NOTIONS PRÉLIMINAIRES
1527. — Jusqu'à présent nous avons raisonné dans rhypolhèse où un seul créancier se trouve en faced'un seul débiteur; maisil peut arriver qu'une dette unique soit contractée originairement par plusieurs débiteurs ou envers plusieurs créanciers; il peut arriver plus souvent encore que le décès du créancier unique ou de l'unique débiteur mette plusieurs héritiers en présence du débiteur ou du créancier de leur auteur.
1328. — Principe de la division des dettes et des créances : Lorsqu'il existe dès le principe plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs d'une même obligation, chacun d'eux ne peut demander le paiement ou y être contraint que jusqu'à concurrence de sa part*.
Lorsqu'une dette originairement contractée par un seul débiteur ou envers un seul créancier est transmise passivement ou activement aux héritiers de l'un ou de l'autre, cette dette se divise entre les
1 Xn Tables., tab. VIII. — Girard, Textes, p. 16.
héritiers : chacun ne peut être contraint de la payer ou la demander que pour la part à concurrence de laquelle il représente le débiteur ou le créancier*.
1529. — Dérogations aux principes : Le
principe de la division des obligations subit une dérogation :
4** A l'égard des contractants originaires : quand l'obligation esicorréale, ou quand elle est simplement insolidum;
2** A Fégard des héritiers des contractants quand Tobligation est indivisible.
1530. — Obligations indivisibles: L'obligation indivisible est celle qui ne peut, à raison de sa nature même, être exécutée par fractions : par ex. Tobligation de constituer une servitude, de construire des thermes ou un théâtre. La servitude ne peut s'exercer pour parties : (soit par ex. une servitude de passage : on passe ou on ne passe pas ; c'est tout ou rien) ; elle ne peut non plus se constituer pour parties. — De même Tobligation de construire des thermes ou un théâtre n'est accomplie que lorsque l'édifice est achevé^.
Si donc le débiteur d'une obligation indivisible vient à mourir, chacun de ses héritiers sera tenu de toute la prestation sauf son recours contre ses cohéritiers.
Nous ne pouvons, dans un ouvrage restreint, introduire l'étude de cette matière qui est une des plus délicates de la législation de tous les temps et de tous les pays.
2 Dlg., de verb, ohl., 56 pr. ; — Dlg., eod, tU„ 2 (Paul).