‹ Présidence des assembléesChapitre 65 sur 133 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

faire une proposition dans ia forme requise puis d'en rendre les détails acceptables au moyen d'amendements ou de procédés du même genre et ayant le même but. C'est de ce dernier cas que nous nous occuperons.

Section 1. — Division d'une question.

86. Lorsqu'une proposition ou motion est compliquée^ c'est-à-dire, composée de deux ou trois parties assez indépendantes l'une de l'autre pour être susceptibles de former plusieurs questions, et si l'on suppose que l'assemblée n'en approuvera pas toutes les parties, c'est un mode encombrant d'amendement, de diviser la motion en questions séparées qui sont ainsi mises aux voix et votées par l'assemblée. Cette division peut se faire sur un ordre de l'assemblée ou sur une motion présentée dans la forme ordinaire.

87. Lorsqu'une motion est ainsi divisée, elle constitue une série de questions qui doivent être considérées et traitées suivant leur propre mérite, comme des propositions indépendantes et dans l'ordre où elles se trouvent. Lorsqu'elles ont toutes été décidées, le résultat est le même que si un amendement avait été proposé et mis aux voix pour effacer dans chaque cas les autres parties. Lorsqu'un membre propose que la division soit faite, il doit spécifier dans sa motion de quelle façon il suggère de la faire, et cette motion qui est de la nature d'un amendement est elle-même susceptible d'amendement.

88. On prétend quelquefois que chaque membre a individuellement le droit de faire diviser en plusieurs parties une question compliquée (pourvu qu'elle puisse être divisée) et de faire mettre aux voix sur sa simple demande chacune des parties

MOTIONS D'AMENDEMENT

sans aucune motion ni expression d'opinion de la part de l'assemblée, mais c'est une erreur ; il n'existe en procédure parlementaire aucune règle de ce genre. Une question compliquée peut seulement être séparée en présentant des amendements de la façon habituelle ou en proposant, de la façon indiquée plus haut, sa division.

89. Il peut arriver pourtant qu'une assemblée - délibérante ait une règle spéciale pour permettre,

à la demande d'un membre, la division d'une question compliquée, pourvu que cette division soit possible. Dans ce cas, c'est au président de décider, lorsque la division d'une question est demandée, d'abord, si la division peut se faire et ensuite, en combien de parties elle doit se faire. L'assemblée a toujours le droit de réviser cette décision.

90. Pour être divisible une proposition doit comprendre des points tellement distincts et complets que si l'on en retranche un ou plusieurs, les autres puissent continuer à former un tout par eux-mêmes. Mais, un paragraphe conditionnel, comme une exception ou une clause impérative, séparé de l'assertion ou de l'exposé de fait auquel il se rapporte, ne forme pas une proposition complète.

Section 2. — Mode de rempli?' les blancs.

91. Il arrive souvent qu'une proposition soit présentée avec des blancs laissés à dessein par le proposeur pour être remplis par l'assemblée, soit avec des dates et des chiffres ou avec des clauses analogues à celles qui existent dans la proposition.

Dans ce dernier cas, les blancs sont remplis comme s'il s'agissait d'ajouter des mots par amendement. Dans le premier, les propositions pour remplir les blancs ne sont pas considérées comme

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