C. — Théorie des fautes
1473. — Passons maintenant du débiteur en demeure au débiteur en faute, du cas où le corps certain qui fait l'objet de l'obligation a péri par cas fortuit au cas où sa destruction a été causée par le fait ou la négligence de l'obligé.
1474. — DolUS : Celui qui est débiteur d'une chose — j'entends par là obligé de la remettre à un tiers, à quelque titre que ce soit — est chargé de conserver cette chose. Si elle périt par son dol, le débiteur ne peut assurément se prétendre libéré par la perte de la chose.
1 Dlg,, âe solut. et lïber.^ 72 pr. (Marcellua).
4475. — Gulpâ lâtâ : Il en est de même si la chose a péri par la faute lourde du débiteur, c'està-dire par l'effet d'une négligence tellement grave qu'elle ressemble à une manœuvre malveillante : magna culpa do lus est^,
1476. — Culpâ Uvis : Mais il peut arriver que la perle de la chose ait été occasion oée par une négligence de médiocre gravité [culpa levis ou levior des textes), el on a alors à se demander si, dans tous les cas, l'obligation survit à la perte de la chose : les solutions varient avec les contrats.
1477. — Limitation de la théorie : Avant
d aborder l'élude de la théorie des fautes^ il est essentiel de remarquer que celte théorie ne s'applique nettement qu'aux obligations de bonne foi. Les obligations de droit strict sont régies par des principes tout particuliers-.
1478. — La faate dans les contrats on qnasi-contrats de bonne foi :
Certains contrats n'admettent d'autre responsabilité que celle du dol : — et sous cette appellation nous comprenons la faute lourde, conformément au principe posé plus haut [magna culpa doius est).
D'autres comportentla responsabilité de la faute : et par ce mot il faut entendre la faute légère. — Nous ne donnerons pas, — et les textes ne donnent pas davantage — une autre acception au mot culpa.
1479. — Existe-t-il un critérium à l'aide duquel
1 Dig., de verb. aignif., 226 (Paul).
2 La oélèbre loi < eontractus » (23, Dlg., de reg. juris) ne vise en effet que des contrats de bonne foL — Ce texte est la base de la théorie et le siège de la controyerse.
on puisse déterminer les contrats dans lesquels le débiteur est seulement responsable du dol, et ceux dans lesquels il est tenu du dol et de la faute? Oui; le débiteur n'est responsable que de son dol lor.squHl détient la chose dans le seul intérêt du créancier. Ulpien qui a posé le principe de cette distinction*, ne l'applique point avec beaucoup de précision. Il cite dans un autre de ses ouvrages deux contrats où le débiteur n'est tenu que du dol : le dépôt, le contrat de précaire. Le classement du dépôt dans cette catégorie ne présente aucune difficulté : le dépositaire ne détient la chose déposée que dans l'intérêt du déposant.
1480. — Il n'en est point de même Au précariste ^ nriais Ulpien a pris soin de justifier ailleurs cette indulgence de la doctrine. Le precarium est une libéralité : c'est pour la rendre plus complète que Ton épargne au précariste la responsabilité de la culpa^,
148! . — Ulpien d'ailleurs contredit ou complète sa théorie en déclarant responsable de la culpa le mandataire, le tuteur, le negotiorum gestor^ qui, tous trois, rendent un service purement gratuit'; on peut considérer ces trois solutions comme trois exceptions au principe, justifiées par des considérations spéciales; en effet le negotiorum gestor ne devait pas se mêler d'une affaire qui ne le regardait pas s'il n'était pas décidé à y apporter toute sa diligence; — le mandataire aurait dû refuser le mandat s'il ne voulaiten accepter Tentière responsabilité; enfin la sévérité à l'égard du tuteur s'ex-
1 A la loi précitée.
2 Dlg., de pr«c.. 8 (Ulpien).
8 Loi c contractus ». — Paul, <9ent., 4, 1.
pliqaerait par une véritable nécessité d'ordre public*.
1482. — Sont au contraire responsables de la culpa, les débiteurs qui détiennent l'objet de robligation dans leur intérêt personnel (comme le commodataire*, le créancier-gagiste, le locataire, le mari tenu de la restitution de la dot, le veadeur; — ou ceux qui le détiennent dans un intérêt commun (comme l'associé et le communiste)'.
1483. — Nnanees de la Culpa, : La culpa
s'apprécie tantôt in abstracto, tantôt in concreto : C'est-à-dire sans comparer ou en comparant les soins apportés par le débiteur à la conseryation de la chose avec ceux qu'il donne d'ordinaire aux objets qui lui appartiennent.
Appréciée in abstracto, la faute peut se définir « une négligence que ne commet pas un chef de famille soigneux [bonus paterfamilias) ». — Appréciée in concreto^ c'est « une négligence que le débiteur ne commet pas habituellement dans la gestion de ses affaires ».
1484. — L'appréciation in abstracto de la faute est la règle; — les cas exceptionnels dans lesquels les textes signalent l'appréciation de la faute in concre/o concernent l'associé, le communiste, le mari débiteur de la dot*; — c'est-à-dire, comme on le voit, trois cas oii le débiteur et le créancier sont des coïntéressés.
1 Voyez tontefols à la Collatio (10-2-3), un texte contraire de Modertla.
2 Pool, Sent., 2,4, 3.
3 Dig., commodati vel corUrà, 5, 2 (Ulpien).
4 Instit., de societ., 9 ; Dlg., fam. erâsc., 25, 16 (Rani) ; de jwredeL, 17 F- (Paul).
1485. — On trouve des textes contradictoires concernant le tuteur, le mandataire, le gérant d'affaires*.
1486. — La faute dans les obligations de
droit strict : La théorie de la distinction des fautes ne s'applique, ainsi que nous l'avons dit, qu'aux obligations de bonne foi. — La promesse d'un corps certain par stipulation (obligation de droit strict) astreint le promissor ad dandum, non ad faciendum} . Le promissor ^ w\i esclave ne serait pas tenu» contractuellement si, n'étant pas en demeure, il avait laissé mourir l'esclave faute de soins, ou s'il l'avait livré empoisonné^
Seulement le créancier pourrait intenter contre le débiteur Xaction de doL
1487. — Il semble eu outre résulter des textes que, dans la stipulation d'un factura^ le juge pouvait rendre le débiteur responsable d'une faute appréciée m abstracto^.
1488. — La GUStodiâ : Le système de la responsabilité des fautes, tel que nous venons de l'exposer, ne s'applique d'ailieurs qu'en l'absence de conventions des parties qui peuvent atténuer ou aggraver la responsabilité du débiteur. Le débiteur peut assumer la custodia, c'est-à-dire prendre à sa charge les fautes légères, et même certains cas fortuits. — La custodza, existe de droit à la charge de certains débiteurs : les nautae, eau-
1 Les jarlscoDsultes romains sont peu d'accord entre eux et le même jurisconsulte est parfois contredit par lui-même.
2 Dlg., de verb. oU., 91 pr. (Paul).
3 Dig., de doîo malo, 7, 3 (Ulpien).
4 Conf. Girard, Mamul, p. 636.
pones, stabularii, — et, depuis une constitutioa d'Anlonin le Pieux, les locatores horreoru7n\
1489. — Faute aqnilienne : Il n'y a que la faute in omittendo (négligence) qui soit positiyement* contractuelle. — La faute in committendo, fait positif du débiteur qui consiste à porter un tort direct à l'objet, et non à ne pas éviter le damnum quod venit extrinsecus ' (le dommage qui vient du dehors) peut dégénérer en faute aquilienne. — En ce cas le créancier petit choisir entre l'action du contrat et l'action de la loi Aquilia; mais quand il a choisi Tune d'elles, il ne peut, à l'époque classique, exercer l'autre : electa una via non est regressus ad altérant, La règle d'après laquelle le créancier qui a exercé l'action la moins avantageuse peut ensuite exercer l'autre pour obtenir quod amplius in ea est n'a été formulée qu'au temps d'Arcadius elHonorius, par.Hermogénien : ce n'est que par suite d'interpolations qu'elle se trouve signalée dans des textes plus anciens'.
§ III. -- Mort du débitear on da créancier.
1490. — Transmissibilitë des obligations : conjectares historiques : En principe les actions ne s'éteignent ni par la mort du créancier ni par celle du débiteur. Elles passent aux héritiers du premier contre les héritiers du second, ce qu'on exprime en disant qu'elles sont activement et passivement transmissibles. En a-t-il toujours
1 Dlg., NavitB cauponesy \, 8, 3, 3. <- Code, deloctA concT., 4 (Alexandre- Sérère).
a Hasse, die Culpa de» rœmischen RecMa, 8 Conf. Girard, Manuel^ p. 638.
été ainsi? On s'accorde en général à admettre la négative.
1491. — Dans tous les cas, la transmissibilité active et passive des créances remonterait jusqu'aux XII Tables, car la loi décemvirale nous montre les créances et les dettes héréditaires se divisant entre les héritiers, Leurpartagc impJiqueleurtrausmission ^
1492. — Actions pénales : Mais la transmissibilité passive ne s'étendit jamais aux actions pénales. Le droit de vengeance ne peut rationnellement s'exercer que sur la personne de Tofifenseur. L'action persécutoire de la peine s'éteint au décès du délinquant. — Quelquefois pourtant l'action pénale ne s'éteint que pour faire place à une action non pénale dont l'objet est d'empêcher l'enrichissement injuste des héritiers. C'est ainsi que nous voyons une action in factura contre les héritiers enrichis succéder à Vactio doli contre le délinquant.
1493. — La transmissibilité active des actions pénales n'a rien que de logique. S'il n'est pas admissible que la vengeance atteigne des innocents, on peut très bien admettre que les héritiers de l'oflfensé aient à assouvir sur l'oflFenseur le ressentiment qu'ils éprouvent du tort fait à leur auteur, à une personne avec laquelle ils sont censés ne faire qu'un.
1494. — Cependant ils ne pourront exercer une action à raison d'une offense tellement personnelle
1 Code, 3, 36. 6 (Gordien). — Girard, Textes, p. 15.
que l'offensé seul peut en apprécier Timportance. Nous ne connaissons à l'époque classique qu'une seule action qui réponde à ce type et, par suite, soit activement intransmissible : c'est l'action m^wriarum (V. n. 955).
§ IV. — Capitis dèminutio.
1495. — Les dettes, d'après le droit civil, s'éteignaient par la capitis dèminutio. C'est, dit-on^ parce que les capitis deminutiones sont une sorte de mort civile. On pourrait, s'il en est ainsi, faire remarquer que cette mort civile a prolongé ses effets avec plus de persistance que la mort naturelle : car l'extinction des dettes par les diminutions de tète existait encore après la loi des XII Tables.
4496. — Des tempéraments furent d'ailleurs apportés à ce principe : 1® en matière de maxtma et de média capitis dèminutio par la pratique de l'État qui, en confisquant les biens des condamnés, s'imposait la loi de payer les créanciers à concurrence de la valeur du patrimoine ; — 2^ en matière de capitis dèminutio minima par le préteur qui forçait l'adrogeant à payer les créanciers de Tadrogé (V. Première partie^ n. 314) sous menace de la rescision de l'adrogation par une restituiio in integrum,
1497. — Quant aux actions délictuelles, elles survivaient à la capitis dèminutio ^ comme le droit de vengeance dont elles sont la forme légale. Seulement elles subissaient une modification en cas de minima capitis demiiiutio d'un individu sui Juris
, (peut-être même dans certains cas de grande diminution de tête *) : elles deveoaient noxales *.
§ V. — Prescription.
U98. — Actions perpétuelles et temporaires : Los actions civiles, ea droit romain, étaient perpétuelles, sauf une seule : l'action du créancier contre les sponsores et les fidepromissores. Nous verrons ud peu plus loin (n. 1561) que les sponsores et fidepromissores ne pouvaient être poursuivis que pendant deux ans.
1499. — Il ne faut pas voir une seconde exception dans l'action auctoritatis (V. suprà, n. 1223). Si cette dernière ne peut pas être intentée post biennium^ ce n'est pas parce qu'elle est prescrite, mais simplement parce qu'elle devient inutile, l'usucapion ayant mis l'acheteur à l'abri de toute éviction.
1500. — En revanche les actions prétoriennes ne duraient qu'un an. Pas toutes cependant : car plusieurs actions prétoriennes (celles, disent les auteurs, qui avaient pour eflfet de compléter et non de corriger le droit civil) étaient perpétuelles^
1501; — Pourquoi ces actions prétoriennes étaient-elles, en général, annales? C'est sans doute parce que, dans le principe, elles ne survivaient pas aux pouvoirs du préteur dont l'Édit leur servait de fondement.
1502. — Réformes dn droit byzantin :
Théodose II et Honorius limitèrent à trente ans
1 V. première partie, n. 126, 129. «
2 Instlt., de perpet. et temp. act.f pr.
5S4 LA SECONDE ÂlfNÉE DE DROIT ROKAIN.
la dupée des actioDS civiles : — ces trente ans couraient du jour de Téchéance de la dette *.
L'action hypothécaire, par une anomalie encore mal expliquée, ne se prescrivait que par quarante ans, et survivait par conséquent, pendant dix ans, à l'action personnelle '.
1503. — Justinien porta également à quaraote ans la prescription des actions appartenant à des églises ou k des fondations pieuses ^
Les créances du fisc demeurèrent imprescriptibles *.
1504. — Saspension et interraption de
la prescription : La prescription est suspetir duCy c'est-à-dire que, sans être effacée dans le passé, elle cesse de courir, lorsque le créancier est un impubère, — ou même un mineur de vingtcinq ans.
1505. — Elle est interrompue par une demande en justice introduite par le créancier, ou par la reconnaissance de la dette émanant du débiteur; cette reconnaissance peut être expresse ou tacite : elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un paiement des intérêts ou du versement d'un acompte sur le capital.
4506. — H y a, entre la suspension et l'interruption, cette différence capitale que la suspension laisse subsister la prescription courue dans le passé, tandis que l'interruption anéantit la prescription antérieurement courue.
1 Code, deprœsc, XXX vel XXXX ann. (Théodoee II et Honorlas).
2 lUd,
3 Nivelle 111 (JnflOnien).
4 Cîod. de TpTûB9c„ 6.
SECTION III
Modes d'extinction spéciaux aux obligations délictuelles.
1507. — Mort : Nous avons déjà vu {suprà, n. 1492) que les actions délictuelles s'éteignent par la mort du délinquant.
1508. — Simple spacte oa pardon : Les actions délictuelles s'éteignaient par un simple pacte, une composition {\ewehrgeld des Germains), alors qu'en ce qui concernait les obligations contractuelles, la théorie du parallélisme était dans toute aa vigueur.
1509. — La diflérence entre les obligations con- ' tractuelles et les obligations délictuelles a été at- . ténuée lorsque les obligations contractuelles ont
pu être remises au moyen d'un simple pactum de nonpetendo ; mais, si elle s'est atténuée, elle n'a pas disparu, car le pacte de composition ou de pardon est une institution du droit civil : ce pacte éteint l'obligation délictuelle ipso jure \ Le pactum de non petendo n'est qu'un pacte prétorien et n'éteint les obligations contractuelles qu'exceptionis ope.
1510. — Abandon noxal : Enfin, lorsque le paterfamilias est tenu à raison d'une obligation
1 L'extlncUon des poursuites par le simple pacte ne s'applique qu'aux délits privés : < de criminibua» propter infamiam, nemo cum adoeraario padadpoteat (Paul, Sent., 1, 7).
délictuelle de son fils de famille, de son esclave,
— ou même d'un quadrupède dont il est propriétaire, il peut se libérer par Vabandon noxal auquel nous devons consacrer une étude spéciale.
1511. — Fondement des actions noxales :
— Le paterfamilias est tenu de payer l'indemnité due à la victime d'un délit commis par son fils inpotestate ou par son esclave; mais il peut se libérer de cette obligation en abandonnant à la partie lésée l'auteur du délit — c'est ce que l'on appelle l'abandon noxal*.
4512. — L'obligation du paterfamilias est-elle fondée sur un devoir de surveillance comme Taction en responsabilité qui naît de notre article 1384, 0. civ.? on pourrait être tenté de le croire; mais une considération décisive nous montre qu'il faut aller chercher ailleurs la raison d'être de l'action qui est dirigée contre le chef de famille à raison des délits commis par les personnes qu'il a sous sa puissance.
Un esclave, coupable d'un délit, change de maître entre le . fait délictueux et l'action. Qui sera poursuivi? Le maître qui avait la propriété de l'esclave et par conséquent sa surveillance au moment du délit? Non; mais le nouveau maître, qui, au moment de l'accomplissement du fait délictueux, n'avait sur l'esclave coupable aucune surveillance ni aucune autorité.
C'est donc ailleurs que dans cette responsabilité analogue à celle qui est consacrée par notre législation qu'il faut aller chercher le fondement de Vaction noxale.
Ce fondement, c'est le droit de vengeance de la partie lésée ; et l'action noxale peut être définie : « une action par laquelle on demande à celui qui a entre les mains l'auteur d'un délit, de payer la composition légale du délit, ou de livrer le coupable à la vengeance de la victime » 2.
1513. —Nature de Tactioii noxale : Les
actions noxales ne sont point des actions particuliè-
1 Instlt., de nox, act., pr. 1, 2, 4.
2 Girard, Manuel, p. 657.
res; toutes les actions délictuelles peuvent s'exercer noxaliter. La partie lésée recourra à l'action de vol, de la loi Aquilia, d'injure, ou à l'action vi bonorum raptorum suivant le délit commis, et, au lieu de l'exercer contre l'esclave qui n'est pas une personne, elle l'intentera contre son maître.
1514. — Kègle « noxalîs aetio eaput sequi-
tUV^ «. Cette formule signifie que l'action noxale doit être dirigée contre celui qui est le maître de Tesclave au moment où elle est intentée. — Si l'esclave a été affranchi avant la poursuite, c'est contre lui-même que l'action sera exercée : d'action noxale elle deviendra action directe. Inversement si un individu libre au moment du délit se trouvait in mancipio ou in servitute lors du procès, l'action, de directe, deviendrait noxale.
1515. — Le problème est plus difficile à résoudre lorsque Tesclave, depuis le délit, est devenu la propriété de la victime. Sans doute, il ne pourra pas être Tobjet d'une poursuite et d*un abandon matériellement impossibles tant qu'il sera aux mains de la partie lésée, mais on s'est demandé si l'action ne ressusciterait pas dans le cas où l'esclave cesserait d'appartenir à celle-ci.
D'après les Proculiens, si le servus alienus qui a commis un délit vis-à-vis de vous devient vôtre, tant qu'il est sous votre puissance, l'action sommeille (quiescit actio cum tecum agere non potes); mais, s'il sort de votre puissance, l'action se réveille 2.
D'après les Sabiniens, l'action ne sommeille pas, elle s'évanouit définitivement sitôt que l'esclave devient la propriété de la partie lésée 3. C'est la solution adoptée par Justinien.
1516.— Abandon noxal : ses formes et
1 Gains, 4, 77. — Paul, Smt., 2, 31, 8. 3 DIg., de noxàL, act.^ 37 (Tryphonlnas). 3 Galu8,4, 78. — lustlt., de noaj. act., 6.
ses conséquences : L'abandoa nox^al {noxœ deditio) sei fait au moyen d'une mancipation — tant pour les fils de famille que pour les esclayes, mais avec cette différence qu'il place les premiers in mancipioy les seconds, in servitute; — moins régulièrement, l'esclave peut être simplement emmené par la victime en vertu de Tordre du préteur (yi/55M prœtoris ductus)\ mais, en ce cas, la partie Taseulement m Aom5*.
L'effet de la noxss deditio consistait autrefois en une aliénation définitive; plus tard une doctrine plus clémente a prévalu : et on a permis à l'individu abandonné noxaliter de demander sa libération quand il avait réparé par son travail le préjudice causé. — De là cette conséquence singulière, qu'il est plus facile au servus noxas deditus qu'à celui qui n'a jamais commis de délit de parvenir à la liberté.
1517. — Dans le même ordre d'idées, on décide que l'esclave noxœ deditus qui trouverait le moyen de payer à la partie lésée le montant de l'indemnité du préjudice souffert, devrait être aussitôt affranchi.
1518. — L*abandon noxal est-il une facultas soia- TiONis? La question présente un sérieux intérêt; car, si l'abandon noxal était in ohligatione^ la mort du coupable libérerait le paterfamilias de toute obligation : d'après M. Girard l'abandon noxal serait in obligatione jusqu'à la litiscontestatio ; — de la litiscontestatio au jugement, l'obligation est alternative ; — après le jugement, l'abandon noxal n'est plus qu'in facidtate solutionis 2.
D'où il suit que, jusqu'à la litiscontestatio^ le paterfamilias
1 DJg., de nox. ao£ , 96, 6 (Paul).
2 Girard, Manitelf p. 660,
est libéré par la mort de l'auteur du délit, mais qu'il ue peut plus l'être après la litiscontestatio,
1519. — Réformes de Justinien : Justinien a maintenu Tabandon noxal des esclaves et aboli celui des fils de famille*.
1320. — Action noxale de pauperie^* : On
peut abandonner noxaliter un quadrupède domestique qui a causé du dégât {qui pauperiem fecit) : et, ce qui ne laisse pas d^être'curieux, lorsqu'un animal a été tué dans un combat avec un autre animal appartenant à un propriétaire difi'érent, Scaevola et Ulpien semblant se préoccuper de déterminer lequel des combattants était dans son tort. Si la victime a été Tagresseur, il n'y a pas lieu à l'action de pauperic^.