Droits personnels et droits réels
Mais si la division des objets composant le patrimoine en choses corporelles et incorporelle^ est de peu d'intérêt, très importante est la subdivision des objets incorporels en droits réels et droits personnels.
432. — A. La propriété est elle-même un droit réel; c'est le plus étendu de tous les droits réels : mais, par suite de la terminologie vicieuse que nous venons de signaler, la propriété étant mise à part à raison de la confusion faite entre le droit de propriété et son objet, le nom Aq droit réel est réservé aux jura in re aliéna (droits sur la chose d'aulrui).
433. — Le propriétaire peut faire sur l'objet de son droit tous les actes qu'il lui convient de faire. Celui qui n'a qu'un ^w* ihre [aliéna) ne peut faire sur Tobjet^de son droit que des actes limités, définis : le propriétaire d'un fonds fait de ce fonds tout ce qu'il veut :1e voisin qui a sur ce même fonds une servitude de passage, simple droit réel, ne peut faire du fonds que Tusage restreint qui consiste à passer dessus.
434. — B. Le droit personnel qu'on appelle aussi obligation dans un sens général, droit de créance si on Tenvisage du côté actif, dette si on Tenvisage du côté passif, est un droit de contrainte vis-à-vis d'une personne déterminée à l'effet d'obtenir d'elle un fait ou une abstention.