IMPUISSANCE DES TENTATIVES DE DROIT INTERNATIONAL
§1.— Les origines du droit international et les conventions
de La Haye.
Dans les sociétés animales règne exclusivement le droit du plus fort. Il n'est tempéré que par divers sentiments : amour de la famille, solidarité des membres de la communauté, etc.
Dans les sociétés humaines primitives le droit n'eut d'abord pas d'autres bases; mais dès qu'elles se développèrent un peu, les volontés individuelles durent se plier aux intérêts de la communauté. Chacun se vit obligé d'obéir à certaines règles lui traçant son droit et protégeant celui des autres.
Toutes les civilisations antiques possédèrent un réseau de conventions et de traditions respectées au sein de la cité, mais qui ne s'appliquaient jamais aux sociétés étrangères. On pouvait s'allier à ces dernières ou les combattre, mais aucun droit ne leur était reconnu. Le Jus gentium des Romains ne représentait, en réalité, que le chapitre des lois susceptibles d'être appliquées aux étrangers à rintéricur de l'empire. Un droit international impliquant égalité et réciprocité n'aurait pu être conçu par Rome qu
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à l'époque de sa puissance, n'admit jamais d'égaux.
Les coutumes d'humanité du temps de la chevalerie, entraînant la protection des faibles, le respect des femmes et des enfants ne constituèrent pas davantage un droit international. Elles étaient la manifestation de certains sentiments, mais nullement l'application d'un droit.
' Il faut arriver au xvii' siècle pour voir un juriste, Grotius, formuler certaines règles de droit international qui restèrent toujours, d'ailleurs, sans effet.
Ce fut seulement à des époques tout à fait modernes, congrès de Paris en 1856, convention de Genève en 1864, convention de La Haye un peu plus tard, que s'établirent des règles, supposées obligatoires, destinées à introduire un peu d'humanité dans les rapports entre belligérants. Des délégués de tous les gouvernements, réunis à La Haye, promulguèrent d'un commun accord un certain nombre de principes internationaux considérés alors comme définitivement acquis : respect des non-combattants et des propriétés privées, défense d'employer certaines armes, etc.
§ 2. — L'abandon des règles du droit international.
La guerre a expérimentalement prouvé la complète inutilité — facile à prévoir d'ailleurs — de toutes ces règles du droit international.
Même avant le conflit, les écrivains militaires allemands avaient prédit leur inefficacité. Dans son livre la Nation armée, von der Goltz déclarait : « A la guerre, la loi du besoin abolit toutes les notions du droit inhérentes au temps de paix ».