‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 42 sur 227 · Seconds mariages : Chez nous, la · texte numérisé non relu

Seconds mariages : Chez nous, la

femme veuve ou divorcée ne peut se remarier qu'au bout de dix mois (pour éviter la turbatio sanguinis confusion de part). Les règles du droit romain étaient moins fixes. La loi Julia n'atteignait la femme comme caslehs qu'un an après la mort de son mari, mais elle l'atteignait six mois après le divorce : donc le délai de viduité ne dépassait pas six mois dans ce second cas*. Le droit chrétien interdit à la femme de se remarier avant un an •. La femme de Yhostis^ du condamné pour haute trahison [perduellio damnatus\ de certains su icidés, pouvait, à l'époque classique, se remarier immédiatement *.

1 Paul (flfewt), 5. 61. 5.; C. ÛA repud., 6.

2 Nov. 23; nov. 117.

3 Javéaal, 8at. 6, vers 147.

4 niplen, Beg,, 14, 1.

5 Gode« De sec. ntfpt., L. 2 (Gratien, Valentinien III et Théodose II).

6 Nératins cité par Ulplen, D. L. il, Dehis qui notamL in/am.

290. — Le sënatus-consulle Plancien, rendu sous Hadrien ou peu avant, oblige la femme enceinte au moment du divorce à déclarer sa grossesse dans les trente jours, et le fragm. 1. du Digeste de agnoscendis liberis nous fait connaître en détail les précautions minutieuses qui sont ou pourront être prises par le mari pour empêcher une supposition de part.

291. — Le droit païen est favorable aux seconds mariages : il pousse par tous les moyens possibles la femme veuve, divorcée bu répudiée à contracter une nouvelle union. C'est ainsi que les hommes et les femmes non remariés dans un certain délai sont atteints par les lois caducaires (lois Julia et Pappia Poppea qui privent du bénéfice des libéralités testamentaires les cœlibes et les orbi, V. infrà, n. 899).

SECTIOiN II L'adoption.

§ I. — L'adoption en général.

292. —De Fadoption en général : L'adoption lato sensu est un procédé de droit civil destiné à faire naître artificiellement la patria potestas au profit d'un chef de famille sur une personne qui n'y est pas soumise en vertu de sa naissance.

Cette personne peut être absolument étrangère à l'adoptant, — elle peut aussi lui être unie par la filiation^naturelle comme un liber naturalis; — ou par le lien de la cognation, comme, par exemple, lorsqu'un grand-père maternel adopte l'enfant né des justx miptise de sa fille.

293. — Les Romains attachaient une grande importance à l'adoption qui était un moyen d'em-

pêcher les sacra privata de s'éleiodre lorsqu'il n'existait pas de descendants pour les perpétuer.

294. — L'adoption avait parfois pour but la satisfactions d'un intérêt politique. Ainsi Glodius, patricien, s'était fait adopter par le plébéien Fontéius pour briguer une magistrature plébéienne, letribunat*.

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