MOKA
La plupart des controverses qui ont compliqué cette matière n'ont pas d'autre fondement que ce double sens tantôt technique, tantôt vulgaire, du
mot MORA.
1461. — La mise en demeare : Le débiteur n'est pas constitué en demeure par le seul fait du retard. 11 n'y a mora dans le sens légal du mot que lorsque le retard a été constaté, souligné pour ainsi dire, par réclamation du créancier. — Exceptionnellement le débiteur peut se trouver en demeure avant toute réclamation, soit en vertu d'une convention initiale^ soit à raison du caractère du fait générateur de sa dette : De là trois sortes de de-
1 Inst., de empt. et vend., 2. — Molitor, ohlig., t. I, p. 363. S Mûhlenbruoh, § 371.
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meures : la mora ex interpellatione^ la mora ex contrcLctu, la mora ex re.
-1462. — Mora ex interpellatione' : C'est la
demeure de droit commuu : elle se produit par l'effet d'une interpellatio àv\ créancier, c'est-à-dire d'un acte par lequel le créancier fait connaître sa volonté d'être payé.
Il en est de même en droit français et en droit romain. Seulement, endroit français, Yinterpellatio consiste en une sommation par huissier : à Rome où il n'existait pas d'huissiers (au moins à l'époque classique), VinterpeUatio est faite par le créancier lui-même : elle n'a pas de formes spéciales et se produit toutes les fois que la volonté d'être payé est affirmée par une réclamation positive.
1463. — Mora ex COntraetU : VinterpeUatio devient inutile lorsque les parties ont convenu dans le contrat que la mise en demeure résulterait de la seule échéance du terme et qu'il ne serait pas besoin pour la' produire d'une' interpellatio **.
1464. — L'obligation à terme n'implique-t-elle pas une mora ex contractu qui se produirait, dans cette obligation, par la seule échéance du terme? — La règle « dies interpellât pro homine » fui pendant bien longtemps présentée comme ayant été admise parles jurisconsultes romains. Savigny le premier la contesta à son cours : et cette doctrine
1 Ou «B peraona : Mora intelligitur fleri non ex re sed ex peraonaj id est si interpellaUis opportune loco non solverit, — Dig., de usur. etfrucU 32 pr. (Marcleo).
2* L'existence d'une mora ex contraciu, certaine en droit français, est discutable en droit romain, surtout dans les obligations de droit strict.
nouvelle provoqua daas les revues de droit d'Allemagne (Archiv fur die civil? tische Praxis ei Zeitschrift fur Civilrecht und Process) une polémique à laquelle prirent part presque tous les grands romanistes allemands deTépoque.
On peutconsidéreraujourd'hui le débat comme épuisé, et la question résolue. La règle « dies interpellat pro homine » n'existait pas en droit romain, et réchéance du terme ne suffisait pas à conslituer le débiteur à terme en demeure : Tmterpellatio était nécessaire.
1468. — Mora ex re ; Il y a des débiteurs qui n'ont pas besoin d'être interpellés et qui sont en demeure de plein droit, à raison du fait générateur de leur dette. Ce sont les débiteurs exdelicto^ c'est-à-dire le voleur, le vi raptor^.
1466. — 11 faut y ajouter le débiteur qui,'par son absence, a empêché le créancier de lui faire la sommation qu'il aurait voulu faire : mais dans cette hypothèse, il y a moins mora ex re^ qu'une interpellation r^/?2//^^/az7^ par cela seul que c'est le débiteur qui l'a rendue impossible ^
1467. — Effets de la mora. : Est-il donc si
important de déterminer si le débiteur est ou non en demeure? Oui, car la demeure a pour effet principal de déplacer les risques et de les mettre, dans le cas où ils pèsent sur le créancier (obligations pures et simples et à terme), à la charge du débiteur.
Le débiteur en demeure n'est pas libéré par la
1 Code, de cond, ob turpem cattaamf 7 ^Dioclétlen et Maximien). — DIg., de dond. furtiva^ 8, 1 (Ulpien).
2 Dlg., de usur.j 23, 1 (Ulpien).
perte fortuite de la chose : Mora perpétuai obligationem^.
1468. — A cet effet principal, qui se produit dans toutes les obligations tant de droit strict que de bojine foiy s'ajoute un effet accessoire particulier aux actions de bonne foi. La demeure fait courir les intérêts moratoires des dettes de sommes d'argent ou de céréales*.
4469. — Les intérêts moratoires diffèrent des intérêts conventionnels et des intérêts légaux en ce qu'ils n'ont pas besoin d'être demandés par une aclion distincte, et qu'ils ne peuvent être réclamés après le jugement sur le principal. Leur allocation est comprise dans \ office du juge saisi de l'action du contrats
1470. — Atténuation à l'effet de la demeure : Le débiteur d'un corps certain échappe aux risques que la demeure a remis à sa chaîne, en prouvant que la chose eût également péri entre les mains du créancier si l'obligation eût été exécutée avant la mise en demeure, — et que le créancier ne l'aurait pas vendue auparavant. Mais cette atténuation n'est pas admise lorsque la dette procède d'une possession furtive ou violente*.
1 471 . — Purge (le la demeure : La demeure
du débiteur peut être purgée par le moyen de la consignation précédée des offres [oblatio et obsignatio) : le débiteur faisait sommation au créan-
1 Dlg., de verb. obi., 91, 3 (Paul).
2 Die., de nsur., 82, 3 (Marclen).
3 Dlg., depoeUi vel. contra, 34 (Paplnlen).
4 Girard, Manuel, p. 631.
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cier de recevoir la chose due {oblatio)ei^ si le créancier refusait de la recevoir, il la déposait dans un lieu convenable [obsignatio)^ généralement dans un temple*.
U72. — MOT& créditons ; La consignation • précodée des offres peut servir non seulement à purger la demeure du débiteur, mais aussi à mettre le créancier en demeure. H y a mara créditons lorsque (par suite d'un désaccord sans doute), le créancier refuse de recevoir la chose due [injusta accipiendi cessatio). L'effet de la mise en demeure du créancier est de mettre les risques à sa charge dans le cas où ils pesaient sur le débiteur, — et d'arrêter le cours des intérêts. De même que le débiteur en demeure purge sa demeure par Voblatio et obsignatioj le créancier en demeure purge la sienne en interpellant le débiteur.