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CHAPITRE I Obligations corréales

4531.— Sources delacorréalité : Si Tindivisibilité d'uQe obligation est la conséquence de la nature de son objet, la corréalité est, au contraire, d'ordre artificiel; car elle ne peut résulter que de la stipulation des parties ou d'une disposition testamentaire.

1532. — Ce qa'est Tobligation corréale :

Une obligation est dite corréale lorsque les parties contractantes sont convenues qu'une dette contractée par une seule personne envers plusieurs costipulants pourra être exigée en totalité par un seul des cocréanciers, et que le paiement fait entre les mains d'un des costipulants libérera le promettant à l'égard de tous les autres; — ou, inversement, qu'une dette contractée par plusieurs copromettanls envers un stipulant unique pourra être réclamée en totalité par le stipulant à celui des copromettants qu'il lui plaira de poursuivre.

Dans le premier cas il y a corréalité active; — dans le second corréalité passive.

1533. — La corréalité active ou passive, qui ne résultait dans le principe que du contrat verbal, mais que l'on a pu introduire plus tard dans tous les contrats S s'établissait aussi par testament : activement lorsque le testateur, en faisant un legs

1 TilS't de duob. reia,,. 9 pr. (Paplnlen).

en faveur de plusieurs colégataires, ordonnait que ce legs fût acquiié en totalité au3C rnains de celui des légataires qui en demanderait ou en poursuivrait le paiement; — activement lorsqu'un de eujus laissant plusieurs héritiers enjoignait qu'un legs fût acquitté intégralement par celui des héritiers auquel le légataire en ferait la réclamation (sauf recours de l'héritier qui aurait payé spontanément ou sur poursuites contre ses cohéritiers)*.

1534. — GoTvei eredendi; eorrei debendi:

Les personnes unies par le lien de la corréalité active sont appelées eorrei eredendi {eorrei slipulandi si la corréalité active résulte d'une stipulation).

On donne à ceux qu'unit un lien de corréalité passive le nom général de eorrei rf^ienrfi, et le nom spécial de eorrei promittendi s'ils sont obligés en vertu d'un Contrat verbal.

1535. — Gorreistipulmdi: L'obligation existe pour le tout au profit de chacun des eorrei stipulandi. Chacun d'eux peut toucher le montant intégral delà dette et, encasde non-paiement, poursuivre le débiteur pour le tout {solidum singulis debetiir) ^. — De plus, par suite de Teffel extinctif de la Utiscontestatio^ l'exercice de l'action par un des eorrei stipulandi^ fait disparaître le droit de poursuite de tous les autres ^

1536. — De rarfSÉipuiaÉOr ; Uadstiputor est

1 Dig., même texte, et de leg., II, 16 (Celsus).

2 iQBtlt., de duob. reis, 1.

3 Dlg., d9 novat,, 31, 1 (Venuleius). *j

un correus stipulandi d'un caractère spécisrl : il a tous les droits d'un créancier, droit de toucher la créance, d'en poursuivre le recouvrement, etc.. En réalité, il n'est point créancier, mais seulement un mandataire du créancier; celui-ci, soit qu'il ait à s'absenter au moment de l'échéance, soit qu'il veuille se décharger du soin du recouvrement, a jugé à propos de faire intervenir, à côté de lui dans le contrat, un aller ego^ qui pourra le suppléer de la manière la plus complète : cet aller ego c'est Vadslipulalor *, Uadslipulalio pouvait être accidentelle, mais il y avait à Rome des gens qui en faisaient métier (Y. lettres attribuées à Cicéron : ad Octavitirrij 9).

1537. — De VâdJBGtus solutionis gratia :

On ne doit pas confondre Vadslipulalor qui a le pouvoir de toucher, de poursuivre, de disposer de la créance, avec Vadjeclus solulionis ^alia^ autre mandataire du créancier, qui n'a que le pouvoir de toucher, mais non celui de poursuivre ni de faire une acceplilalio *.

1538. — Raison d*être de la corréalité active :

On s'est souvent demandé quelles étaient les raisons d'être de la corréalité active.

Rien de plus facile à apercevoir si les correi stipulandi sont des associés. Gomme, en droit romain, les associés ne sont pas, comme en droit français (G. civ., art. 1859), « censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer Tun pour l'aotre », il est tout naturel que deux ou plusieurs membres d'une société stipulent correaliter afin que chacun d'eux puisse, à défaut, ou en l'absence des autres, poursuivre l'exécutioa de la stipulation.

1539. — Dans le cas où il n'existe point de société entre

1 Qalus, 3, 110, 111.

2 Dlg., MandaH vel contra, 59 pr. (Paul).

les correi stipulandi, on a imaginé des hypothèses tourmentées et invraisemblables pour expliquer leur action commune. Pour nous, si Tun des costipulants est seul intéressé à Texécution de la stipulation, l'autre n'est pas autre chose qu'un adstipulator. Pourquoi les correi stipulandi n'ont-ils pas laissé paraître cette différence de leurs rôles respectifs? Simplement parce que beaucoup de gens n'aiment point à mettre les tiers dans la confidence de leurs affaires.

Deux amis Primus et Secundus stipulent d'un banquier ou de tout autre individu qu'à une date déterminée, il tiendra une somme à la disposition de celui des deux qui se présentera pour la toucher. Si l'affaire n'intéresse que l'un d'eux, le débiteur n'a pas besoin de le savoir; et eux n'ont pas besoin de le dire.

1540. — Formes de la stipalation corréale et de ïâdstipulatiO : Lorsqu'il n'existe pas de société entre les correi stipulandi, la stipulation corréale n'est qu'une adstipulatio inavouée. Entre elle et V adstipulatio patente il n'y a aucune différence de fond, il n y a qu'une différence de forme.

1541. — La différence de forme consiste en ce que, dans la corréalité active, l'interrogation de tous les créanciers précède la réponse du promettant.

— « Spondes ne mihi decem? » interroge le premier créancier.

— Spondes ne mihi idem? » interroge le second. Alors seulement le promettant répond : « Spon-

deo * ».

1541 bis, — . Supposons au contraire une adstipulatio dont on n'a point déguisé le caractère.

— « Spondes rie mihi decem? » interroge le créancier.

1 Instlt.» de duàb, reto,pr.

— « Spondeo », répond le promettant.

Uadstipulator prend alors la parole « Spondès ne miht idemi ».

Et le promettant de répondre une seconde fois « spondeo »'.

Cela ne change rien à la situation du promettant, mais cela a l'avantage de fixer les rapports des deux créanciers dont le second, dans la dernière hypothèse, n'est que le mandataire du premier.

1542. — Effets de la corréalité active :

1** à V égard du débiteur : Chacun des correi aredendi peut recevoir le paiement de la créance, et le paiement fait par le débiteur à Tun des cocréanciers le libère vis-à-vis de tous les autres. — Chacun des correi credendi peut exercer des poursuites contre le débiteur à concurrence de la totalité de la créance.

Mais, sitôt que la litiscontestatio s'est opérée entre le débiteur poursuivi et le créancier poursuivant, l'obligation est éteinte à l'égard de tous les cocréanciers. En eflfel, l'obligation originaire qui comportait plusieurs créanciers a été novée (éteinte par conséquent) par l'effet de la litiscontestatio et remplacée par l'obligation de défendre au procès et d'exécuter leywû?2ca/wm, obligation dans laquelle ne figure qu'un seul créancier : le poursuivant*.

1543. — 2" Entre les correi credendi : Cet effet variera suivant la nature des rapports qui lient entre eux les correi credendi. S'ils sont associés,

1 Gaina, 3, 110, 114.

S Dig., de novaL et deleg.t 31, 1 (Vennleias) : Chacun des créanden oorréaux peut aussi faire une novation ou une acceptilatlon.

celui qui aura touché le montant intégral de la créance devra faire à ses coassociés raison de leur part et il en sera tenu par l'action pro socio. Si un des correi credendi fisi seul intéressé et si les autres jouent, en réalité, le rôle à'adstipuiatores, il faut distinguer. Si c'est l'intéressé qui a touché le montant de la créance, il n'a de compte à rendre à personne; si le montant de la créance a été touché par un des adstipuiatores occultes, la somme touchée devra être rendue intégralement à celui qui doit en bénéficier, et le^correus qui Ta touchée y sera contraint par l'action mandati directa.

1544. — Govvei promittendi (on debendi) :

Un seul créancier, plusieurs débiteurs dont chacun peut être poursuivi pour le tout, est tenu d'acquitter le montant intégral de la dette. Telle nous apparaît la corréalité passive.

1545. — Extinction delà dette corréale :

La dette corréale est éteinte : 1** par le paiement qu'en effectue un des codébiteurs [alter solvendo omnium perimit obligationem et omnes libérât).

1546. — 2** Parl'acceptilation faite par le créancier à l'un des codébiteurs solidaires; car l'acceptilation équivaut au paiement : elle atteint l'obligation objectivement et la fait disparaître comme le paiement lui-même.

1547. — Le pactum de non pete?ido fait par le créancier avec l'un des codébiteurs n'a pas la même valeur; il n'éteint l'obligation qu'à concurrence

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de la part du débiteur auquel la remise a été consentie *.

1548. — Extinction litiscontestatione. — Réforme de Jastinien : 3^ La Utiscontestatio avec un codébiteur éteint l'obligation à Tégard de tous les autres.

On pourrait dire que l'obligation corréale est moins une obligation commune à tous les correi debendt, qu'une obligation qui flotte entre eux. jusqu'au moment où la luiscontestalio l'a fixée sur la tête de l'un d'eux.

Si donc le créancier s'est adressé, dans ses poursuites, à un débiteur insolvable, ce sera tant pis pour lui; il ne pourra exercer de nouvelles poursuites contre les autres codébiteurs.

1349. — Ce système, que justifiait en droit l'efl^et extinctif de la Utiscontestatio^ a disparu sous Justinien. Justinien décide en effet que les correi debendi ne seront plus libérés litiscontestatione^ mais seulement solutione : c'est-à-dire que le créancier qui n'aura pu obtenir d'un premier défendeur le paiement intégral de sa créance pourra agir contre les autres jusqu'à ce qu'il ait été complètement désintéressé. C'est réconomie de notre théorie actuelle des obligations solidaires) ^

1S50. — Rapports des Gorrei debendi entre

eux : Le correus debendi qui a payé la dette en totalité a, en principe, un recours contre ses codébiteurs : recours dont le montant et le mode de

1 Dig., de pact, 26 pr. (Paul). Paul admet cependant la solntion contraire 8i les correi debendi sont associés.

3 Code de Jlde^,, 28, 2 (Justinien).

recouvrement doivent être fixés conformément aux distinctions exposées plus haut en matière de corréalité active (V. suprà^ n. 1543). Si les correi debendi sont associés, le correusç[m a payé réclamera de ses coïntéressés leur contribution à la dette, et exercera son recours au moyen d'une action pro socio. Si le correus qui a payé est en réalité le seul débiteur, si les autres ne sont que ses cautions, le paiement qu'il aura effectué restera à sa charge. S'il n'est qu'une caution, il recourra pour le tout contre le correus débiteur principal par l'action mandati contraria,

1551. — Obligation 122 SoJidlZIQ ; L'obligation corréale proprement dite ne peut naître que d'un contrat ou d'un testament.

L'obligation in solidum (on dit souvent : la solidarité imparfaite) résulte des délits ou des quasidélits imputables concurremment à plusieurs personnes' ; — et même, dans le dernier état du droit, de certaines obligations quasi-contractuelles, et de certaines fautes contractuelles (p. ex. : responsabilité de plusieurs cotuteurs).

1552. — La grande différence entre l'obligation corréale et l'obligation in solidum consiste en ce que, nième avant Justinien, les codébiteurs du solidum n'étaient pas libérés litiscontestationCy mais seulement solutione. Justinien n'a fait qu'emprunter la règle de l'obligation in solidum pour l'appliquer aux obligations corréales.

1 QAtzxàisï^NouoeUe Revue hUloriqvjet 1886.

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