CHAPITRE II
comités spéciaux en particulier, le président a souvent la permission de fixer le jour et l'heure des séances, mais ceci ne peut se faire qu'avec le consentement de tous les membres du comité.
Les comités ne peuvent ni siéger ni procéder durant les séances de la Chambre. Si le comité est obligé de se réunir pour une matière urgente et importante, il lui faut obtenir la permission de la Chambre.
Quand un comité néglige de se réunir et de faire ses travaux, la Chambre peut l'obliger à se réunir et à faire un rapport.
Quand un comité examine des témoins, il admet les étrangers ou les exclut à son gré, mais il les exclut toujours quand il délibère.
Le rapport soumis à la Chambre est le rapport de la majorité du comité.
Aucune signature ne peut être attachée à un rapport de la majorité du comité.
Aucune signature ne peut être attachée à un rapport dans le but de montrer une division d'opinion du comité ; un rapport ne peut pas non plus être accompagné d'une contre-déclaration ou protestation de la minorité. Tout rapport de ce genre est inconnu dans la pratique canadienne ou anglaise.
Un rapport de la minorité peut figurer comme annexe au rapport du comité, mais un document de ce genre ne peut pas convenablement être ajouté de cette façon qu'avec le consentement du comité et à titre seulement de partie des délibérations.
Un sous-comité ne peut pas faire son rapport directement à la Chambre, mais seulement au comité d'où émane son autorité, et c'est à celui-ci de faire ce qui convient à l'égard du rapport de ce sous-comité.
Le concours dans les rapports contenant cer-
taines opinions, recommandations ou résolutions s'obtient au moyen d'une motion.
Chaque rapport doit être régulièrement signé par le président.
Le rapport d'un comité est mis à la question par le président, il est déposé sur la table et la Chambre en fait ce qu'elle veut.
Un rapport peut être renvoyé à un comité pour plus ample examen ou avec avis de faire des changements. De cette manière un comité peut régulièrement reconsidérer ou même renverser une décision déjà prise.
On ne peut pas tenir compte de la procédure d'un comité général, ni d'un comité spécial relativement à un sujet avant que le comité ait fait à la Chambre un rapport à cet égard.
Pétitions.
71. Les pétitions à la Chambre doivent être présentées de sa place- par un membre, et celui-ci devient responsable de ce qu'elles peuvent contenir d'irrégulier ou d'inconvenant.
Les pétitions peuvent être imprimées ou écrites, être dépourvues de radiations ou d'intercalations, et les signatures doivent être écrites à la main, pas imprimées, ni collées, ni autrement rapportées. BHes ne doivent pas avoir d'appendices attachées sous aucune forme, affidavits, certificats, états statistiques, ou documents d'aucune nature.
La Chambre refuse de recevoir un mémoire qui ne se terminera pas par une prière.
Chaque pétition doit porter la signature d'au moins trois pétitionnaires.
72. Toutes les pétitions doivent être couchées en termes respectueux et modérés. La Chambre refuse de les recevoir si elles contiennent des allusion^ ou des commentaires sur le Eoi et son Ee-