‹ Présidence des assembléesChapitre 24 sur 133 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Un membre qui a l'intention de proposer la nomination d'un comité spécial doit d'abord s'assurer si chacun des membres qu'il se propose de nommer dans son comité est disposé à en faire partie.

Un député qui propose la nomination d'un comité spécial en est généralement nommé président, mais cela est laissé entièrement à la discrétion du comité lui-même. Ceci est d'ailleurs une question de règlement.

Un comité est lié par l'ordre de soumission, c'est-à-dire par les instructions que lui a données l'assemblée qui l'a créé et ne peut pas s'en écarter.

S'il est jugé nécessaire d'élargir l'enquête, on doit demander ce pouvoir à l'assemblée, et ce pouvoir est accordé sous forme d'instruction.

Des instructions spéciales à un comité règlent l'ordre et le cours de sa procédure, ou bien élargissent ou restreignent l'ordre de soumission dans des termes spécifiés ou autres, tels que les prescrit la Chambre à sa discrétion. Avis de ces instructions doit être donné à la Chambre.

Une majorité des membres d'un comité composent un quorum, mais on a maintenant l'habitude en nommant un comité permanent ou spécial, de le fixer à un certain nombre.

Les comités sont régis pour la majeure partie de leur procédure par les règles qui existent pour la Chambre et qui continuent à être pleinement exécutoires dans chaque comité spécial. Chaque question est réglée dans un comité de la même manière que dans la Chambre dont il émane. En cas de divergence d'opinion quant au choix du président, on doit suivre la règle posée dans la Chambre originaire pour l'élection de son orateur.

Le comité s'étant réuni et un quorum étant présent, les membres procèdent à élire un prési-

dent ; s'il n'y a pas de quorum, l'élection est remise à un autre jour jusqu'à ce que le nombre de membres requis soient présents.

Les noms des membres présents chaque jour aux séances d'un comité doivent être consignés aux minutes des délibérations du comité et figurer au rapport de ce comité fait à la Chambre.

Il se peut qu'à un certain moment durant la séance du comité le quorum des membres fixé par la Chambre ne soit pas présent, et le greffier du comité en avertit le président qui suspend les délibérations du comité jusqu'à ce qu'il y ait un quorum, et ajourne le comité à une date postérieure.

Les votes et scrutins se prennent comme à la Chambre, et les votes pris figurent aux procèsverbaux et au rapport fait à la Chambre.

Le président d\m comité ne vote que s'il y a égalité de voix.

LTn comité peut s'ajourner de temps en temps et avec la permission de la Chambre, de place en place.

Un comité ayant le pouvoir d'envoyer quérir des personnes, documents et dossier, peut, sans permission préalable de la Chambre, faire un rapport de ses opinions et observations appuyées sur le texte des témoignages pris devant lui, et aussi peut faire un rapport spécial de toute question qu'il juge à propos de porter à la connaissance de la Chambre.

Conformément à la règle précédente un comité peut obtenir la permission de la Chambre de faire un rapport de son opinion et de ses observations suivant le cas-, ou de faire un rapport de la preuve ou des délibérations de temps à autre.

Les comités doivent être régulièrement ajourné^ et r-ontinués de jour en jour, mais dans les

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