débiteur libéré devra faire valoir le fait extinctif de son obligation. II sera dans la nécessité de faire insérer une exception dans la formule^ car sans cela, le juge réputé légalement ignorer l'existence du fait eitinctif de la dette, n*en pourrait tenir compte dans sa sentence.
1390. — 2' Extinction par an mode volontaire et par un mode nécessaire : Il y a extinction par un mode volontaire quand le fait extinctif dépend de la volonté des parties qui sont libres de dissoudre ou de ne pas dissoudre l'obligation ; — par un mode nécessaire quand le fait extinctif se produit en dehors de la volonté des
parties qui ne peuvent ni le produire ni Tempêcber.
SECTION I Modes volontaires.
1391. — Les modes d'extinction volontaire sont le paiement, Ja novation, la compensation et les conventions libératoires.
§ I. — Paiement [solutio).
1392. — Sens du mot SOlutiO : En quoi consiste le paiement? Le paiement, lato sensu est l'exécution de l'obligation.
1393. — Ce que l'on doit payer : Dâtio in SOlutum : On doit payer la chose même qui fait l'objet de l'obligation ; ce n'est qu'avec le consentement du créancier que l'on peut donner aliud proalio, p. ex. une jugère de lerre à la place d'un cheval, l'esclave Pamphile au lieu de l'esclave Eros. — L'opération qui consiste à se libérer en donnant, avec le consentement du créancier, «/iW pro alio poçte le nom de datio in solutum\
1394. — Cette libération s*opère-t-elle ipso jure ou exoeptionis ope ? Les Proculiens et les Sabiniens étaient en désaccord sur ce point. D'après les Sabiniens la datio in solutum éteignait Tobligation ipso jure; d*après les Proculiens Texti action se produisait exceptionis ope K
Ce n'est pas là une querelle de mots, car la controverse que nous allons exposer maintenant se lie à cette dissidence comme la cons<?quence au principe.
1 GaluB. 3, 160.
2 im.
516 hk SECONDE ANNÉE DE DROIT ROBCAIN.
Supposons que le créancier vienne à être évincé de la chose qu'il a reçue en paiement : quelle action aura-t-il contre le débiteur ?
Dans un système on décide que la datio in solutum doit être assimilée à une vente : que le créancier qui a reçu aliud pro alio est censé avoir acheté Tobjet reçu en paiement en le payant du prix de sa créance. En conséquence le créancier évincé doit agir comme le ferait un acheteur évincé, par une action en garantie {aetio empti, dans l'espèce, actioempti utilisa). Cette théorie part de l'idée que tout est consommé quant à Tancien contrat, que l'extinction de l'ancienne dette est dé- Onitive, irrémédiable (extinction ipso jure) et que c'est une obligation nouvelle qui naît de l'éviction. C'est la théorie d'Ulpien, c'est une théorie sabinienne.
Dans le second système on dit : le créancier n'a pas conservé la chose reçue en paiement ? Il n*a donc pas été payé : manet pristina obligation. Le créancier gardera contre son débiteur ['action du contrat originaire. L'idée inspiratrice de cette théorie est que l'extinction par la datio in solutum n'a eu qu'un caractère provisoire (extinction exceptionis ope). Le paiement ne tient pas? Il n'y a rien de Fait. C'est la théorie de Marcien; c'est une théorie proculienne.
1395. — Qui peut payer? Le premier venu tout aussi bien que le débiteur lui-même*. Cela cesse d'être vrai cependant si l'obligation est une obligation de faire. L'obligation de faire, contractée intuitu personâB^ ne peut être exécutée que par le débiteur en personne. J'ai commandé mon portrait à un peintre de mon choix, un autre artiste ne peut se présenter pour me peindre à la place de celui avec lequel j'ai traité.
Il faut déplus que la personne qui traite soit capable de faire un paiement valable, — s'il s'agit d'une obligation de dare qu'elle puisse transférer au créancier la propriété de la chose payée. De là
1 Dig., de pigner. actUme, 24 pr. (Ulpien). 8 Dlg., desolut., 46 pr. (Marcien).
3 Dlg., de negot, geat,, 39 (Gains).
cette coQséqueoce qu'un paiement ne peut être fait ni par un incapable, ni par une personne, qui ne serait pas propriétaire de la chose payée.
1396. — Qui peutrecevoir an paiement?
Le créancier ou son fondé de pouvoir ; son tuteur s'il est mineur, son curateur s'il est en curatelle. — Mais on s'expose à payer deux fois si l'on paie entre les mains d'un créancier incapable comme un pupille, ou un mente captus.
Nous savons en effet que l'incapable ne peut rendre sa condition pire, et que le paiement fait entre ses mains ne sera valable que s'il a tourné à son profit, et dans les limites du profit qu'il en aura tiré.
§ II. — Novation.
1397. — Définition : La novation est la translation du contenu d'une obligation dans une nouvelle obligation, née d^un contrat formel, qui se substitue à la première en l'éteignante Primus me doit cent; je stipule de Secundus qu'il me paiera cette somme non pas à défaut de Primus, mais à sa place i c'est une novation. La même dette ne pouvant pas plus faire l'objet de deux contrats que de deux procès, l'obligation contractée par Secundus n'a un sens et un efifet qu'autant^ que Primus cesse d'être mon débiteur. Celte opération qui a éteint la dette de Primus et fait naître, à mon profit, contre Secundus une créance aya7it identiquement le même objet est précisément ce que l'on appelle une novation.
1 M. Jobbé-Dnyal croit que la novation 8*exécutait primitivement an moyen de deux opérations : oiçcejptilaHo^ expensilatio. Les jurisconsultes, pour éviter les fraudes, ont fondu en une seule les deux opérations (M. Jobbé-Duval, k WD. cours).
1398. — La Dovation peut avoir lieu soît tnter novas personas soit tnter easdem persona9,
1399. — Novation inter novas personas :
Cette noyalion, de beaucoup la plus facile à comprendre, peut se produire de deux façons ;
1400. — l*Par changement de débiteur : Secundus s'engage par une 5/?on5io vis-à-vis du créancier de Prîmus à payer la dette de celui-ci qui, par l'effet de cet engagement, demeurera libéré.
1401. — 2** Par changement de créancier : Les cent sesterces que je dois à Primus, je les promets (avec le consentement de Primus) à Secundus qui deviendra mon créancier tandis que je ne devrai plus rien à Secundus,
1402. — Ces opérations s*expliquent soit par des rapports d'affaires existant antérieurement entre les parties, soit par une intention de libéralité. — Secund us qui, dans la première hypothèse, s'engage à la place de Primus, est sans doute un débiteur de Primus, ou une personne qui veut lui faire une donation, — Secundus qui se substitue au créancier dans la deuxième hypothèse est probablement lui-même créancier de ce créancier, — on peut supposer encore que l'ancien créancier veut faire au nouveau donation de sa créance.
1403. — Novation inter eâsdempersonâs :
Le droit français connaît et le droit romain du temps de Justinien connaissait déjà une novation d'intelligence facile qui s'opérait inter easdem personas : c'est la novation par changement d^objet : Primus qui doit un esclave à Secundus s'engage à lui donner, au lieu de l'esclave promis, un bijou
précieux. Ni le débiteur ni le créancier ne sont changés; la substitution ne porte que sur la chose due.
Mais cette novalion est inconnue du droit classique et ne répond pas à la définition que donnent les jurisconsultes classiques de la novalion : « la translation du contenu (Pune obligation dans une nouvelle obligation ^ »•
1404. — On se demande ce qu'il peut y avoir de changé dans une obligation dont les sujets et Tobjet restent les mêmes... Le changement, nous dit Gaius, portera sur une modalité de Tobligation, sur un terme ou une condition, qui seront ajoutés ou supprimés, sur un sponsor qui garantira ou cessera -de garantir Tobligation {adjectio ou detractio sponsoris) ^
1404 bis, — Ce passage Me Gaius n*est point sans soulever de graves difficultés d'interprétation :
Prenons par exemple la suppression d'un terme ou d'une condition (detractio diei vel conditionis) ; on comprend très bien que cette modification ne puisse être introduite par un simple pacte adjoint ex intervallo. En effet, ce serait un pacte adjoint ad augendam obligationem et nous savons qu'un pareil pacte est inefficace. Il faut donc refaire une stipulation créatrice de l'obligation aggravée.
d405. — Ce que Ton ne s'explique guère c'est que le débiteur puisse se prêter à une opération qui rend sa condition plus dure. Il est possible pourtant de concevoir une hypothèse où le débiteur accepterait la suppression d'un terme : Primus doit à Secundus 1.000 sesterces dans six mois, 500 sesterces dans trois mois. — Le créancier propose à son débiteur de reculer d'un an la plus lourde échéance, à condition que la dette à terme de 500 sesterces soit rendue pure et simple par une novation {detractio diei). Voilà un cas où
1 Dlg., de nov. et dcleg,^ 1 pr. (Ulpien).
2 Gaius, 3, 177.
un débiteur pourra trouver arantage à accepter la suppressioo du terme. Nous pourrions supposer une hypothèse analogue dans laquelle le débiteur accepterait la conversion d'une obligation conditionnelle en obligation pure et simple.
1406. — Mais il est particulièrement difficile d'expliquer l'emploi d'une stipulation novatoire pour opérer une adjectio diei vel conditionis^ quand un simple pacte ad minuendam obligationem suffirait à produire le résultat poursuivi par les parties.
Quant à la novation qui résulterait soit de V adjectio, soit de la detracHo d'un sponsor, on est réduit à des conjectures, qui présentent assurément beaucoup d'intérêt, mais auxquelles nous ne pouvons nous arrêter ici.
4407. — A notre sens, la novdXion inter easdem personas n'est vraiment intelligible qu'autant que l'on tient compte des conséquences particulières qu'eutraîne la substitution d'une obligation de droit strict à une obligation de bonne foi. Si je stipule une somme qui m'est due ex vendito, ex locato, je remplace mon action venditi^locati par une condictio certx pecuniœ qui entraînera la sponsio tertiœ partis. La novation, si elle comporte quelque adjectio diei, ou conditionis^ fera « coup double », car en faisant bénéficier, par son fond, mon débiteur d'un avantage, elle m'assurera par sa forme une action plus favorable que celle qui m'était attribuée à raison de l'obligation originaire.
1408. — Forme de la novatioii : La nova-
tioQ s*opère au moyeu d'une stipulation. Peut-être s'opérait-elle aussi, — tant que le Codex subsista, — au moyen du contrat litteris.
1409. — Conditions de fond de la novation : La novation exige : l** l'existence d'une première obligation, soit civile, soit naturelle; 2'' Textinction de cette obligation ; S** la création d^une nouvelle obligation, soit civile, soit naturelle, mais toujours née d'un contrat formel (stipulation, dictio dotis^ contrat littéral **).
1 * Gide. — La création d'une nouTOlIe obligation est un élément nécoa-
Si 1 on se demandait comnfient un contrai formel pourra ne faire naître qu'une obligation naturelle, nous pourriorîs supposer le cas où le créancier accepte à litre de novation la promesse d'un esclave, d'une personne placée sous la puissance du même pater familias que lui-même.
UlO. — AmmUSnOVmdi : Mais la clef de voûte du système de la novation, c'est Tintention de nover, ce que les jurisconsultes romains appellent Vanimus novandi.
Secundus me promet ce qui m'est déjà dû par Primus : il n'est pas démonlré' a priori que Topération intervenue soit une novation. II est possible que Secundus ait simplement voulu cautionner la dette de Primus (qu'il se soit porté adpromissor et non expromissor)^ et que je n'aie pas moi-même entendu donner une autre portée à son intervention. Pour qu'il y ait une novation, il faut que ce sens ait été donné par les parties à Topération, que les parties aient eu ïanimus novandi. Toutefois il ne semble pas que cette condition ait été exigée d'une manière certaine avant Justinien. L'identité d'objet des deux obligations impliquait la novation*,
1411. — L'intention des parties ne sera pas toujours facile à reconnaître. A l'époque d'Ulpien Vanimus novandi est présumé. Au temps de Justi-
salre de la novation. Que sepaasera-t-ll donc al une obligation pure et simple ayant été novée par une obligation conditionnelle, la condition vient à défaillir ? tt durât prior omigatio », nous dit Gains, 8, 119. — Servius Sulplcius pensait au contraire que la novation était acquise et la première obligation éteinte (Gains, loc. ciL).
1 Code, de nov., 8 (Justinien). Il est difficile de savoir exactement quelle était la doctrine classique : Justinien se vante en effet d'avoir remanié les textes antérieurs.
nien, il a cessé de l'être, mais ce serait peut-être exagérer les exigences de la constitution de Juslinien que de supposer, comme le font beaucoup de romanistes, qu'il doit être exprimé en termes formels ',
1412. — Effets de la novation : 1** Non seulement la novation éteint la créance principale, mais tous les droits accessoires garantissant la créance (obligation des fidéjusseurs, hypothèques) disparaissent avec elle '.
2** Le cours des intérêts de la créance originaire s'arrête, et la nouvelle créance ne produira des intérêts que si les parties le stipulent formellement'.
3® La demeure (du débiteur ou du créancier) est purgée *.
1413. — De rexpromission et de la délégation : La novation inter novas personas se produit sous deux formes : Texpromission et la délégation.
1414. — L'expromission se passe en dehors du débiteur originaire entre Vexpromissor et le créancier. — Secundus promet au créancier ce que lui doit Primus, — c'est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, une scène à deux personnages *.
1415. — La délégation (jussiim promittendi, jtissum stipulandi) met au contraire trois personnages en scène. Le déléguant, le délégué, le délégataire.
1 M. Bar tin à son coura.
2 Dlg„ de nov., 18 (Paul).
3 Ihld,
4 TLld,
5 Dlg., de nov,t 8, 5 (Ulpien). — Ibid^ 11 pr. (Ulplen),
LA SECOJSDE ANNÉE ÙE DROIT ROMAIN. 523
Primus débiteur (le déléguant) présente à SecuQdus créancier (le délégataire) Tertius (le délégué) qui, sur son invitation {jussum promit tendi), s'engagera à sa place *.
Ou bien Secundus le créancier (le déléguant) présente à Primus débiteur (le délégalaire) Tertius (le délégué) qui deviendra sur son invitation {jussum stipulandi) créancier de Primus à sa place.
Comme on le voit un tiers peut être délégué soit par le débiteur à l'effet de promettre le paiement de la dette, soit par le créancier à l'effet de stipuler le paiement de la créance.
1416. — Novation nécessaire : Le nom de
novation nécessaire [novatio necessaria) est parfois donné par les jurisconsultes romains à la litiscontestatio ^ qu'ils opposent alors à la novation proprement dite novatio voluntaria.
La litiscontestatio remplace en effet l'obligation originaire déduite in judicium par l'obligation de payer le judicatum.
C'est comme on le voit une novation par change^ ment d^objet^ la première que le droit romain ait connue, la seule qui était admise à l'époque classique : elle, a probablement servi de modèle à la novation contractuelle par changement d'objet qui, déjà protégée par le préteur, fut introduite par Justinien dans le droit civil. M. Cuq conteste cette appellation d^ la litiscontestatio en se fondant sur ce que la listiscontestatio ne produit aucun des effets de la novation, ainsi qu'il va être dit au paragraphe suivant.
1 Dig., de fidej., 18 (JuUen).
2 Gaius, 3, 180. — La litiscontestatio éteint Tobllgation originaire ipso jare ou exceptionis ope suivant que le judicium est legiUmum ou imperio continena (V. Première année, n. 640).
524 Là SECONDE ANNÉE DE DROIT ROMAIN.
1417. — Ëifets de la novation nécessaire :
Les effets de la novatioa nécessaire résultant de la litiscontestatio diffèrent des effets produits par la novation volontaire en ce que :
1** Les garanties réelles attachées à la créance originaire (gages, hypothèques) continuent à subsister * ;
2° Le cours des intérêts n'est pas arrêté (/i7e contestata usurœ currunt) ^ ;
3* La demeure n'est pas purgée; au contraire la litiscontestatio met en demeure le débiteur qui n'y était pas encore.
§ III. — Compensation.
1418. — Définitions : La compensation est définie dehiti et crediti inter se contributio ^. La compensation se produit lorsque deux personnes sont à la fois créancières et débitrices l'une de l'autre : la plus forte des deux dettes s^éteint en ce cas jusqu'à concurrence de la plus faible.
1419. — Histoire de la compensation : La
compensation n'a pas toujours été connue du droit romain : La procédure romaine était dominée par le principe de P unité de questions : ce principe est très clairement exposé dans le passage suivant de Sénèque que Iheringa pris pour épigraphe de son livre « r Esprit du droit Romain » : <( Non confunditur formula^ si qui apud me pecuniam deposuerity idem mihi postea furtum fecerit : et ego cum illo furti agam et ille mecum depositi.,.^» .
1 Dlg., de noo., 29 (Paul).
2 Dig., 35, de usuHa (Paul).
3 Dlg., de compens., 1 (ModesUn).
4 Sénèque, de bene/., 6, 6, 6.
« Celui qui a fait un dépôt chez moi, m'a ensuite YoIé : on ne mêle pas les deux procès : J'agirai contre lui par l'action de vol ; il agira contre moi par laction de dépôt {actio actioni non miscetur). il y aura deux procès devant deux juges ! ».
1420. — Mutuae petitiones : Devant deux juges? C'est la possibilité théorique que nous exprimons ainsi. En pratique, le magistrat renverrait les deux affaires devant le même juge : c'est ce qu'on appelle le système des mutuœ petitiones; mais ce juge rendra deux jugements, prononcera deux condamnations. Alors à quoi bon ce renvoi devant le même juge, ces mutuas petitiones? Ces mesures devaient, d'après M. Girard, pousser les parties à opérer entreellesla compensation conventionnelle*.
La double condamnation prononcée contre chacune d'elles et qu'elles pouvaient prévoir les acculait en effet à une impasse : on ne se représente pas, à rissue du double procès, Primus et Secundus, les adversaires, respectivement condamnés, et exerçant réciproquement l'un contre l'autre la manus injectio,
1421 . — Introduction des exceptions : Les choses ne pouvaient manquer de demeurer en cet état tant que dura la procédure des legis actiones.
Le système formulaire et la création des exceptions firent naître le moyen de donner une solution unique au double débat. Ce qui ne veut pas dire que ce moyen fut aperçu et utilisé de suite.
Le moyen consistait à introduire dans le même litige les deux prétentions concurrentes, l'une sous forme d'action, l'autre sous forme d'excep-
1 Girard, Manuel, p. 686, n. 1.
•tir*. Tt:±^r
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^^tis i*' ^s balance était ta,\ie psiv Vargentarii ^^^^^J^^f^P f^^^^/20 de la formule, par le honora «ans ia condemnatio* * .
?" ^ F> ^ofii ^ ^^^ •' '^^ compensatio était aussi ad mi ^ ^^^son J?^ '^^''^ poursuivi en restitutioQ delà de ^^*^l (2?^ ^^ 'nipenses par lui faites sur le fom * ^^^^3B minuunt ipso jure dotemy.
Pod voj>3^ ^^iions de bonne foi, — L'étendue di
^^si a<Jn^^ •'"^^ dans les Judicia bonœ fidei ^feu^^ ^^'jettre probablement de très boni ^^igès ^^ ^ compensation ex pari causa dans 1 ^^Qt des co^^^*^ nature : les contrats de bonne 1 ^^^ ^'^'îg-ar'^*'^^!^ synallagmatiques qui font naît Ces obi j '^°^ ^ '^ charge des deux parties. . coQtrat^^^-'^"^'^® P^^^ ^^ d'autre, procède '^issÎQ^ ^ J^fme (ecc j:?ctri causa). Il entre dans
^*^'»&atioos \^^f ^® tGtiiv compte de toutes ( ^«nt x^éi^^y^^^^^'^^^hWr Igs^ compensations qui pe
^4â^ ^ ^^^^ coexistence^
P^nsatiôiTi/^'^^^^^^w ^^ ^î/^7-c-Auré/e ; La co ^^ ^^^trats J^^^^^^^«^<2r ne peut se concevoir d ^^^ ^t^'ig-alîon ^'"^'^ siric£ q^ui n'engendrent i ^^ ^evtu a^^^^^^'^iàtéralGS. Gel uî qui est débit ''i^^ver créan.''''"^'^^ ^« a^-oît strict, ne peu 1''^ ^^'-t eoi^S' ^^ son o^c3ancier quen v «^^^^a^-^e^^^JjP'eiement éft-an^or à ce contrai
^^'^^^^^ Pourlu^^^^ ^^ ^Haro-..^« rële permit a- P^** une A <:^ 1:1 on de dro\t
2 Dig***' ^'est pour ceia o„
' «-tuarV;T?3.^^^' Wa^/- '^e rf«^^« X^^s la plus petitio
tien, — à les mettre, pour aiosi dire, dans chacua des plateaux de la balance {cum pensarCy peser ensemble).
1422. — CoMPHNSATio des ARGBNTARu ; La compensation, dont la notion s'était ainsi précisée, ne conquit pas du premier coup sa place devant les tribunaux. Elle Tut d'abord admise, imposée même dans les procès entre les argentarii et leurs clients, dans les litiges entre les bonorum emptores et ceux qui étaient à la fois débiteurs et créanciers du decoctor,
Vargentarius dont la profession entraînait une série de recettes et de déboursements effectués pour le compte de sa clientèle, devait, lorsqu'il réclamait en justice la somme à lui due par un de ses clients, faire la balance exacte de ses encaissements et de ses avances; s'il négligeait de déduire de son crédit le montant de quelque recelte, s'il demandait trop, il encourait la peine de la pluspétition. — C'est ce qu'on appelle la compensatio Aes argentarii^.
1423. — Deductio du bonorum emptor : La deductio du bonorum emptor vise le cas où l'acheteur en bloc du patrimoine d'un débiteur defraudator (ou decoctor)^ poursuivant le recouvrement des créances comprises dans le patrimoine, se trouve en présence d'un défendeur qui est à la fois débiteur et créancier du defraudator. Le bonorum emptor doit déduire (de là le nom de deductio) du montant de sa réclamation, le montant du dividende revenant à son adversaire*.
1 Gaiup, 4, 64.
2 GaiU£, 4, 65-6
1424. — La balance était faite par Vargentarius dans ïintentio de la formule, par le bonorum emptor dans la, condemnatio* \
1425. — Dot : La compensatio était aussi admise au profit du mari poursuivi en restitution de la dot, à raison des impenses par lui faites sur le fonds dotal [impensœ minuunt ipso jure dotemy,
1426. — Actions de bonne foi, — L'étendue des pouvoirs du juge dans les judicia bonœ fidei fit aussi admettre — probablement de très bonne heure — la compensation ex pari causa dans les litiges de cette nature : les contrats de bonne foi sont des contrats synallagmatiques qui font naître des obligations à la charge des deux parties.
Ces obligations, de part et d'autre, procèdent du contrat même {ex pari causa). Il entre dans la mission du juge de tenir compte de toutes ces obligations et d'établir les compensations qui peuvent résulter de leur coexistence ^
1427. — Innovation de Marc-Aurèle : La compensation ex pari causa ne peut se concevoir dans les contrats de droit strict qui n'engendrent que des obligations unilatérales. Celui qui est débiteur en vertu d'un contrat de droit strict, ne peut se trouver créancier de son créancier qu'en vertu d'un fait complètement étranger à ce contrat [ex dispari causa).
Une constitution de Marc-Aurèle permit au débiteur poursuivi par une action de droit strict
1* Ihid. C'est pour cela que le B. B. ne risque pas la plus petitio. 9 Dlg., de paetis dotal, 6, 3 (Paul).
3 Galas, 4, 61, 63.
d'opposer en compensation ce qui pouvait lui être dû ex dispari causai
Le débiteur poursuivi faisait valoir la compensation au moyen d'une exception de dol dont il demandait l'insertion dans la formule. — C'est un dol en effet, dit-on, de réclamer une somme que Ton devra rendre : dolo facit qui petit qtwd redditurusest^,
1428. — L'introduction de Texception de dol dans la formule aura-t-elle pour effet de faire rejeter entièrement la réclamation du demandeur par application de la peine de la pZus petitio, ou seulement de faire réduire le montant de la condamnation?
Créancier de N. Negidius de dix, débiteur envers lui de cinq, si j'actionne N. Negidius pour dix, l'insertion de l'exception de dol me fera-t-elle perdre complètement le procès, ou réduira-t-elle à cinq la condamnation de N. Negidius?
Il y a sur ce point une grande et célèbre controverse. On peut citer des textes dans les deux sens.
Dans le premier, Paul, Sent, : Compensatio debiti ex pari specie et causa dispari admittitur : veluti si pecuniam tibi debeam et tu mihi pecuniam debeas. Si totom pbtas plus pe-
TBNDO CAUSA CADIS^,
Dans le second, on invoque ce passage très précis de la paraphrase des Institutes de Théophile : Facta est constitutio divi Marci quœ ait me stricta actione conventum de solidis decem cum mihi deberentur quinque^ posse actioni opponere doli exceptionem, atque hac opposita exceptione, judid œcasio datur admittendi compensationem et in solos
QUINQVE SOLIDOS CONDBMlfANDl^,
D'autres textes, produits en abondance par les écoles dissidentes, n'ont ni le même caractère de précision, ni les mêmes garanties de sincérité. Nous jugeons inutile de les rapporter ici.
1429. — Le système qui rallie encore les plus nombreux adhérents, accepte comme exacte de tous points l'affirmation
1 Instit., de act., 80.
3 DIg., de doli mali et metm exe, 8 pr. (Paul).
3 Paul, Sent,^ 3, 6, 8.
4 Théophile sons Inatlt., de act^ 30 (trad. Eeitz).
de Théophile. Celui-ci, dit-OD, ne s'exprime pas comme s'il voulait adapter un ancien texte aux idées incontestablement admises de son temps ; il donne un renseignement historique qu'il n'a aucune raison d'altérer.
D'ailleurs la compensation n'est qu'une exeeptioriy et la controverse, sans s'arrêter à elle, peut élever jusqu'à l'effet général des exceptions : or cet effet est ainsi défini à la loi 22, D. de except, : « Exceptio est conditio quse modo eximit reum damnatione modo minuit damnationem ».
1430. — Dans un autre système, qui a pour lui, à côté de beaucoup de passages moins clairs et moins concluants, le texte des Sentences de Paul cité plus haut, on enseigne que la réduction de la demande est obtenue non par l'effet de l'exception (qui aurait un résultat bien plus radical), mais par la menace de l'exception qui déterminera le demandeur à accepter injure une compensation conventionnelle *.
L'argument le plus frappant en faveur de cette doctrine est fourni par la loi 27, § 5, D. de pactis : « Efficeretur per exceptionem mihi opponbndam (et non oppositam) ut tantum reliqua decem exigere debeam^ ».
Ce n'est pas l'exception opposée, c'est la perspective de l'exception qui va être opposée {opponenda) qui produit la réduction de la dette en pesant sur la volonté du demandeur par la crainte de la peine de la plus petitio,
1431.— Caractère de rextinetion de la dette par compensation : Il est à propos de
faire remarquer ici que la compensation qui est considérée en droit français comme un mode nécessaire d'extinction des obligations, est au contraire, en droit romain, mise au nombre des modes vo/ontaires d'extinction.
C'est qu'en effet le droit romain classique a ignoré la compensation légale qui se produit à rinsu des parties et même malgré elles. La compensation doit être opposée : on y renonce en gar-
1 y. Girard, Manuel^ p. 687, n. 3. ~ Ortolan. ~ Pilette, Revue de législ.,
2 Paul.
dant le silence. Il y a donc dans Textinction par la compensation qui doit être prononcée par le juge et provoquée par La partie défenderesse, un fait d'initiative, un fait volontaire.
1432. — Réformes de Jastînien : i*» Une
constitution de Justinien de 530, décide que la compensation se fera dans toutes les actions ipsojure^. Faut-il en conclure comme Tout fait nombre d'auteurs célèbres qui se sont strictement attachés au sens littéral de ces deux mots, que Justinien a introduit dans le. droit de son temps la compensation légale? La suite du texte ne nous permet pas d'adopter cette doctrine : le juge ne peut, d'après la loi citée, admettre la compensation que si elle apparaît dégagée d'incertitude [non muliis ambagibus innodata), si elle peut présenter une solution facile {si possii Judici facilem sui exitum prasslare) *. C'est donc d'une cotnpenssilioù judiciaire qu^l s'agit, et non d'une compensation légale. Aussi est-on conduit à se demander ce qu'a voulu dire Justinien : peut-être tout simplement que la compensation sera désormais invoquée non au moyen d'une exception mais à titre de défense au fond?
1433. — 2® Justinien, d'autre part, admet la conpensation dans les actions réelles^. Cela ne peut s'appliquer évidemment au cas où la sentence peut être ramenée à exécution manu militari^ mais seulement à l'hypothèse où par suite d'une impossibilité d'exécution i?iipsam rem le jugement doit forcément aboutir à une condamnation pécuniaire.
1 Gode, de eomp€n8.t 14 pr.
3 Ibid., § 1.
3 < Nulla differentia in rem vel persoruUibxts acUonihus inter se oèatritanda », Gode, loi citée, pr.
4434. — 3°^ La compensation, d'après la même constilulion, ne peut s'établir qu'entre deux dettes certaines^ liquides (c'est-à-dire déterminées quant à leur quotité); mais il n'est pas nécessaire, comme en droit français, que les deux dettes aient pour objet des choses fongibles*.
4435. — 4"* Enfin la compensation ne peut être opposée ni au fisc, ni au créancier d'une pension alimentaire, ni par le dépositaire au déposant qui réclame sa chose.
§ IV. — Conventions libératoires.
1436. — Le groupe des conventions libératoires comprend : 4"* le mode civil d'extinction des obligations par l'acceptilation ; 2'' le mode prétorien du pactum de non petendo; 3"* la libération per aes et libram; 4* le contrarius consensus; S* le terme extinctif.
4437. —A. Aceeptilation verbale. L'accep-
tilation verbale, conformément à la théorie du parallélisme exposée plus haut (V. suprày n. 4384), a pour but d'éteindre les obligations verbales.
1438. — Forme de Faeceptilation verbale : Comme la stipulation à laquelle elle est symétrique, Tacceplilation verbale s'effectue au moyen d'une interrogation et d'une réponse : « Quod tibi promisi habesne acceptum ? » , demande le débiteur. — « Habeo », répond le créancier. Et l'obligation se trouve éteinte, comme par l'effet d'un paiement, c'est-à-dire ipsojure^,
2 Dlj„ de accepHL, 1 (ModOBtin).
5â2 LA SECONDE ANNÉE DE DROIT ROMAIN.
1439.— Fonction de Tacceptilation verbale : Â l'époque où le paiement n'était pas libératoire (V.5w/>rà, n. f38i),racceptilation concourait avec le paiement pour opérer la libération du débiteur. Lorsque le paiement suffit à éteindre les obligations, vers la fin de la République, Tacceptilation,. imaginaria solutio, ne servit plus qu'à opérer des remises de dette*.
1440. —Généralisation de Tacceptilation verbale; — stipulation aqniUenne : En
principe 1 acceptilation verbale ne pouvait éteindre que des obligations verbales. Le jurisconsulte Aquilius Gallus trouva le moyen de la faire servir à Textinction de toute espèce d'obligations.
Le procédé imaginé par Aquilius Gallus se décomposait en deux opérations : 1"* Transformation en obligation verbale d'une obligation quelconque au moyen d'une novation; 2® extinction de la nouvelle obligation (verbale) par une acceptilation.
Quodmihi debes ex empto (p. ex.) idemne dare spondes? — Spondeo ». Voilà la novation.
« Quod mihi hodie, per stipulationem aquilianam spopondisti^ habesne acceptum? » — « Acceptum haheo >). Voilà lacceptilation*.
L'ensemble des obligations, ainsi ramené à une obligation verbale unique, est ensuite éteint par Tacceptilation.
1441. — Application de la stipulation aquilienne aux règlements de compte : Au lieu d*appliquer la novation au moyen de la stipulation aquilienne à une obligation unique que Ton se proposait d'éteindre, on pouvait l'appliquer à tout un ensemble d'opérations : les Institutes de Justinien et le
1 Inst., guib7is inodis oUig. toZlitor, 1.
2 Inetlt., Quibua mod. obi. toll,^ S.
Digeste nous ont conservé, avec quelques variantes, la formule dont il est fait usage :
Quidquid te mihi ex quacumque causa aare facere oportet, opportebit, prœsens in diemve : quarumque rerum mihi tecum actiOy quaeque aUversus te petitio^ vel adversus te persecutio est eritve : qîjoù vb tct mevm habbs, tbnbs, possidbs : quanti quaeque earum rerum res erity tantam pecunian dari stipu latus est Aulus Agerius spopondit Numerius Negidius *.
L'ensemble des obligations, ainsi ramené à ime obligation verbale unique, est ensuite éteint par l'acceptilation.
1442. — Application de la stipulation aquilienne aux droits réels : On peut s'étonner de voir figurer dans rémunération du Digeste, des droits réels [quod tu meum habes, tenes, possides). Peut-on donc nover un droit réel? Gela semble contraire à la définition même de la novation qui consiste dans le remplacement d'une obligation (droit personnel) par une autre obligation. C'est que l'on oublie qu'en droit romain, les actions réelles elles-mêmes ne tendent qu'à des condamnations pécuniaires, et qu'après la litiscontestatio le demandeur à l'action en revendication ou à toute autre action réelle n'est plus qu'un créancier du défendeur.
La formule de la stipulation aquilienne vise le droit transformé par l'effet de la deductio in judicium : et comme ce droit transformé n'est plus qu'un droit personnel, qu'une obligation, il est tout naturel qu'il puisse être nové*.
1443. — Acceptilation littérale : L'obligation litteris s'éteignait parle moyen de l'acceptilation liiteriSy mention inverse à Vexpensilatio. Le créancier qui a inscrit sur son Codex « Expensum Titio centum » portera à la colonne (ou à la page) de Vacceptum « Acceptum a Titio centum ». Les
1 a Pour tout ce qne tu me dois oa me devras, soft présentement, soit à terme, pour quelque cause que ce soit, pour tout ce qui pourrait être pour mol Tobjet d'une action personnelle {actio), d'une action réelle (petitio), d'une poursuite extra ordinem {persecutio), pour tout ce que tu as, détiens ou possèdes m*appartenant (me promets -tu) somme égale, quelle que soit la valear ou la nature de la chose ? d « C'est en ces termes qu'Aulns Agerius a stipulé, et que Numérlus Negidius a promis »... (Dlg., de acceptil., 18, 1. — Florentinns).
2 Acoarias.
deux articles se balaocent el l'obligation est éteinte.
1444. — B. Libération per œs et librsm :
Il convient de rapprocher de Tacceptilation la libération per 3BS et libram au moyen de laquelle on éteignait les obligations formées per ass et libram. Le créancier qui voulait faire remise à son débitear déclarait en présence de cinq témoins et du libripens qu'il recevait « priman postremamque », à litre de première et dernière, une pièce de monnaie [libra) que lui remettait son débiteur. Cette cérémonie qui, autrefois, accompagnait le paiement pour lui donner une efficacité libératoire, n'est plus, comme les acceptilations, qu'un mojeo de remettre la dette et de l'éteindre sans en recevoir le paiement.
1445. — C. PsLGtum de non petendo : Le pac-
tum de non petendo^ simple convention de ne pas réclamer la dette, est le mode prétorien de remise des obligations. Il n'opère pas ipso jure, mais sexxlemeni exceptio7iis ope^*, c'est-à-dire que le débiteur, s'il veut se prévaloir de sa libération devant le juge, devra faire insérer dans la formule Vexceptio pacti conventi.
1446. — En cas de pluralité d'obligés, le pactum de non pelendo peut être conçu soit m rem « non petam », et alors il peut être invoqué par tous les coobligés, soit in personam « a te. Prime, nonpetcan » el, dans ce second cas, il ne peut être invoqué que par le bénéficiaire de la remise, Primus : il ne
1* Oependant U opère ipso jure pour les obligationa natureUeB et lœ ob>l* gâtions déllctnellee.
profiterait pas à ses coobligés ni même à ses héritiers. — C'est d'ailleurs, avant tout, une question d'intention des parties**.
1447.— D. Gontrarius consensus: Le con-
trarius consensus est un mode d'extinction particulier aux obligations qui se forment par le seul consentement^ Primus et Secundus ont convenu ensemble d'unevente,d'unelocation^ d'une société. Ils s'accordent pour rompre le contrat : il n'y a rien de fait.
1448. — Remarquons toutefois que, pour que le contrarius consensus produise tout son effet, il faut qu'il intervienne rebu^ integrisy c'est-à-dire lorsqu'aucune des parties contractantes n'a exécuté son obligation.
S'il y a eu exécution, il ne suffirait pointa remettre les choses en l'état. Supposons, par exemple, qu'un acheteur et un vendeur conviennent de tenir leur contrat pour non avenu lorsque la chose est déjà livrée et le prix payé, il faudra que le vendeur restitue le prix, et que l'acheteur retransfère au vendeur la propriété de la chose.
1449. — E. Terme extinetif et condition rësolatoire: Le terme extinetif et la condition résolutoire sont eux-mêmes des aspects du contrarius consensus : c'est en effet l'accord, la volonté même des parties, qui annule l'obligation affectée de la modalité extinctive, mais cette volonté.
1* M. Jobbé-Duval (à son oonrs) : Le pacte de non peiendo présente sur VaccepUlaUo l'ayantage que n'étant pas an actua legitimiMy il peut être âffooté d'un terme ou d'une condition.
2 Paul, Sent.
cet accord sont exprimés par avance et au moment même de la formation du contrat.
1450. — Ce qui différencie le terme et la condition extinctifs du contrarius consensus proprement dit, c'est qu'ils peuvent, en se produisant, mettre à néant non seulement une obligation née du simple consentement, mais une ou plusieurs obligations nées d'un contrat formeP,
Ainsi la rente viagère promise par stipulatioa s'éteint au décès du crédi-rentier : mais cette extinction ne se produit qu'exceptionis ope: Le débiteur de la rente, attaqué par les héritiers du crédirentier repoussera leur demande par une exceptio pacti ou une exceptio dolP.
1451. — Ventes sous condition résolutoire : Pour l'effet des conditions résolutoires insérées dans une vente {lex commissoria, addictio in diem), nous renvoyons à nos explications données suprà, n. 1253.
SECTION II
Modes d'extinction non volontaires des obligations.
1452. — Les obligations, en dehors de la volonté des parties, s'éteignent: T par la confusion ; 2** par la perte de ia chose; 3° quelquefois par la mort ou la capitis deminutio du débiteur; 4** par la prescription.
1 Faut-ll bien dire, en ce cas, « mettre à néant » (ce qni impliquerait nne idée d'extinction ipso jure) ? — Et ne vandrait-ll pas mieux dire « mottre ex: échec *, ce qui indique une extinction exceptionis opr f
S Conf. Première partie, n. 616.
§ L ^ Confusion.
1453. — Définition : La confusion est Texlinction de Tobligalioa par la réunion des qualités de débiteur et de créancier sur la même tête : elle se produit lorsque le débiteur devient Thérilier du créancier ou réciproquement*. C'est plutôt une impossibilité d'exécution qu'une véritable extinction de Tobligation.
§ II. — Perte de la chose due.
1454. — La perte delà chose ; le cas fortuit; la force majeure : Il y a Tperle de la chose qui lait l'objet d'une obligation lorsque cette chose est détruite matériellement, ou même lorsqu'elle est mise hors du commerce.
Cette perte peut être totale {interitus rei), ou partielle (destruction partielle ou détérioration de la chose).
Elle peut se produire : 1** soit par cas fortuit ou psiv force majeure, 2° soit par la faute de la partie débitrice.
1455. — Le cas fortuit est le fait que l'on nepeut prévoir, — la force majeure, le fait que l'on ne peut empêcher.
1456. — La perte totale ou partielle de la chose met en jeu trois théories unies entre elles par une étroite relation, la théorie des risques, celle de la demeure, et celle de la faute.
1 Dlg., de solut. et liber,, 95, 3 (Paplnien).
Â. •* Théorie des risques.
4457. — Notion des risques : Lorsqu'une obligation n'a pas pour objet une species (corps certain), mais une quotité de choses -désignées ou un genre limité, l'objet de cette obligation ne peut périr : gênera nonpereunt. Celui qui doit dix hectolitres de blé^ ou qui doit un cheval^ ne pourra jamais prétendre que l'objet de son obligatioQ n'existe plus.
Au contraire, un corps cerlaio qui fait l'objet d'une obligation encore non exécutée peut être détruit par cas fortuit; alors s'élève la question de savoir qui doit supporter la perte résultant de cette destruction, -r de savoir « sur qui pèsent les risques [periculum) «dirons-nous, pour employer l'expression consacrée.
On dit quelquefois : res périt domino. Cette règle, inventée par les glossateûrs, est, en dehors des relations contractuelles, aussi indiscutable qu'uQ axiome. — Si une chose vient à périr, c'^t évidemment à son propriétaire que cela fait tort. — Mais les Romains ne l'ont jamais formulée en matière d'obligations, car elle constituerait, au point de vue romain, une contre-vérité.
La théorie romaine se résumait en deux principes : Debitor rei aertœ interitu liberatur (dont od a fait le brocart res périt crbditori) — et : Impossihilium nulla est obligatio *.
Je vous ai promis (contrat unilatéral) l'esclave Siichus, Stichus meurt par cas fortuit avant que
1 Dlg., de reg.jurisy 186 (Celgus). — Le droit romain sur oe point est m contradiction ayec le vieux droit germanique. Bn droit germanique la perte du corps certain est pour celui qui Va aous sa garde (V. en oe sena, Pufendorf). Conf, Planlol, n. 1391 et s., t. 2.
l'obligation soit exécutée, je suis libéré. — Je vous ai vendu (contrat synallagmatique) l'esclave Stichus : il meurt avant la tradition; je suis libéré, et vous, vous n'êtes pas libéré de Tobligation de me payer le prix convenu. C'est sur vous (qui êtes le creditor) (\\\Q pèsent les risques.
Quelle est, en effet, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation du créancier d'un corps certain? La contre-obligation du débiteur de ce corps. Ainsi, dans l'hypothèse d'une vente, l'acheteur s'est obligé à payer le prix, non pas à condition que le vendeur lui livrât la chose^ mais qu'il s'obligeât à la lui livrer. Ce résultat a été obtenu. L'obligation de l'acheteur n'est pas sans cause; cette obligation doit être maintenue et le vendeur peut en poursuivre Texécution. Cette raison traditionnelle est aujourd'hui fort critiquée : peut-être peut-on rattacher simplement la règle romaine au temps où la vente se contractait au moyen d'une double stipulation. Ce serait une survivance.
1458. — Des risques dans les obligations conditionnelles : La doctrine que nous venons d'exposer est applicable aux obligations pures et simples et aux obligations à terme, c'est-à-dire à toutes les obligations dont \edies cedens se produit au moment même où Tobligation prend naissance quelle que soit d'ailleurs Tépoque de leur exigibilité {dies veniens).
Mais il en est autrement dans les obligations sous condition suspensive. Si^ dans un contrat synallagmatique, au moment où la condition se réalise, l'objet de l'obligation avait cessé d'exister par suite d'un cas fortuit, le débiteur subirait le
risque de la perte, eo ce sens qu'il ne pourrait pas exiger la contre-prestation promise. Res périt debi- TORi (et non plus creditori, comme dans l'obligation pure et simple ou dans robligation à terme) \ On pourrait être tenté d'objecter à cette solution la théorie de la rétroactivité de la condition; mais cette théorie n*est pas exacte de tous points : appuyée par quelques textes, contredite par d'autres, elle n'a été construite dans son ensemble que par les commentateurs (V. suprà^ n. 1078).
1458 bis. — L'obligation affectée d'une condition extinctive est-elle soumise à d'autres règles que celle qui est contractée sous une condition suspensive? Non! les textes du droit romain ne distinguent pas ^ Supposons, par exemple, la vente d'un corps certain, d'une brebis si Ton veut, vente exécutée par la tradition, et affectée d'une condition extinctive : Panimal meurt pendente canditione; puis la condition extinctive se réalise. L'acheteur ne peut rendre l'objet vendu, et cependant le vendeur ne conservera pas le prix : il sera contraint par une condictio sine causa d'en effectuer la restitution.
1459. — Risques de la détérioration :
Dans les obligations pures et simples ou à terme, le risque de la détérioration est régi par les mêmes principes que le risque de la perte totale. C'est-àdire que, dans un cas comme dans l'autre, il pèse sur le créancier.
Dans l'obligation conditionnelle, les deux théories divergent : le risque de la perte totale est à la
1 Dig., de peric. rei vend^ 8 pr. (Paul).
2 V. par ex. L 8 pr. DIg., de peric. et comm, rei vend, (Paul).
charge du débiteur; le risque de la délérioratîoQ est à la charge du créancier. Il devra, si la condition se réalise, prendre la chose, dans l'état où elle se trouve *.
(En droit français, Tart. 1182 donne à l'acheteur sous condition, — le créancier — le droit de se départir du contrat, ce qui fait qu'en définitive, le. risque de la détérioration, comme celui de la chose même, peut retomber sur le vendeur, — le débiteur).
B. — Théorie de la demeure.
1460. —Définition : La demeure est le retard contraire au droit apporté à l'exécution d'une obligation (injusta solvendi cessatio) *. Il ne faut pas confondre la demeure proprement dite, avec le simple retard, bien que pour désigner l'une et l'autre, la langue latine se serve du même mot :