‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 45 sur 227 · Création de la patria potestas du non · texte numérisé non relu

Création de la patria potestas du non

1 Ulpien, Rtg^ 10, l.

2 Aulu-Gelle, Nmts a«., 6, 19; Gaius, 1, 134.

100 LÀ PBEMIÈRE ÀJSNÉe DE DROIT ROMAIN.

veau chef de famille : La besogne n'est qu'à demi faite. L'enfant est libéré de la patria potestas de son paterfamilias. Il faut encore le soumettre à la puissance de son père adoptif : pour cela on a recours à un autre procédé : la cessio in jure qui est le simulacre d'un procès en revendication. L'adoptant et le père de famille se présentent devant le magistrat (il n'est pas nécessaire d'ailleurs que la scène se passe au tribunal) et l'adoptant réclame Tenfant comme son fils. Le père de famille ne contredit point cette prétention et le magistrat, par un acte de juridiction gracieuse, attribue l'enfant à son nouveau paterfamilias^.

318 bis. — Une seule mancipation suffit pour éteindre la puissance paternelle au regard des filles et des petits- en fanls^

319. —Effets de radoption : l^ Sur la personne de Vadopté : L'adopté passe sous la patria potestas du père adoptif, mais il y passe seul : ses enfants, s'il en a, restent sous U puissance paternelle de leur ancien chef de famille '.

320. — L'adopté peut entrer dans sa nouvelle famille soit à titre de fils, soit à titre de petit-fils. En ce cas deux hypothèses peuvent se présenter : ou l'adoptant ne désigne point, parmi ses fils, un père à l'adopté, et ce dernier est assimilé à un enfant issu d'un fils prédécédé ; ou l'adoptant attribue son petit-fils adoptif pour enfant à l'un de ses fils nommément désigné. Il faut en ce cas le consentement du fils désigné, parce qu'ir,est ap-

1 Gidus, 134.

2JWd.

3 D. de adop.y h. 40 in fine (ModesUa;*

pelé, en cas de décès de l'adoptant, à exercer la puissance paternelle sur Tadopté, à avoir ce dernier youv smts hères et nous avons déjà cité la règle aux termes de laquelle nul ne peut avoir un héritier sien malgré lui « nemini invito suus hères adgna$catur\

321. — 2** Sur le nom de C adopté : L'adopté perd sôa nom gentilice et ne le conserve qu'à titre de surnom en en transformant la finale pour en faire un adjectif. Ainsi Scipion, le second Africain, n'était point de la gens CorneHuy mais bien de la gens ^milia (il était fils du célèbre Paul Emile) : après son adoption il devient P. Cornélius Scipio jErnili'anus, autrement dit « Scipion Emilien » — C. Oclavius devint de même C. Julius Cœsar Oclavianus ^.

322. — 3^ Sur les droits successoraux de Vadopté : L'adopté acquiert dans sa nouvelle famille tons les droits successoraux d'un fils ou d'un petitfils du paterfamilias\ il devient suus hères. En revanche il perd tous ses droits successoraux dans sa famille originaire.

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