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MISE D'UN SUJET EN DELIBERATION

savoir: celle de résolution, ordre ou vote de rassemblée. Si cette proposition rencontre suffisamment les vues de rassemblée pour qu'un membre se lève et la seconde, le président la met alors aux Voix. Le résultat affirmatif ou négatif devient alors la décision de rassemblée.

Motion principale.

52. Une motion doit être soumise par écrite autrement le président a le droit de ne pas l'accepter, mais rien ne l'empêche d'admettre une motion verbale s'il veut se donner la peine de l'écrire lui-même. Cette règle s'applique simplement aux motions principales, qui, si elles sont adoptées deviennent un acte et expriment le sentiment de l'assemblée. Mais cette règle ne s'impose pas pour les motions incidentes ou auxiliaires (telles qu'ajournement, dépôt sur le bureau, question préalable, remise), qui servent simplement à rassemblée à disposer des motions principales et qui sont toujours présentées dans la même forme. Dans le cas de motion d'amendement, qui est une motion auxiliaire, la règle admet une exception. ( "est dans le cas d'insertion de mots additionnels qui doivent être donnés par écrit, comme la motion principale.

53. Une motion doit aussi être secondée, c'està-dire appuyée par un membre qui indique au moins son approbation en se levant et disant qu'il seconde la motion. Si une motion n'est pas secondée, le président n'est pas obligé d'en tenir compte, bien que, dans la pratique, plusieurs motions, surtout celles qui se présentent dans le cours ordinaire soient admises sans être secondées. Cette règle -"applique aux motions principales comme aux motions auxiliaires. Le but que l'on, se pro-

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pose en exigeant qu'une motion soit sèed&déc est d'empêcher que le temps de rassemblée ne soit perdu à discuter une motion qui n'a pas d'autre approbateur que celui-là même qui la propose.

Il y a à cette règle des exceptions qui seront indiquées plus loin, par exemple, lorsqu'un membre a seul le droit de prendre l'initiative d'une procédure particulière, ou bien lorsqu'une règle spéciale exige plus d'un secondeur pour certaines motions.

Une exception à cette règle se présente lorsqu'il faut procéder à l'exécution ou à l'observation d'un ordre de l'assemblée. Lorsqu'il est proposé par exemple de passer à l'ordre du jour, ou lorsqu'un membre suggère ou réclame la mise en force des ordres relatifs au décorum dans l'assemblée, ou à la régularité dans la procédure. Dans la Chambre des Communes anglaise, un député peut exiger lui seul la mise en force du règlement permanent d'exclusion des étrangers; de même lorsque la seconde ou toute autre lecture d'un bill est inscrite à l'ordre du jour pour une date particulière, une motion pour la lecture de ce bill conformément à l'ordre du jour n'a pas besoin d'être secondée.

54. Lorsqu'une motion est proposée et secondée, le président doit l'énoncer à l'assemblée. C'est alors qu'elle devient une question à décider. Jusqu'à ce que le président ait fait cette énonciation, aucune autre motion ne peut être régulièrement faite et personne ne peut parler sur la motion en litige. Mais lorsqu'elle est proposée, secondée et énoncée par le président, l'assemblée en prend possession et elle ne peut être retirée sans sa permission expresse et cette permission ne peut être obtnue qu'au moyen d'une motion proposée et secondée suivant les règles.

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Le principe ici exposé n'a pas pour but d'interdire toute action ou allusion relative à une motion jusqu'à ce qu'elle ait été énoncée par le président. Au contraire après qu'une motion a été faite et secondée, mais n'a pas encore été soumise comme question, le proposeur a le droit de la retirer ou de la modifier de lui-même, soit à la suggestion d'un membre ou du président et cela, sans motion ni vote. La seule règle est que tant qu'une motion n'est pas régulièrement proposée, secondée et énoncée par le président, elle ne peut être discutée comme question soumise à la discussion de rassemblée. Par suite le président, tout en permettant aux membres de faire des remarques ou des suggestions relatives à une motion dont l'assemblée n'est pas encore officiellement notifiée doit veiller à arrêter ou empêcher toute observation qui pourrait tendre à exciter le débat.

La règle générale est qu'il ne peut exister de débat sur aucun sujet à moins qu'il y ait une question pendante devant l'assemblée.

55. Lorsque la motion est régulièrement amenée devant l'assemblée, le président doit l'énoncer, si elle n'est pas donnée par écrit, ou la faire lire si elle est écrite aussi souvent qu'un membre désire en entendre les détails ou la lecture pour son information.

56. Lorsqu'une motion ou une proposition est régulièrement soumise à l'assemblée, aucune autre motion ne peut être reçue, à moins qu'elle n'ait par sa nature même la priorité sur la question alors à l'étude ei par conséquent doive pour le moment prendre sa place et être décidée la première.

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