DES MOTIONS EN GENERAL
Mo tions auxiliaires.
57. Lorsqu'une proposition est faite à une assemblée délibérante pour être adoptée, elle peut être conçue dans une forme qui permette de poser directement la question, et l'assemblée peut être disposée à prendre de suite une décision. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à prendre le vote et à constater le résultat.
Mais ce n'est généralement pas ainsi que les choses se passent; rassemblée peut préférer un autre moyen pour parvenir à une décision immédiate de la question telle qu'elle lui est présentée. Comme il faut que chaque corps délibérant ait les moyens de disposer convenablement des propositions qui lui sont faites, on a inventé, suivant les circonstances, certaines formes de notions qui sont maintenant usitées dans ce but. Ces formes de notions peuvent être qualifiées à' auxiliaires pour les distinguer de la motion principale ou de la question à laquelle elles se rapportent particulièrement.
58. L'état d'esprit dans lequel une assemblée j délibérante peut accueillir une motion et ses étapes de procédure ou les motions auxiliaires! ^•Lxqnt lies elle peut donner naissance sont les sui- \ antes : —
Premièrement. — L'assemblée peut considère! la proposition comme inutile ou déplacée, et désirer l'éliminer soit temporairement, soit complètement. Les motions auxiliaires pour y arriver sont la question préalable ou la remise indéfinie, j
Secondement, — L'assemblée peut désirer <s'oc-j
MOTIONS EN GÉNÉEAL
cuper d'une proposition et l'examiner mais pas au moment où elle est faite, parce que les membres veulent de plus amples informations; ou parce qu'ils veulent plus de temps pour réfléchir et examiner la question, ou parce que rassemblée est alors occupée à d'autres questions plus pressantes qui exigent toute son attention. Les motions en ce cas sont la remise à une date postérieure et le dépôt sur le bureau.
Troisièmement. — Le fond de la proposition peut être acceptable, mais la forme dans laquelle elle est présentée peut être si défectueuse qu'il est nécessaire de procéder à une étude plus attentive et plus sérieuse, que peut lui donner l'assemblée elle-même pour la mettre sous une forme admissible. Dans ce cas, ce qu'il y a de mieux à faire est Y envoi de la proposition devant un comité.
Quatrièmement. — La proposition peut être acceptable et la forme dans laquelle elle est présentée assez satisfaisante pour que l'assemblée consente à la considérer et à s'en servir après lui avoir fait subir les altérations ou amendements qu'elle juge utiles. La motion requise dans ce cas est une motion (l'amendement.
59. Il ne faut pas supposer que ces motions auxiliaires soient les seules en usage, et qu'une assemblée ne puisse pas en créer de nouvelles, mais ce sont les plus employées et elles répondent à tous les besoins. Il ne faut pas supposer non plus que ces motions sont toujours appliquées aux cas pour lesquels elles ont été créées ; beaucoup sont fréquemment employées dans des cas où d'autres seraient plus rationnellement applicables. Des applications erronées seront examinées en détail dans le chapitre se rapportant à chaque motion.