CHAPITRE XII
QUESTIONS
Ordre et succession des questions. Section 1. — Questions privilégiées; Ajournements; Questions de prérogatives ; Ordre du jour. Section 2. — Questions incidentes ; Questions d'ordre ; Lecture des documents ; Retrait d'une motion ; Suspension de règle ; Amendement aux amendements. Section 3. — Questions auxiliaires ; Dépôt sur bureau ; Question préalable ; Envoi devant un comité ; Amendement.
Ordre et succession des questions.
141. C'est une règle générale que lorsqu'une proposition est régulièrement soumise à l'examen d'une assemblée délibérante, aucune autre proposition ou motion ne peut être faite ou se soulever régulièrement pour prendre la place de la première et être réglée avant elle, à moins que ce soit: 1° une question de prérogative; 2° une question auxiliaire; 3° une question ou motion incidente.
142. Toutes ces motions prennent la place de la motion principale ou de la question principale, comme on l'appelle généralement et doivent être mises aux voix les premières. Cependant, parmi celles- ci même, il y en a qui prennent de la même façon la place les unes des autres. Quelques-unes de ces questions prennent seulement le pas sur la question principale jusqu'à ce qu'elles aient été décidées et une fois, admises ou rejetées, laissent intacte la question principale. D'autres sont dans le même cas, mais si elles sont décidées dans un sens, elles peuvent prendre la place de la question principale, et dans un autre elles peuvent la laisser intacte.
CHAPITEE XIII
Section 1. — Questions privilégiées.
143. 11 y a des motions ou questions qui, par l'importance supérieure qui leur est attribuée, soit en vertu d'un vote de l'assemblée, par leur essence même, ou par la nécessité de la procédure qu'elles entraînent ont le droit de prendre la place de tout autre sujet ou proposition qui peut être alors à l'examen, et être examinées et décidées d'abord par rassemblée. Elles sont appelées questions privilégiées parce qu'elles ont droit à la préséance sur toutes les autres questions, bien qu'elles aient entre elles des degrés différëhts. Les questions de cette nature sont de trois espèces: 1° motions d'ajournement; 2° motions ou questions ayant trait aux droits et prérogatives de rassemblée ou de ses membres pris individuellement; 3° motions pour les ordres du jour.
Ajournement
144. Une motion d'ajournement prend la place de toute autre motion, autrement l'assemblée pourrait être tenue en séance contre son gré, pendant un temps indéfini. Pour que cette motion ait préséance il faut qu'elle soit faite simplement pour " ajourner " sans indiquer ni jour, ni date, ni heure. Comme le but de cette motion, lorsqu'elle est faite au ' cours du débat et afin de supplanter une question déjà proposée, est simplement de briser la séance, elle n'admet pas d'amendement sous forme d'addition de date particulière ou d'aucune autre façon: pourtant quand une motion d'ajournement est faite lorsque l'assemblée n'a aucune autre affaire à l'étude, elle peut être amendée comme d'autres questions. La raison pour laquelle une motion d'ajournement proposée clans le but de prendre la place d'une question pendante, ou de la supprimer n'est pas
ORDRE ET SUCCESSION" DES QUESTIONS ^2i^
susceptible d'amendement est que si elle était amendée elle deviendrait de suite inadmissible et hors d'ordre, comme introduisant une seconde question qui n'a pas le pas sur la question pendante et n'a pas le droit d'être réglée avant elle.
145. Une motion d'ajournement dit simplement ceci : " Que cette assemblée s'ajourne maintenant." Si elle est adoptée, l'assemblée est ajournée à son prochain jour de séance, à moins qu'une résolution n'ait été passée d'avance pour que l'assemblée en se levant soit de ce fait ajournée à une autre date. Dans ce cas, elle est ajournée à cette date.
146. Un ajournement sine die, sans qu'aucune date ne soit fixée pour la prochaine réunion correspond, en tout autre cas que celui d'une assemblée législative, à une dissolution.
147. Lorsqu'une question est interrompue par un ajournement avant qu'aucun vote ait été pris, elle tombe d'elle-même et ne peut être étudiée à la réunion subséquente, que si elle est ramenée de la façon habituelle.
L'ajournement signifie la remise des travaux de l'assemblée à une date certaine indiquée spécialement dans la motion, ou fixée par quelque règle générale, mais si l'assemblée est ajournée sans qu'il y soit pourvu, elle est naturellement dissoute et ne peut plus siéger avant d'être convoquée de nouveau suivant ses lois organiques. Il y a quelquefois confusion d'idées à propos du mot " session v qui peut signifier une simple séance, ou la réunion des séances du commencement à la dissolution de l'assemblée. Comme l'ajournement de séance en séance, est simplement la continuation de la même session, il est quelquefois convenu, indépendamment d'autres règles spéciales que, pour tçLg ajournements, les affaires sont reprises à la
séance suivante au point où elles ont été laissées. Lorsque l'ajournement effectue une dissolution de rassemblée, les affaires qui étaient sous exameji tombent naturellement, à moins qu'on n'ait évité ee résultat, au moyen de quelque règle spéciale ou loi organique de rassemblée.
Questions de prérogatives
148. Les questions qui viennent ensuite comme importance relative et supplantent toutes les autres, sauf celles d'ajournement, sont les motions qui ont trait aux droits et prérogatives de l'assemblée ou de ses membres pris individuellement; par exemple, lorsque les travaux de l'assemblée sont troublés ou interrompus, soit par les membres ou des étrangers, ou qu'une querelle s'élève entre deux membres, dans ce cas la question de prérogative a le pas sur toutes les questions alors pendantes, et aussi sur les questions auxiliaires ou incidentes, et elle doit être d'abord réglée. Ensuite, la question interrompue doit être reprise là où elle avait été suspendue.
Ordres du jour.
149. Lorsque l'étude d'un projet a été fixée à un jour particulier, par un ordre de l'assemblée, le sujet ainsi arrêté s'appelle l'ordre du jour de ce jour. En pratique, il arrive généralement qu'il y a plusieurs sujets assignés pour un jour, ce sont alors les ordres du jour de ce jour.
150. Une question qui a fait le sujet d'un ordre du jour pour un certain jour devient une question privilégiée pour ce jour; l'ordre devient pour ce cas spécial, une substitution aux règles générales de l'expédition des affaires. Par suite, si une proposition quelconque, sauf les deux précé-
dentés surgit, ou s'élève le jour fixé pour la considération d'un sujet en particulier, une motion pour l'ordre du jour a le pas sur la question faite ou soulevée avec toutes les questions auxiliaires ou incidentes qui s'y rapportent et doit être d'abord mise aux voix et décidée ; car si le débat ou l'examen soulevé pouvait se continuer, il pourrait durer tout le jour, et particulièrement annuler l'ordre du jour.
151. Mais cette motion, pour avoir la préséance doit s'appliquer à tous les ordres du jour et pas à un en particulier; si elle est décidée dans l'affirmative, c'est-à-dire, s'il est décidé que l'assemblée va maintenant procéder aux ordres du jour, ils doivent être lus et réglés dans l'ordre ou ils sont inscrits, priorité de rang donnant priorité de droit.
152. Si l'examen d'un sujet est fixé pour une certaine heure à jour fixe, une motion pour procéder à la considération de ce sujet, n'est privilégiée que lorsque l'heure est atteinte. S'il n'y a pas d'heure fixée, l'ordre est valable pour tout le jour et pour chacun de ses instants.
153. Quand il y a plusieurs ordres du jour dont l'un est fixé pour une heure spéciale et quand la considération des ordres du jour a déjà commencé, on procède dans l'ordre où ils se trouvent, jusqu'à ce que cette heure soit atteinte, et ensuite le sujet fixé pour l'heure en question est le premier dans l'ordre. Mais si les ordres du jour sont examinés à l'heure fixée ou, plus tard seulement, ce sujet particulier doit être examiné le premier.
154. Si la motion pour les ordres du jour est adoptée, la question primitive est abandonnée par l'assemblée c omme s'il y avait eu interruption par ajournement et n'existe plus pour la séance suivante. Elle doit être renouvelée.
155. Si la motion est rejetée, le vote de rassemblée empêche les ordres du jour d'entraver l'examen du sujet alors à l'étude et permet de le régler auparavant.
156. Les ordres du jour qui ne sont pas examinés et réglés au jour assigné tombent d'euxmêmes et doivent être renouvelés un autre jour. Par exemple, on peut décider par règle spéciale que les ordres du jour fixés pour une date particulière sont valables pour chaque jour successivement jusqu'à complet règlement.
Section 2. — Questions incidentes.
157. Les questions incidentes sont celles qui naissent d'autres questions, et qui, par conséquent, ne peuvent pas être décidées avant la question qui leur donne naissance : Les questions de cette nature sont d'abord: 1° questions d'ordre; 2° motions pour lecture de documents, etc.; 3° permission de retirer une motion; 4° suspension de règle et 5° amendements aux amendements.
Questions d'ordre.
158. C'est le devoir du président d'une assemblée délibérante de faire respecter les règles et ordres du corps qu'il préside dans tous les débats, et cela sans question, débats ou délai, dans tous les cas où la violation de l'ordre et du règlement est manifeste. C'est aussi le droit de tout membre de signaler la violation des règles et d'insister sur leur application de la même manière.
159. Bien qu'il ne puisse pas s'élever de question dans le cas de mise en force des règlements, lorsqu'il y a eu manifestement violation et qu'un des membres insiste sur leur observation, des di-
vergences peuvent s'élever fréquemment quant à l'appréciation des faits, à titre de violation de Tordre ou d'un règlement dans des cas particuliers, et ces questions d'appréciation doivent être décidées avant qu'une action soit prise pour l'application des règles. Les questions de ce genre sont désignées sous le nom de Questions d'ordre.
160. Lorsqu'une question de cette nature s'élève clans le cours de la procédure, elle prend naturellement le pas sur la considération du sujet qui lui a donné naissance, jusqu'à ce que la question soit réglée,et alors la motion ou procédure primitive renaît et reprend sa première position, à moins qu'elle n'ait été réglée par la question d'ordre elle-même.
161. Lorsque la question d'ordre est soulevée, comme elle peut l'être par un membre quelconque, elle n'est pas énoncée par le président et décidée par l'assemblée comme les autres questions, mais elle est décidée d'abord par le président sans qu'il y ait aucun débat ou discussion préalables par l'assemblée. Si la décision du président n'est pas satisfaisante, tout membre peut s'y opposer, et faire décider la question par l'assemblée; c'est ce qu'on qualifie : en appeler de la décision du président. La question d'appel est alors énoncée par le président dans ces termes: % La décision du président doit-elle être maintenue à titre de décision de l'assemblée ? " Elle est ensuite débattue et décidée par l'assemblée de la. même manière qu'une autre question, excepté que le président a ]a permission de prendre part aux débats, ce qui lui est défendu dans les occasions ordinaires.
Dans le Parlement anglais, les présidents ne semblent pas considérer de leur devoir de décider un point d'ordre, à moins que la Chambre ne le