CHAPITRE I Le droit personnel et ses sources
439. —L'obligation : L'oblig-alîon est le droit personnel envisagé au point de vue passif.
Si, considéré dans le sujet qui en jouit, le droit personnel est la faculté de contraindre une personne à faire une prestation, considéré dans lesujet passif, c'est la nécessité de faire cette prestation.
440. — La prestation : Le mot prestation, dont le sens est absolument générai, embrasse toute sorte d'avantages à procurer, choses corporelles, faits positifs, faits négatifs. Dare^facere^ non facere, tout cela, c'est prœstare^ au sens large du mot^
441. — Sources des obligations : Les deux principales sources des obligations sont les contrats et les délits : les délits, c'est-à-dire des faits illicites commis par une personne à rencontre
1 li'étnde des obligations appartient au programme de notre 2* partie, nous ne donnons Ici que les principes dont la notion est indispensable à Tintelllgenoe générale des éléments du patrimoine.
2 Ortolan, Ewplio. hist, des inat. QétiéTaVUation, n. 69.
d^uoe autre et qui font naître à la charge de Tauleur au profit de la victime^ l'obligation de payer une amende : les contrats, c'est-à-dire les accords de volontés légalement conclus entre les parties V Que les obligations soient d^/tc/t^e//e5 ou contractuelles, elles ont toujours pour résultat de rendre une personne créancière d'une autre, par conséquent de constituer un élément du patrimoine^
442. — Seulement on se ferait une idée fausse et surtout peu romaine, des obligations, si Ton s'imaginait qu'en droit romain, tout fait illicite et préjudiciable a pour résultat de faire naître une créance délictuelle, ou que tout accord de volontés entre parties a pour conséquence de produire une créance contractuelle.
443. — En matière délictuelle, la partie lésée ne devient créancière qu'autant qu'une loi positive a établi une amende à son profit : îiulla pœnasine lege, — En matière contractuelle, il ne suffit pas du consentement pour établir le lien de droit : il faut laformCy la solennité particulière à chaque espèce de contrat. — On pourrait dire que l'obligation procède, en matière de délit, de la loi, en matière de contrat de la forme.
1 Olrard, Manud, p. 381.
3 Nous parlons id des déHits privés. Le droit romain distingue les éHHitê publics et les délits privés : les délits publics sont des aotes illloltes considérés comme portant atteinte à l'intérêt général : les peines corporelles ou pécaniaires qu'ils entraînent ne profitent pas en principe à leurs ?ictimes.