CHAPITRE II
dément semblable ne peut pas être présenté à cette même question.
32. Un membre peut exiger à n'importe quel moment du débat qu'on lise la motion en discussion, mais pas de manière à interrompre un député qui a la parole. Le président d'une assemblée ne doit pas cependant permettre qu'on abuse de cette permission pour entraver la marche des affaires ou empêcher les délibérations. Dans ce cas il doit faire usage de son propre jugement et de l'autorité que lui confère sa position.
33. D'après les règles du parlement on ne doit pas faire une motion ou un amendement anticipant sur un sujet désigné pour les délibérations futures de l'assemblée.
On ne peut pas régulièrement proposer une question ou motion si elle est en substance analogue à une motion sur laquelle la Chambre a déjà au cours de la session exprimé son jugement.-
34. Les ordres donnés par la Chambre son souvent déclarés non ■ avenus et les résolutions rayées. C'est le seul cas où l'on puisse dans la discussion, faire allusion à un vote passé par la Chambre. Dans ce cas, une motion est présentée pour faire lire la résolution consignée au journal de la Chambre, et quand le greffier a fait cette lecture, la motion suivante est " que la dite résolution soit rayée " et " qu'une autre soit votée, exprimant une opinion absolument différente."
Si une motion a été rejetée, elle ne peut plus être présentée plus tard sous forme d'amendement.
Le seul moyen de faire renverser un vote négatif est de proposer une autre question semblable comme sens général à celle qui a été repoussée, mais assez différente comme contexte pour constituer une question nouvelle, et il incombe alors à
la Chambre de décider si c'est la même question ou non.
35. Une motion pour l'ajournement de la Chambre est toujours régulière, et si elle est adoptée, elle supplante la question en délibération.
Quand une motion de ce genre est faite pour écarter une question, elle est conçue simplement en ces termes : " Que la Chambre s'ajourne maintenant," et il n'est pas permis de proposer alors un ajournement pour une date future ni de proposer un amendement à la question d'ajournement.
36. Une motion pour l'ajournement de la Chambre peut être faite tandis qu'un sujet est en délibération ou dans l'intervalle des délibérations. La première est un genre de motion dilatoire ou accessoire, et la deuxième est une motion effective qui entraîne pour celui qui la fait le droit de réplique. Si la motion est repoussée, elle ne peut pas être renouvelée avant qu'une procédure intermédiaire ait pris place.
Une motion pour l'ajournement du débat doit être rédigée purement et simplement comme celle de l'ajournement de la Chambre.
Amendements.
37. Les amendements doivent découler de la motion ou de la question et avoir avec celle-ci un lien logique.
Ils sont admis s'ils ont trait à la motion générale, mais ne peuvent pas y être étrangers.
Chaque membre a le droit de proposer un amendement à une motion sans en donner avis.
Cet amendement peut avoir pour but :
1° De rayer certains mots.
2° De rayer certains mots pour en insérer ou en ajouter d'autres.
3° D'insérer ou d'ajouter certains mots.