Différences entre le droit réel et
le droit de créance : Le droit réele^i caractérisé par deux attributs qui font défaut au droit personnel : le droit de suite et le droit de préférence,
436. — V Droit de suite : Le droit personnel ne frappe d'aucune indisponibilitéMe patrimoine du débiteur : non seulement il n'atteint spécialement aucun objet de ce patrimoine, mais, originairement, il n^ atteignait pas ce patrimoine. Le créancier . avait-il le droit de se payer à l'ciide des biens du débiteur? Pas le moins du monde. Il agissait contre la personne par voie de manus injectio, et le paiement effectué par le 7iexus était moins l'acquittement delà dette quela rançon de sapersonne. Même après la loi Pœtelia Papiria, le droit personnel ne frappe les biens de l'individu engagé que considérés en tant que masse susceptible d'aug-
meDtalioQ ou de diminution. Un bien sorti de la masse échappe àTobligation, tandis qu'un bien qui y entre en est atteint *.
Le droit réel au contraire frappe les biens individuellement et fait corps avec eux : il suit le bien frappé dans quelques mains qu'il passe :
En d'autres termes Faction qui naît d'un droit personnel ne se donne que contre le débiteur; l'action qui naît du droit réel se donne contre tout possesseur de la chose sur laquelle le droit est établi.
437. — 2° Droit de préférence ou d* exclusion : Le droit réel est assorti d'un droit de préférence, tandis que le droit personnel ne l'est pas. Qu'un individu qui m'a promis le fonds Cornélien s'avise dp le promettre à une autre personne, ou prenne tout autre engagement personnel, contracte toute autre obligation, si son actif n'est pas suffisant pour désintéresser ses divers créanciers, chacun de ces derniers ne touchera qu'un dividende proportionnel à sa créance. Aucun ne sera préféré aux autres : il se produira entre eux ce qu'on appelle le concours au marc le franc.
Le droit réel au contraire confère à son titulaire le droit d'exclure d'abord tous ceux qui n'ont qu'un droit de créance, ensuite tous ceux qui n'ont qu'un droit réel postérieur en date*.
Supposons en conflit Primus créancier hypothécaire (titulaire d'un droit réel d'hypothèque) sur le fonds Cornélien, Secundus créancier ordinaire (créancier chirographaire comme l'on dit ordinai-
1 F. Bernard, Cours iommaire de droit civil, 1. 1, n. 494. S Girard, Manuel, p. 246.
rement, titulaire d'un simple droit personnel). Le foods Cornélien est yendu moyennant une somme insuffisante pour satisfaire les deux créanciers : sur le prix, Primus, le créancier hypothécaire, prendra d'abord ce qui lui est dû. Secundtis louchera le reste : il n'aura rien si le prix total est absorbé par Primus,
Au lieu de faire de Secundus un simple créancier chirographaire supposons qu'il a lui-même une hypothèque sur le^fonds, mais que celte hypothèque est postérieure à celle de Primus : dans celte seconde hypothèse, comme dans la première, S^cundus ne passera qu'après Primus : « prior tempore potior jure ».