Formes de Fadrogation : A raison
de son importance, l'adrogatian ne pouvait se faire qu'avec le concours des pontifes et le consentement du peuple réuni dans les comices curiates {calalis comitiis), par conséquent en vertu d'une ioi curiate votée probablement sous la présidence du grand pontife ^
D'ailleurs, si le peuple, dans le principe, s'était réuni réellementpour sanctionner les adrogations, plus tard on se contentait de convoquer trente licteurs qui étaient censés représenter les trente curies, et c'était devant ces trente licteurs que se passait l'adrogation.
1 D. L. 1,%\,Û6 adopt, (Modestin).
2 Aulu-Gelle, Nuits attiques, 5, 19.
302. — Pour qu*il y eût adrogation, il fallait que Tadrogeantet Tadrogése présentassent Tun et Fautre devant les comices, par conséquenl, qu'ils eussent l'un et Tàutre l'accès des comices curiates(nous dirions aujourd'hui « qu'ils fussent ^/^c/^urs »).
C'est ce qui explique pourquoi ni les femmes, ni les pérégrins, ni les esclaves, ni les impubères, ne pouvaient être adrogés : en effet les femmes, lespérégrins, les esclaves, les impubères n'ont pas l'accès des comices*. C'est ce qu'exprime, en ce qui concerne les femmes^ cette phrase de Gains : per populum feminœ non adoptantur » '.
303. — Adrogation par reseritdu prince : Plus tard, à l'adrogation en vertu d'une loi curiate, s'est substituée l'adrogation par rescrit de l'empereur. Il ne faut pas s'étonner qu'à cette époque Vadrogation des femmes soit devenue possible : elle a en effet été introduite ou autorisée par Ântonin le Pieux '.
304. — A la même époque, nous trouvons établie l'adrogation des impubères; seulement on prenait des précautions spéciales'pour que l'adrogation ne pût aboutir à la ruine de l'adrogé (V. infrà, n. 311}*.
303. — Adrogation.par testament : A côté de l'adrogation par une loi curiate, il y avait l'adrogation par testament (improprement appelée souvent adoption testamentaire), dont l'exemple le plus célèbre est Tadoption testamentaire faite par
1 Anla-Oelle, Nuits att^h, 19.
2 Conf. Ulpien, Beg., 8, 6.
8 D. L. 21, De aâxmt. (Gains).
4 Oaiiii, 1, 102.
Jules César en faveur du fils de sa sœur, Octave *. On manque de renseignements précis sur cette adrogation, mais on pense assez généralement qu elle devait être confirmée par une loi curiate.
306. — Effets de Tadrogation : Nous avons à examiner les effets de Tadrogation : i^ sur la personne; 2** sur le patrimoine de Tadrogé.
307. — Effets sur la personne de Fadrogé : La patria potestas avec toutes ses conséquences extrêmes {Jus vitse necisque) est acquise à Tadrogeant sur le nouveau filius familias.
308. — En revanche, Tadrogé acquiert dans la famille de l'adrogeant tous les droits d'un enfant légitime; il devient Vheres suus de Tadrogeant et l'agnat de ses agnats.
11 en résulte, par voie de conséquence, qu'il voit s'élever devant lui tous les obstacles au connubium résultant du lien d'agnation (V. suprà^ n. 265).
309. — Les effets de l'adrogation ne se produisent pas seulement en la personne de Tadrogé, mais aussi en la personne de ses enfants qui deviennent les petits-fils de l'adrogeant. Exemple célèbre à citer en cette matière : Auguste adopta Tibère, mais il le fit seulement après que celuici eut adopté Germanicus. Ce qu'Auguste voulait en effet, c'était, tout en complaisant à sa femme Livie, s'assurer Germanicus pour hériter en le faisant son petit-fils. Malheureusement le prédécès de Germanicus donna Tibère pour maître au monde romaine
1 Suétone, Div. Juliua, 83.
3 Inst, De adopt., 11.
310. — Effets sur les biens de Vadrogé : Le patrimoiae tout entier de l'adrogé s'absorbe daos le patrimoine de Tadrogeant.
De là cette conséquence que, si l'adrogé venait à sortir par l'émancipation de la famille dans laquelle il était entré par adrogalion, il perdrait son patrimoine.
La loi ne paraît pas s'être émue de ce danger en ce qui concerne les majeurs de 25 ans; mais il semblerait que, depuis Claude, le mineur de 25 ans ne pouvait se donner en adrogation sans le consentement d'un curateur*.
311. — Ce qui est certain, c'est qu'aux termes d'un rescrit d'Antonin le"^ Pieux, le paterfamilias qui adrogeait un impubère était tenu, s'il l'émancipait ante pubertatem, de lui restituer son patrimoine; et, si l'émancipation avait lieu sans une juste cause, non seulement l'adrogé avait droit à tout son patrimoine, mais il avait de plus, lorsdu décès de Tadrogeaot, le droit d'exiger le quart de ce qui^lui serait revenu dans la succession de celuici, s'il n'eût point été émancipé. C'est ce que l'on appelait la quarte antonine ^.
312. — Ces restitutions et indemnités étaient assurées au moyen d'un engagement verbal de Tadrogeant garanti pardes cautions (fidéjusseurs).
Cet engagement de l'adrogeant et des cautions était reçu par un servus publicus, plus tard par un tabularius, fonctionnaire subalterne de condition libre, sorte de notaire ou de greffier \
1 D. de adopt., 8 (ModeBtin).
2 D. Si quid tn fravd, pair, L. 13 (Paul).
3 Inst., de adopt,, 3.
313. — Effets sur les dettes deïadrogé : L'adrogatioQ (comme toutes Jes capitis ininutiones) supprime le patrimoine de l'individu non seulement en tant qu'actif, mais encore en tant que passif. L'adrogé n'a plus ni biens ni dettes; seulement, tandis que son actif est recueilli par quelqu'un, ses deltes ne passent à personne : Telle était la rigueur de l'ancien droit*.
314. — Le préteur s'est cru à bon escient autorisé à remédier à Tinjustice choquante de ce système primitif : il donna aux créanciers de Tadrogé une action depeculio dont le résultat était de contraindre Tadrogeant à payer les deltes de Tadrogé jusqu'à concurrence du patrimoine de celui-ci, patrimoine que le préteur considère comme un pécule. — Ou bien encore, le préteur opérait par voie de rcêtitutio in integrum; c'est-à-dire que, remettant les choses au même état qu'avant l'adrogation, il donnait aux créanciers, malgré le droit civil, le droit d'agir sur le patrimoine de leur débiteur comme si l'adrogation n'avait pas eu lieu. — Alors de deux choses l'une : il fallait que l'adrogeaut payât, ou les créanciers saisissaient l'actif de l'adrogé qui n'avait pas cessé d'être leur gage, puisqu'il était réputé n'avoir point cessé d'être le patrimoine de leur débiteur*.
§ IIL — L'adoption proprement dite.
315. —But de l'adoption : Elle vise non plus un chef de famille, mais un filius familias : c'est une personne a/i>w/;wm qui sort delà patria
1 Gaiug, 3, 84.
2 Ibid.
potestas de son chef de famille naturel pour tomber sous la pairia potestas d'un nouveau paterfamilias,
11 faut donc, pour que Tadoption s'accomplisse : !• Éteindre la puissance de l'ancien paterfamilias ; 2® créer \h. patria potestas du nouveau chef de famille.
3i6. — Formes de Tadoption : De lA la
procédure bien romaine de cette opération :
317. — A. Extinction de la patria potestas du premier chef de famille : On sait cf ue la loi des XII Tables permettait au chef de famille romain de vendre ou plus exactement de manciper ses enfants. Seulement, le fils mancipé ne restait pas indéfiniment in mancipio. Le censeur pouvait lui faire rendre la liberté : il retombait alors sous la puissance de son chef de famille qui pouvait le manciper de nouveau. Or la loi des XII Tables avait décidé que cette spéculation ne pourrait être faite que trois fois. Après la troisième mancipation, l'enfant redevenu libre ne retombait plus sous la puissance du chef de famille. « Si pater filium ter venumduit filius a pâtre liber esto^ ».
Pour arriver à la destruction de la puissance paternelle, les jurisconsultes romains vont utiliser ce principe : le père de famille mancipera son fils trois fois de suite à un compère qui TafiFrançhira chaque fois; après le troisième affranchissement, le fils ne retombera plus sous la puissance paternelle *.