Mariage sine manu : Si le mariage
n'est pas accompagné ou suivi de la conventio in manum, la femme reste dans sa famille paternelle;
1 6alu8, 1, 116.
S Gaius, 1, 116 : Gains semble même aire que la femme manclpée et affranchie pourra tester ¥&n6 autorlf ation. Il est plus probable que le nouveau tuteur qui, n'étant pas ngnat, n'a aucun droit à la succession, la laissera dis- I)OBer à sa guise (Cuq, Institvtions, p. 664). — Hadrien donna aux femmes le droit de tester, et la coemptio teatam. foc. gr, disparut (Gains, loc. cit.),
3 Cicéron, pro MurenOf 12.
oa la désigne non par rappellatioQ de mater familias réservée à la femme mariée cum manu^ mais par le nom à'uxor\
254. — Le mariage sine manu ne comporte aucune intervention d'autorité publique ou religieuse : on peut donc se demander à quoi Ton reconnaîtra l'existence de ce mariage ; la question ne se posera pas souvent, car les époux recourront en général à la festivitas nuptiarum et à un instriimentum dotale qui fixera la situation ; mais tout cela n'est pas nécessaire. De quoi, alors pourra-ton conclure au mariage? De la cohabitation des époux ? Mais il est de principe que « nuptial non concubitus sed consensus facit^ » — que la concubine et Vuxor ne diffèrent que « solo dilectu ». , 25S. — On ne pourra donc établir la situation des époux qu'à l'aide de présomptions. On présumait le mariage ou le concubinat suivant que les personnes accouplées étaient ou non du même rang. Il en fut ainsi jusqu'à l'empereur Justin, oncle et prédécesseur de Justinien. A partir de la constitution de Justin, le mariage fut toujours présumé (V. infrà, n. 263).
§ II. — Des conditions de fond da mariage.