CHAPITRE XVIII
si le président trouve quelque chose d'irrégulier [ dans le rapport il peut refuser de le recevoir sanst une motion et un vote. Un rapport, s'il est d'une I longueur considérable, est rarement lu par le pré- 1 sident de sa place ou par le secrétaire, du bureau, ; avant qu'il soit soumis à l'assemblée à l'examen, j Dans les Assemblées Législatives, l'impression des rapports dispense de leur lecture.
322, Le rapport d'un comité étant fait et reçu, le comité est dissous et ne peut plus agir sans de nouveaux pouvoirs, mais son autorité peut lui être rendue par un vote et la même affaire peut lui être soumise de nouveau. Si un rapport n'est pas reçu par l'assemblée, le comité n'est pas déchargé par ce fait, mais peut recevoir Tordre de siéger encore, en une heure et place qui peuvent lui être fixées à cet effet.
323. Lorsqu'un sujet ou un document a déjà été soumis à un comité et qu'un rapport a déjà été fait à son égard, il peut être renvoyé au même comité ou à un autre; si un rapport est renvoyé à un comité avant qu'il ait été accepté par l'assemblée, tout ce qui s'est d'abord passé dans le comité ne vaut rien, toute la question est remise à l'étude comme si rien ne s'était passé.
324. Le rapport d'un comité peut être de trois formes différentes : premièrement, il peut contenir simplement un exposé de faits, de raisonnements ou d'opinions se rapportant au sujet sans conclu1 sion spécifique; ou deuxièmement, un exposé de faits, de raisonnements ou opinions concluant par une résolution ou une série de résolutions ou autre proposition spécifique ; ou troisièmement, il peut comprendre simplement ces résolutions ou propositions, mais sans aucune introduction.
325. La première question à poser à l'assemblée quand un rapport lui est soumis, est strictement celle de sa réception; en pratique cette question
est rarement ou jamais posée; on suppose généralement, surtout s'il s'agit du rapport d'un comité général qu'il n'y a pas d'objection et que l'assemblée consent à le recevoir. Lorsque le rapport est reçu, du consentement général, ou après un vote, le comité est déchargé et le rapport devient là base des travaux subséquents de rassemblée pour le sujet auquel il a trait,
326. Lorsqirest arrivé le moment fixé pour étudier un rapport, il peut être traité et réglé comme toute autre proposition ■ (58 à 85) et peut être amendé de la même manière (86 à 141) aussi bien pour les exposés préliminaires, les raisonnements ou opinions, s'il y en a, que les résolutions ou antres propositions qui en sont la conclusion ; de même, s'il consiste simplement en un exposé de faits, etc., sans résolutions ou en résolutions, etc., sans introduction.
327. La question finale posée sur un rapport, quelle que soit sa forme est celle de son acceptation, et s'il est accepte le rapport est adopté par l'assemblée et devient l'exposé, le raisonnement, l'opinion, la résolution ou autre acte, suivant le cas, de l'assemblée. Les actes d'un comité une fois admis, adoptés ou acceptés, deviennent des actes de l'assemblée comme s'ils en émanaient sans avoir jamais passé par un comité.
328. Il serait cependant préférable pour se conformer strictement aux règles parlementaires, de poser la question finale sur un rapport, suivant la forme qu'il revêt. Si le rapport contient simplement un exposé de faits, de raisonnement ou d'opinion, la question devrait être celle de l'acceptation; s'il conclut aussi par des résolutions ou autres propositions spécifiques analogues — Hntroduction étant ainsi noyée dans la conclusion — \û 'motion posée dovrait, être eelk d'admission &m
résolutions ou d'adoption de l'ordre ou autre proposition, ou la prise du vote recommandé par le comité ; telle devrait être aussi la forme de la question s'il s'agit de résolutions sans introduction.
Section 5. — Comité Général.
329. Lorsque l'ordre a été donné de soumettre un sujet au cômité général, à l'heure lixée pour la séance de comité, sur motion faite et secondée pour passer de rassemblée au comité, le président met aux voix que rassemblée se forme maintenant en comité général pour considérer tel sujet qu'il désigne. Si la motion est adoptée, le président annonce le résultat, nomme un membre pour agir comme président du comité, quitte le fauteuil et prend un siège comme les autres membres ; 14 membre appelé à présider s'assied, non pas au fauteuil du président mais à la table du secrétaire.
330. Le comité accepte généralement le président qui est choisi par le président de l'assemblée^ mais, comme tous les autres comités, le comité général a le droit d'élire son président, pour cela, un membre quelconque, du consentement général, met la question aux voix. La nomination d'un président du comité général, par le président, qui est supposée la pratique usuelle, se fait généralement en vertu d'une règle spéciale. Dans ce cas, le membre nommé devient président du comité. Mais, s'il n'y a pas de règle à cet égard, un ou plusieurs membres du comité invitent un membre quelconque à prendre la présidence; si personne ne s'y oppose ou si aucun membre n'est appelé, le membre désigné devient président. Si une objection est soulevée, ou si un autre nom est appelé, le président doit être choisi régulièrement. Mais dans ce cas, le président de l'assemblée, doit reprendre sa place et le choix doit être fait par s'assemblée comme aasemblée, et Bon comme comité.
331. Le quorum indispensable pour un comité général est le même que pour rassemblée et si le nombre des membres présents tombe au-dessous du quorum en aucun temps des travaux le président soulève une question à cet effet puis se lève; le président de l'assemblée reprend alors le fauteuil et le président du comité n'ayant pas d'autre rapport à faire informe rassemblée de la cause pour laquelle le comité est levé.
332. Lorsque rassemblée siège en comité génère» i, c'est le devoir du président de rester dans la chambre d'assemblée pour être toujours à même rie reprendre le fauteuil si le comité était rompu par suite de désordre ou faute de quorum, ou bien, se levait pour rapporter progrès, c'est-à-dire pour suspendre ses délibérations pour les reprendre plus tard ou faire un rapport sur le sujet qui lui a été confié.
333. Le secrétaire de l'assemblée n'agit pas comme secrétaire du comité et ne consigne au journal aucune des délibérations ou actes des comités, mais il inscrit simplement leurs rapports tels qu'ils sont faits à l'assemblée.
334. La procédure en comité général est analogue à celle de l'assemblée des comités mais elle diffère en quelques points qui sont les suivants :
335. Premièrement. La question préalable ne peut pas être posée en comité général. Le seul moyen d'éviter une discussion hors de propos est de proposer que le comité se lève, et si l'on craint que le même sujet revienne lorsque le comité se reformera, le comité doit être déchargé et l'assemtlée expédie elle-même les affaires en arrêtant la fliscussiûn au moyen de la question préalable.
336. Deuxièmement. Un comité général ne J)eut pas comme un autre comité s'ajourner â une autre heure oit une mitre placé dans le but de fcltt*