LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
quence obligée de laisser l’homme du peuple lutter isolément, par ses seules forces, contre les difficultés qui naissent de cette émancipation même? Admettre que notre régime civil doit avoir une telle conséquence serait, me semble-t-il, une grande erreur. 11 y aurait là une dangereuse exagération d’un principe bon en soi, mais qui ne peut rien avoir d’absolu, et auquel il faut apporter des tempéraments suivant les circonstances. Cette exagération tendrait à confondre l’individualisme avec la liberté et la légitime indépendance des classes ouvrières.
Ces classes, à raison de leur défaut de lumière, et de l’infériorité de leur position, peuvent avoir besoin d’une protection et d’une tutelle particulières. Il est à souhaiter qu’elles trouvent, dans l’usage régulier et contenu de leurs propres forces par l’association, et dans le concours, librement offert et librement accepté, des classes supérieures, sous la forme du patronage, l’appui qui leur est indispensable. Mais si, par le vice ou l’insuffisance des mœurs, cet appui leur fait défaut, l’État pourra et devra intervenir pour suppléer à l’impuissance de la liberté. Mais il ne peut jamais intervenir qu’à la condition de limiter son action, de façon à n’ôter à la liberté et à l’initiative individuelle que ce qu’il serait impossible de leur laisser sans donner lieu à de graves abus.
La réglementation légale du travail. — Il n’est pas rare d’entendre accuser de socialisme ceux qui, prenant l’attitude que je viens de caractériser, accordent à l’État certains droits déréglementation sur le travail industriel. D’un autre côté, il n’est pas rare de les entendre accuser de libéralisme, parce qu’ils refusent de mettre dans les mains de l’État la direction du mouvement économique par les lois
SCC
sur le mininuiin de salaire, sur la participation des béiiélices avec l’ouvrier, et autres mesures du même genre.
La vérité, pour moi, est entre les deux extrêmes. Ni libéraux, ni socialisles, me semble être la formule qui résume les solutions appropriées à notre état économique.
Je m’en suis expliqué dans un article inséré, au mois de novembre 1890, dans la Revue catholûfue des institutions et du droit. Dans cet article, j’ai indiqué comme suit la mesure d’intervention de l’État qui me paraît répondre à l’intérêt général, à l’intérêt de l’ouvi'ier aussi bien qu’à l’intérêt du patron, intérêts qui ne doivent jamais être séparés.
Le vrai socialisme, celui que léprouvent énergiquement les actes pontificaux, peut être défini, eu tenant compte des mobiles qui le déterminent aussi bien que de son caractère juridique : un système de réglementation communiste inspiré par la passion utilitaire et la passion égalitaire. Voilà le socialisme pur et simple. Le socialisme mitigé, qu’on pourrait appeler le socialisme honteux, celui que l’on décore de quelques épithètes destinées à dissimuler ce qu’il a toujours au fond de répréhensible et d’inacceptable, ce socialisme mitigé se rallie au communisme par la notion de l’État-Providence, disposant du bien des riches en faveur des pauvres, prenant à celui qui a, ou qui est censé avoir le superflu, pour donner à celui qui n’a pas, ou qui est censé ne point avoir le nécessaire.
Les mesures légales dont je vais parler ne se rattachent ni à l’un ni à l’autre de ces deux socialismes.
1® Les mesures nécessaires pour faire respecter dans les ateliers la morale et l’hygiène, à supposer même que ces mesures obligent les patrons à des sacrifices pécuniaires.
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I (les mesures pourraient aller jusqu’à interdire un travail
! (|ui compromettrait gravement la santé des ouvriers.
L’État ne fait alors qu’user de son droit de police en ma- I tière de morale et d’hygiène publiques, droit dont l’exer-
cice a toujours pour conséquence certaines restrictions, soit ^ à la liberté, soit à la propriété.
I 2® Les mesures qui interdisent le travail aux enfants jus-
qu’à un certain âge, et qui fixent une limite à la durée du travail pour les enfants à qui leur âge permet l’accès des
1 ateliers.
3® Les mesures qui, en certaines circonstances ou dans j certaines conditions, interdisent pour les femmes, soit le
travail même, soit les journées de travail d’une durée excessive.
4® Les mesures qui mettraient une limite à la durée ^ excessive du travail des adultes en général, dans les ateliers
de la grande industrie, llest bien entendu qu’il s’agit ici d’une durée e.vcessive, telle que l’ouvrier ne pourrait plus prendre le repos corporel indispensable à la conservation de la vie, ou serait privé de ces communications avec la famille qui sont pour le père un devoir autant qu’un droit. Les raisons de conservation sociale qui justifient, dans ce cas-ci, l’exercice du droit de police de l’État ne s’appliqueraient, pas à une réduction des heures de travail qui n’aurait pour but que de procurer â l’ouvrier des loisirs, souhaitables, sans doute, mais point indispensables à sa vie morale et physique. Ici la contrainte légale aurait pour objet d’attribuer aux i classes ouvrières des avantages que le cours naturel des
choses, sous l’empire de la loi de justice chrétienne, ne peut leur procurer. Dans ces conditions, la limitation des heures de travail aurait un caractère socialiste.
Appliquée seulement au cas où le travail excède manifestement les forces humaines, la limitation des heures de travail ne produit que des effets limités ; elle peut être la cause de certains embarras, mais ces embarras ne troubleront pas l’équilibre général de l’ordre économique, la restriction ne s’exerçant que pour des circonstances exceptionnelles ou pour des cas particuliers. Quant à la limitation générale des heures de travail, elle bouleverserait l’économie générale de la société en modifiant tous les salaires, et, par conséquent, toutes les conditions de la production.
On a proposé, à raison des obstacles que peut créer 1a concurrence de pays à pays, de décréter la limitation des heures de travail par des arrangements internationaux. Pourvu que la limitation par entente internationale se renferme dans la mesure marquée plus haut, elle ne doit pas soulever d’objection absolue. Elle offre incontestablement des difficultés, surtout dans l’état pi’ésent de l’ordre international. On peut même la considérer, pour le moment, comme peu pratique. Mais la solution ne serait plus impossible si l’on admettait, pour les difficultés de l’ordre international, l’intervention de l’autorité religieuse suprême, du pape. Un changement dans les dispositions générales des peuples, des événements imprévus, mais toujours possibles, peuvent amener une situation où les résistances ne seraient plus insurmontables. Les catholiques ne peuvent oublier que si l’unité de la foi régnait dans le monde, l’observation du repos dominical serait imposée par l’autorité pontificale à toutes les nations, et que de cette prescription, religieuse en elle-même, découlerait de fait une réglementation économique, quant à la durée du h'avail que l'on peut exiger d’un ouvrier en une semaine. En ces sortes de pro-