CHAPITRE I
impartiale de son opinion et pour y arriver, les droits et privilèges de tons, aussi bien du Bureau, c'est-à-dire de l'ensemble des officiers de rassemblée, que des membres en particulier, des majorités que des minorités, doivent être respectées avec un soin jaloux.
Seules des règles précises peuvent atteindre ce but, et c'est pourquoi leur adoption s'impose à toutes les assemblées délibérantes. Sans ces règles, l'influence du président qui est considérable ou la persistance d'un membre qui aurait à sa suite un certain nombre d'amis pourraient dénaturer l'objet de l'assemblée et annihiler son œuvre.
L'objet de ces règles doit être :
D'épargner des embarras au président, De faciliter l'expédition des affaires, D'économiser le temps,
D'assurer l'uniformité et l'impartialité dans
la tenue des assemblées et des réunions.
Pour obtenir ces résultats, les assemblées des différents corps, depuis les simples réunions primaires, assemblées de quartier ou de ville, et jusqu'aux sessions compliquées du Parlement sont régies d'après les principes directeurs du droit commun parlementaire. Les règles généralement admises ont pris naissance en Angleterre, le berceau du droit commun et du système parlementaire appliqués en Canada et dans tous les pays de langue anglaise.
Il faut cependant tenir compte que les groupes dépendant par origine ou par situation politique de l'Angleterre, en acceptant le droit commun anglais ne l'ont pas adopté intégralement, niais ont pris seulement les parties du système qui conviennent à leur état social.
Pour la même raison, le droit parlementaire qui nous régit est un ensemble de règles et de eonven-
RÈGLES PRIMORDIALES
l ions empruntées au système élaboré du Parlement anglais, le grand prototype de toutes les assemblées législatives et établies en Canada par usage ou par obligation pour répondre aux conditions existantes.
En fait, les divergences de loi ou de procédure sont peu nombreuses, mais quand elles existent, elles doivent, de toute nécessité, être respectées des assemblées tenues dans notre pays, dont les délibérations sont guidées par un code de règles générales ou particulières.
Règles particulières.
19. Chaque assemblée délibérante de la catégorie des assemblées qui ont été décrites au début et dont nous nous occupons spécialement, a nécessairement ses règles propres adaptées à son organisation et à ses besoins particuliers, absolument comme le parlement a ses prescriptions spéciales réglant Prieure de ses séances, la préparation de son ordre du jour et autres questions essentiellement de détail. Mais ces prescriptions ellesmêmes sont inspirées par les anciennes règles fondamentales qui dès l'aurore des parlements ont régi les délibérations, la mise en marche des débats, la procédure en comité et qui tendent à assurer une délibération calme, digne et fructueuse.
Dans tous les cas où les règlements spéciaux ont été établis, ils prennent le pas sur les règles parlementaires ordinaires quant aux points auxquels ils ont trait ou subviennent à celles-ci quand allés ne tiennent pas compte de ces cas particulier-. Mais à tous les autres égards, les règlements spéciaux laissent le champ libre et cèdent le pas à la loi commune parlementaire.
Nous ne voulons pas donner à entendre qu'il existe un code de règles nommé Loi Parlementaire