CHAPITRE XIII
leur demande spécialement, ce qui a lieu aux Communes, lorsque les membres poussent ensemble le cri de " président," et il est extrêmement rare que la Chambre ne se soumette pas à une opinion émise à cet appel. Si elle n'est pas satisfaisante, le point d'ordre peut être séparé de la question principale et faire l'objet d'une motion particulière sur laquelle la décision du président peut être renversée. Il peut ne pas être posé de question distincte et la Chambre peut procéder sur le point d'ordre comme s'il était inclus dans la question principale, et alors en décidant cette dernière, décider de la question d'ordre contrairement à l'opinion clu président. En général, dans une assemblée délibérante ordinaire, il est établi une règle spéciale, en vertu de laquelle chaque question d'ordre devra d'abord être décidée par le président, dont la décision reste sujette à un appel de l'assemblée.
Le principe que les questions d'ordre doivent d'abord être décidées par le président sans aucun débat ou discussion préalables de l'assemblée, ne doit pas signifier que le président n'a pas le droit de permettre aux membres d'exprimer leur opinion sur un point d'ordre avant qu'il ait lui-même décidé, mais veut dire simplement que le point d'ordre ne doit pas être délibéré et discute comme simple question soumise à la décision de l'assemblé'1. Le président, avant d'exprimer sa propre opinion, peut, s'il lui plaît, prendre l'opinion des membres; il est certain, cependant, que lorsqu'il est prêt à donner son opinion il a le droit de l'exposer de suite et ne peut en être empêché par la demande d'aucun membre exigeant d'être entendu d'abord.
Lecture de documents.
162. C'est une règle générale pour des raisons faciles à comprendre, que lorsque des papiers sont déposés devant une assemblée délibérante pour ses travaux, tous les membres ont le droit de les faire lire tout de suite avant d'être obligés de voter. Par suite, lorsqu'un membre demande en vertu de cette règle la lecture de papiers relatifs à 1 1 question dont s'occupe l'assemblée, il ne peut r ds être soulevé de question au sujet de cette lect xe de papiers ou documents; tout est lu par le secrétaire, sur l'ordre, naturellement du présid nt.
163. Mais à l'exception des documents q ii rentrent dans la règle précédente, aucun membre n'a le droit de lire lui-même ou de faire lire aucun autre document, livre ou papier, sans la permission de l'assemblée, à la suite de la mise aux voix d'une motion faite et d'une question posée à cet effet. Les délais et les interruptions que pourrait susciter la lecture de toute espèce de papiers, montrent la nécessité absolue de restreindre cette règle dans les limites les plus étroites, tout en permettant à chaque membre d'avoir autant d'informations que possible sur le sujet à l'égard duquel il est appelé à voter.
164. Par suite, lorsqu'un membre désire qu'un livre, qu'un papier ou qu'un document déposé sur le bureau, imprimé ou écrit, sauf les précités, soit lu pour son information personnelle ou celle de l'assemblée, ou lorsqu'un membre désire lire de sa place, un papier, un livre ou un document dans le cours des débats ou autrement, ou même désire lire son propre discours qu'il a préparé à l'avance et qu'il a écrit, s'il s'élève une objection quelconque, il doit obtenir la permission de l'assemblée pour cette lecture, au moyen d'une motion et d'un vote spécial.