Res mâncipi et née mâneipi : C'est
la division la plus importante, au point de vue de l'étude du droit, des choses in patrimonio.
Le mancipium c'est la propriété romaine, s'exerçant sur une chose romaine, au profit d'un citoyen romain (Girard).
Les resmancipi ont été classées dès les premiers temps de Rome : leur énumération déjà évidemment agrandie comprend : 1** les fonds Italiques; 2* les esclaves et les bêtes quse dorso collove domantur
lIMd.
2 Inst., de div. rer, 10.
3 Inst., de div. rerunit pr.
4 Inst., loc. cit,y 2.
5 Ibid., 1.
(bêtes de sommcyou de trait); i° les servitudes rurales des fonds Italiques*.
Tout le reste constitue la catégorie des res nec mancipi^. Ce qui caractérise les res mancipi c'est qu'elles ne peuvent être transmises que par le moyen éminemment quiritaire de la mancipation^ : la mancipation était une vente solennelle faite en présence de cinq témoins citoyens romains et pubères et d'un libripens.
Si Ion se demande pourquoi tous les objets composant le patrimoine des anciens Romains ne présentaient pas Te même caractère, c'est sans doute parce que les Romains, peuple agricole, avaient voulu donner une certaine fixité aux choses qu'ils considéraient comme le capital essentiel du laboureur en laissant au contraire une plus grande facilité de maniement aux objets de moindre valeur, (petit bétail, denrées) qui, à une époque où le numéraire était encore inconnu, constituaient comme la monnaie des transactions*.
Les objets inconnus des Romains primitifs ne font pas partie des res mancipi et cela s'explique : la mancipation est le mode solennel de transférer la propriété dans une société aa berceau où les transactions sont rares et n'ont pas besoin d'une grande rapidité. A mesure que la conception juridique se dégage du formalisme des premiers âges, la mancipation tend à devenir plus rare et à céder
1 Ulpien, IJegr., 19, 1.
2 Ibid.
3 ObIiu, 2, 18-SS.
4 D'après M. Ouq les rea marhcipi auraient constitué cette partie du patrimoine que les Romains appelaient famUia, et les rea nec mancipi^ cette autre partie désignée sous le nom de peouniay Ouq, Inatiiuiiona, p. 91. — Contrat Girard, Manuel, 782, note 3 et p. 243, note 3.
le pas à la méthode moins compliquée de la tradition.
430. — Choses corporelles et incorporelles : Les choses corporelles, d'après la définition consacrée, sont celles quœ tangi possunt; — les choses incorporelles, celles ç'Wâ? in jureconsistunt : — chose corporelle : le fonds Cornélien; chose incorporelle : une hypothèque sur ce même fonds Cornélien , cela revient à dire que sont objets incorporels les droits quelconques sur une chose, autres que le droit de propriété !
Et pourquoi le droit de propriété est-il moins incorporel que les autres? Parce qu'on l'identifie ou le confond avec la chose sur laquelle il porte.
Cette division est sans fondement. Le droit de propriété, considéré en tant que relation entre le sujet et l'objet du droit, est tout aussi incorporel que les autres, et les autres droits ont fort souvent un objet matériel.