CHAPITRE II
comité, il n'est pas régulier de proposer un amendement avant d'envoyer cette question au comité. Mais il est parfaitement régulier de rejeter la motion d'envoi au comité et de proposer une motion contre le principe de la question. Si cette question est adoptée, elle empêche renvoi au comité. L'objet d'envoi au comité est d'amender les détails ou le fond de la question à l'étude.
Règles des délibérations.
46. Chaque membre qui veut parler se lève de sa place, tête découverte, et s'adresse à l'Orateur.
Par indulgence spéciale de la Chambre un député malade peut avoir la permission de parler assis et tête couverte.
47. Quand deux membres ou plus se lèvent pour parler, TOrateur donne la parole à celui qui s'est levé le premier, mais une motion peut être faite pour que n'importe quel membre qui s'est levé " soit entendu maintenant " ou " parle maintenant."
Dans ces cas la Chambre décide comme pour toute autre question qui lui est soumise, elle met d'abord aux voix, puis au scrutin, si c'est néces saire.
Un nouveau membre qui n'a pas encore parlé est généralement admis à prendre la parole, de préférence à d'autres membres qui se lèvent en même temps.
48. Un membre ne doit pas lire son discours, mais peut rafraîchir sa mémoire en se reportant à ses notes.
Un membre ne doit pas faire allusion à un débat de la même session au sujet d'une question qui n'est pas alors ëri discussion, A moins que la Chambre ne le permette, pour une explication personnelle.
IîÈGLES ET USAGES PARLEMENTAIRES 25
49. Tout membre qui s'adresse à la Chambre doit s'efforcer de se restreindre aussi étroitement que possible à la question en discussion. Si l'Orateur de la Chambre croit qu'il s'en écarte, il doit le rappeler promptement à l'ordre.
Aucun membre ne peut faire allusion à un autre membre en le citant par son nom.
Dans la Chambre des Communes du Canada, il n'était pas de règle, jusqu'à ces derniers temp3 (parag. 89), de restreindre à la question les membres qui présentent des motions d'ajournement de la Chambre ou du débat.
50. Aucun membre ne peut parler deux fois, sauf pour expliquer une partie matérielle de son discours où il peut avoir été mal interprété, mais alors il ne doit pas introduire une matière nouvelle. On accorde une réplique au membre qui a présenté une motion foncière, mais ce privilège n'est pas accordé à un membre qui a proposé le passage à l'ordre du jour, un amendement, la question préalable ou une instruction à un comité.
51. Une motion foncière veut dire la motion principale ou la première motion ou question à laquelle on peut proposer un amendement. Lorsqu'il n'y a pas de motion foncière devant la Chambre ou en d'autres termes aucun sujet à débattre, un membre propose " Que la Chambre s'ajourne maintenant pour mettre en discussion quelque question d'urgence." Cette motion est alors foncière et le proposeur a le droit de réplique. Mais s'il y a une question en délibération, et si un membre propose " Que la Chambre s'ajourne maintenant," .c'est simplement une motion dilatoire ou in ci dentelle, et le proposeur n'a pas le droit de réplique.
Quand l'orateur pose la question, aucun membre ne doit sortir ni traverser la Chambre, ni faire du bruit ou de tapage, et quand un membre parle,