CHAPITRE XIII
165. Lorsqu'un membre a évidemment l'inten- ! tion de lire un papier dans un but d'information ' et non pour retarder l'assemblée, le président le permet généralement, à moins que quelqu'un s'y oppose ; dans ce cas, permission' doit être demandée, et elle est rarement refusée quand il n'y a pas abus intentionnel du temps et de la patience de l'assemblée.
166. Ce n'est pas la coutume comme autrefois j dans les assemblées législatives, de lire tous les papiers qui sont présentés, spécialement lorsqu'ils sont renvoyés à des comités immédiatement après leur présentation, bien que ce soit toujours le droit des membres d'insister sur leur lecture. Il serait impossible avec la quantité d'affaires que J transigent maintenant les corps législatifs de pas- |i ser beaucoup de leur temps à la lecture des pa- i piers.
167. Lorsqu'au cours du débat ou procédure, H un membre demande la lecture d'un papier et que i sa question est mise aux voix, elle est considérée comme incidente à la première et doit être décidée d'abord.
Retrait d'une motion.
168. Une motion, régulièrement faite, secondée et proposée devient la possession de l'assemblée et ne peut être retirée par le proposeur ou réglée directement d'aucune autre façon que par un vote ; par suite, si le proposeur de la question désire la modifier ou lui en substituer une autre, il doit obtenir la permission de l'assemblée ; cette; permission, s'il y a opposition, elle ne peut être obtenue que par une motion et question posée suivant la procédure usuelle. Une motion faite, secondée et énoncée, ne peut être retirée sans le con-
lentement général, ou s'il y a vote, sans le vote unanime de rassemblée.
169, Si cette motion est accordée, la motion à laquelle elle se rapporte est par suite retirée, comme si elle n'avait jamais été proposée. Si, au contraire, la motion est re jetée, la procédure suit son cours.
Suspension de règle.
170, Lorsqu'il ne motion ou procédure qu'un des membres désirait faire ou appliquer, est rendue impraticable par l'existence d'une règle, on peut quelquefois la suspendre ou se dispenser de son application pour autoriser la procédure ou motion qu'on avait eu vue. Ceci peut se faire seulement au moyen de motions mises aux voix, et lorsqu'on adopte cette ligne de conduite à l'égard d'une motion relative à la proposition alors en discussion, la motion, pour suspendre la règle a. pour le moment, la préséance sur la question primitive et doit être décidée d'abord.
171, ("est aussi l'habitude, dans les codes de règles adoptées par les assemblées délibérantes, d'exiger L'approbation d'un certain nombre dépassant la majorité, comme les deux-tiers ou les troisquarts des membres pour décider de la suspension de règles dans les cas particuliers. Quand cela n'a pas été prévu, il semble qu'il n'y a pas d'autres moyens de suspendre une règle ou de s'en dispenser (pie d'obtenir le consentement général de l'assemblée.
A rue n de /// e n t aux amendements.
172, En traitant des amendements, on a déjà vu qu'il est permis d'amender un amendement proposé, et que '-e sous-amendement doit nécessai-